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Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : le Sénat complexifie le cadre juridique des éoliennes terrestres
Le Sénat a adopté, vendredi 4 novembre 2022, en première lecture, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les sénateurs ont enrichi le projet de loi de plusieurs dispositions spécifiques à l’éolien terrestre. Toutefois, ces nouvelles dispositions contribuent souvent à accroître la complexité des règles applicables en matière d’implantation d’éoliennes terrestres.
Résumé
Les sénateurs ont renoncé à introduire, dans le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, un droit de veto pour les élus locaux des communes limitrophes directement impactées par le projet en termes de visibilité.
En revanche, le projet de loi impose le respect de nouvelles obligations dans le cadre de l’instruction des projets éoliens terrestres ainsi que dans le cadre de la fin de vie de ces éoliennes, obligations susceptibles d’allonger la procédure d’instruction et de générer des obstacles au développement de projets.
1. S’agissant des éventuelles nuisances qui seraient générées par l’implantation d’éoliennes terrestres, les sénateurs ont adopté les mesures suivantes :
- L’obligation d’obtenir un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France lorsque les éoliennes projetées sont soit visibles depuis un monument historique ou un site patrimonial remarquable, soit visibles en même temps qu’eux et situées dans un périmètre de 10 kilomètres ;
- La vérification par l’autorité administrative du niveau de nuisances sonores des éoliennes implantées à moins de 1500 mètres d’habitations ou de zones destinées à l’habitation ;
- La faculté pour le représentant de l’Etat dans le département de subordonner la construction ou la mise en service d’éoliennes à la prise en charge par le pétitionnaire de radars du ministère de la défense ou de la navigation civile aérienne ainsi qu’à la fourniture de données d’observation à Météo France ;
- La transmission par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, avant le 30 avril 2023, sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses des éoliennes.
2. S’agissant des modalités de fin de vie des éoliennes terrestres, les sénateurs ont également adopté de nouvelles mesures :
- La création d’une commission chargée d’étudier le caractère approprié des garanties financières constituées par l’exploitant pour le démantèlement et la remise en état du site ;
- La création d’une nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs pour les éoliennes, à compter du 1er janvier 2024.
Commentaire
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle adoptée par le Sénat, impose de nouvelles obligations pour les pétitionnaires de projets éoliens qui visent tant la phase amont de demande d’autorisation environnementale que la phase aval de mise en service et d’exploitation des parcs éoliens .
I. Sur les mesures relatives à la phase amont de demande d’autorisation environnementale
Les sénateurs ont ajouté au projet de loi de nouvelles prescriptions qui s’imposent aux développeurs de projets éoliens terrestres, notamment au regard de la préservation du patrimoine et de la protection de la santé des riverains. Toutefois, les sénateurs ont supprimé l’article 1er C – ajouté lors des travaux en commission – qui accordait un droit de veto aux élus locaux des communes limitrophes du lieu d’implantation des projets d’éoliennes terrestres lorsque ces communes étaient directement impactées en termes de visibilité.
Sur l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Le projet de loi, en son article 1er CA, prévoit d’introduire un nouvel article L. 181-28-1 A dans le code de l’environnement relatif à la sollicitation par le pétitionnaire d’un projet éolien terrestre d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Cet avis conforme devra être demandé lorsque les éoliennes terrestres seront soit visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques ou un site patrimonial remarquable, soit visibles en même temps qu’eux et seront situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ces monuments ou sites. En l’absence d’obtention d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire ne pourra implanter les éoliennes terrestres projetées. Un amendement prévoyait l’extension de cette obligation de sollicitation d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France pour les lieux de mémoire mais a finalement été retiré en séance.
Sur la nouvelle obligation d’évaluation des nuisances sonores. Le projet de loi, en son article 1er CB, prévoit d’insérer un article L. 571-8-1 dans le code de l’environnement relatif à l’évaluation des nuisances sonores. L’implantation d’éoliennes terrestres, soumises à évaluation environnementale, sera conditionnée à la vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires prévus par l’article L. 1336-1 du code de la santé publique – notamment à la protection de l’audition du public et de la santé des riverains. Cette vérification ne sera nécessaire que pour les projets d’éoliennes terrestres situés à moins de 1500 mètres de construction à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur. Les indicateurs de gêne due au bruit des éoliennes terrestres devront prendre en compte, d’une part, des critères d’intensité des nuisances, et d’autre part, des critères de répétitivité. Les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores seront précisées par un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement.
Sur la suppression du droit de veto des élus locaux des communes limitrophes au site d’implantation des projets d’éoliennes terrestres. Lors des travaux en commission, un article 1er C avait été ajouté au projet de loi et imposait la consultation pour avis des communes limitrophes à la commune d’implantation du projet éolien terrestre lorsque ces communes étaient directement impactées en termes de visibilité. Si les communes limitrophes concernées émettaient des avis favorables, le porteur du projet pouvait solliciter une autorisation environnementale. En revanche, si un avis défavorable était rendu par une commune limitrophe, le porteur du projet avait l’interdiction de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale. En séance, les sénateurs ont décidé de retirer cet article au motif notamment que la souveraineté des élus locaux est déjà garantie par l’article 3 du projet de loi. Le retrait de ce droit de veto des élus locaux est positif pour le développement des projets d’éoliennes terrestres et aurait complexifié la procédure d’instruction s’il avait été maintenu.
II. Sur les mesures relatives à la phase aval de mise en service et d’exploitation des éoliennes terrestres
Les sénateurs ont amendé le projet de loi en ajoutant de nouvelles obligations à la charge de l’exploitant relatives à la prise en charge de radars et aux garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. Le projet de loi prévoit également la réalisation par le Gouvernement d’un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses. Enfin, la commission a ajouté, au cours de ses travaux, un article créant une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur pour les éoliennes terrestres.
Sur la nécessité de prendre en charge les radars de détection militaire, de la navigation aérienne civile et de Météo France. La commission a proposé, lors de ses travaux, la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance de radars de compensation du ministère de la défense. Cette mesure a pour objectif de compenser la gêne occasionnée par l’implantation des éoliennes terrestres sur le fonctionnement des moyens de détection militaire. En séance, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement qui proposait d’élargir cette mesure aux radars de la navigation aérienne civile et de Météo France.
Le projet de loi, en son article 16 bis, prévoit d’introduire un nouvel article L. 515-45-1 dans le code de l’environnement. Cet article dispose que le représentant de l’Etat dans le département d’implantation des éoliennes terrestres a la faculté de subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles éoliennes à la prise en charge par l’exploitant de radars de compensation du ministère de la défense ou de radars de la navigation aérienne civile. Le montant et les modalités de cette prise en charge d’équipements par l’exploitant seront définis par une convention conclue avec l’autorité militaire pour les radars de compensation du ministère de la défense et le ministre chargé de l’aviation civile pour les radars de la navigation aérienne civile.
Le projet de loi précise que ces dispositions ne seront applicables qu’aux éoliennes pour lesquelles la demande d’autorisation environnement n’aura pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.
L’article L. 515-45-1 du code de l’environnement prévoit également que le représentant de l’Etat dans le département d’implantation des éoliennes peut subordonner la construction ou la mise en service d’éoliennes à la fourniture de données d’observation à Météo France. Les modalités de mise en œuvre de cette fourniture de données seront précisées par un arrêté.
Sur la nécessité de consigner les garanties financières à la Caisse des dépôts et consignations. Le projet de loi, en son article 16 ter A, prévoit de modifier l’article L. 515-46 du code de l’environnement afin de préciser que les garanties financières constituées pour le démantèlement et la remise en état du site devront désormais être consignées à la Caisse des dépôts et consignations. La somme consignée devra correspondre au coût prévisionnel du démantèlement et de remise en état du site en cas de cessation d’exploitation du parc éolien.
Les sénateurs ont également adopté un article 16 ter B qui prévoit d’introduire un nouvel article L. 515-47 du code de l’environnement relatif à la création d’une commission chargée d’étudier les garanties financières constituées par l’exploitant d’un parc éolien. L’article L. 515-47 du code de l’environnement dispose que l’exploitant ou la société propriétaire d’éoliennes terrestres informe une commission des garanties financières qu’il envisage de constituer, au plus tard à la date de mise en activité des éoliennes puis à la date de leur renouvellement.
L’autorité chargée de fixer le montant des garanties financières pourra saisir pour avis la commission. Sur le fondement des informations communiquées par l’exploitant, lorsqu’elle estime que les garanties financières ne sont pas appropriées, la commission peut saisir l’autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les mesures et sanctions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Il est précisé dans le projet de loi que cette commission d’évaluation des garanties financières sera présidée par un membre de la Cour des comptes. Sa composition ainsi que ses modalités de fonctionnement seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Sur la réalisation d’un rapport sur les résultats des expérimentations menées aux fins de limitation des nuisances lumineuses. Les sénateurs ont adopté un article 16 ter C qui oblige le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des éoliennes terrestres et la généralisation de ces nuisances. Ce rapport devra être remis avant le 30 avril 2023.
Sur la création d’une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur pour les éoliennes terrestres. Le projet de loi, en son article 16 ter, prévoit la création d’une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur pour les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024. Il est toutefois précisé que cette disposition ne s’appliquerait pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets.
Alexia Thomas
Avocate
Cabinet Gossement Avocats
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