En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : le Sénat complexifie le cadre juridique des éoliennes terrestres
Le Sénat a adopté, vendredi 4 novembre 2022, en première lecture, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les sénateurs ont enrichi le projet de loi de plusieurs dispositions spécifiques à l’éolien terrestre. Toutefois, ces nouvelles dispositions contribuent souvent à accroître la complexité des règles applicables en matière d’implantation d’éoliennes terrestres.
Résumé
Les sénateurs ont renoncé à introduire, dans le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, un droit de veto pour les élus locaux des communes limitrophes directement impactées par le projet en termes de visibilité.
En revanche, le projet de loi impose le respect de nouvelles obligations dans le cadre de l’instruction des projets éoliens terrestres ainsi que dans le cadre de la fin de vie de ces éoliennes, obligations susceptibles d’allonger la procédure d’instruction et de générer des obstacles au développement de projets.
1. S’agissant des éventuelles nuisances qui seraient générées par l’implantation d’éoliennes terrestres, les sénateurs ont adopté les mesures suivantes :
- L’obligation d’obtenir un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France lorsque les éoliennes projetées sont soit visibles depuis un monument historique ou un site patrimonial remarquable, soit visibles en même temps qu’eux et situées dans un périmètre de 10 kilomètres ;
- La vérification par l’autorité administrative du niveau de nuisances sonores des éoliennes implantées à moins de 1500 mètres d’habitations ou de zones destinées à l’habitation ;
- La faculté pour le représentant de l’Etat dans le département de subordonner la construction ou la mise en service d’éoliennes à la prise en charge par le pétitionnaire de radars du ministère de la défense ou de la navigation civile aérienne ainsi qu’à la fourniture de données d’observation à Météo France ;
- La transmission par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, avant le 30 avril 2023, sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses des éoliennes.
2. S’agissant des modalités de fin de vie des éoliennes terrestres, les sénateurs ont également adopté de nouvelles mesures :
- La création d’une commission chargée d’étudier le caractère approprié des garanties financières constituées par l’exploitant pour le démantèlement et la remise en état du site ;
- La création d’une nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs pour les éoliennes, à compter du 1er janvier 2024.
Commentaire
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle adoptée par le Sénat, impose de nouvelles obligations pour les pétitionnaires de projets éoliens qui visent tant la phase amont de demande d’autorisation environnementale que la phase aval de mise en service et d’exploitation des parcs éoliens .
Les sénateurs ont amendé le projet de loi en ajoutant de nouvelles obligations à la charge de l’exploitant relatives à la prise en charge de radars et aux garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. Le projet de loi prévoit également la réalisation par le Gouvernement d’un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses. Enfin, la commission a ajouté, au cours de ses travaux, un article créant une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur pour les éoliennes terrestres.
Sur la nécessité de prendre en charge les radars de détection militaire, de la navigation aérienne civile et de Météo France. La commission a proposé, lors de ses travaux, la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance de radars de compensation du ministère de la défense. Cette mesure a pour objectif de compenser la gêne occasionnée par l’implantation des éoliennes terrestres sur le fonctionnement des moyens de détection militaire. En séance, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement qui proposait d’élargir cette mesure aux radars de la navigation aérienne civile et de Météo France.
Le projet de loi, en son article 16 bis, prévoit d’introduire un nouvel article L. 515-45-1 dans le code de l’environnement. Cet article dispose que le représentant de l’Etat dans le département d’implantation des éoliennes terrestres a la faculté de subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles éoliennes à la prise en charge par l’exploitant de radars de compensation du ministère de la défense ou de radars de la navigation aérienne civile. Le montant et les modalités de cette prise en charge d’équipements par l’exploitant seront définis par une convention conclue avec l’autorité militaire pour les radars de compensation du ministère de la défense et le ministre chargé de l’aviation civile pour les radars de la navigation aérienne civile.
Le projet de loi précise que ces dispositions ne seront applicables qu’aux éoliennes pour lesquelles la demande d’autorisation environnement n’aura pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.
L’article L. 515-45-1 du code de l’environnement prévoit également que le représentant de l’Etat dans le département d’implantation des éoliennes peut subordonner la construction ou la mise en service d’éoliennes à la fourniture de données d’observation à Météo France. Les modalités de mise en œuvre de cette fourniture de données seront précisées par un arrêté.
Il est précisé dans le projet de loi que cette commission d’évaluation des garanties financières sera présidée par un membre de la Cour des comptes. Sa composition ainsi que ses modalités de fonctionnement seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Alexia Thomas
Avocate
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