En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : le Sénat intègre la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme
Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. La commission de l’aménagement et du développement durable a amendé le projet de texte initial afin de consacrer un régime juridique pour les installations agrivoltaïques. Commentaire.
Résumé
Le 4 novembre 2022, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été adopté par le Sénat en première lecture.
Le projet de loi initial, dans sa version déposée par le Gouvernement au Sénat le 26 septembre 2022, ne comportait aucune disposition relative à l’agrivoltaïsme.
Désormais, le Titre II du projet loi, consacré à l’accélération du développement de l’énergie solaire, comprend « l’énergie agrivoltaïque », afin d’intégrer et d’encadrer la notion d’installation agrivoltaïque.
Le Sénat a ainsi adopté un amendement, présenté par la commission des affaires économiques, qui intègre les dispositions issues d’une proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme, adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022 (Cf. Solaire : le Sénat examine et amende une proposition de loi en faveur du développement de l' »agrivoltaïsme »).
Commentaire
Un amendement déposé en commission et adopté par le Sénat en première lecture prévoit d’introduire un article 11 decies au projet de loi, qui reprend l’ensemble des dispositions prévues par la proposition de loi relative au développement raisonné de l’agrivoltaïsme. Ces dispositions prévoient de modifier le code de l’énergie et le code de l’urbanisme.
Les critères de qualification d’une installation agrivoltaïque inchangés (article 11 decies du projet de loi)
Pour rappel, le Sénat avait adopté le 20 octobre 2022 la proposition de loi définissant l’installation agrivoltaïque. Les critères de qualification sont repris dans le projet de loi, sans avoir fait l’objet de modification. Pour rappel, un nouvel article L. 314-36 du code de l’énergie prévoirait qu’une installation est qualifiée d’agrivoltaïque lorsque :
- elle produit de l’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil les modules de cette installation sont situés sur une « parcelle agricole » ;
- elle permet de « maintenir » ou de « développer durablement » une production agricole.
- elle « garantit » « une production agricole significative » ;
- elle garantit « un revenu durable en étant issu » ;
- elle « apporte » au moins l’un des « services » suivants : « L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques » ; « L’adaptation au changement climatique » ; « La protection contre les aléas » ; « L’amélioration du bien-être animal » ;
- elle ne porte pas une « atteinte substantielle » à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II du futur article L.314-36 du code de l’énergie ou une « atteinte limitée » à deux de ces services ;
- elle ne présente pas l’une des caractéristiques suivantes : elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; elle n’est pas réversible.
L’article L. 314-36 prévoirait qu’un décret en Conseil d’Etat précisera la méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu.
Le décret en Conseil d’Etat préciserait également les « services », en prenant en compte que :
- Le « service » de l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques » peut être apprécié au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone ;
- Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en prenant en compte les règles relatives à l’aide aux plans stratégiques relevant de la politique agricole commune.
Enfin, le décret en Conseil d’Etat fixerait les modalités de suivi et de contrôle des installations, évaluerait les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement.
Ainsi, en l’état de la rédaction de l’article L. 314-36 et sans modification apportée en première lecture, la problématique tenant au risque de complexité de la qualification d’une installation agrivoltaïque subsiste.
L’unique disposition ajoutée en séance publique : l’encadrement de l’implantation de serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques
Le Sénat a amendé le texte de la commission en précisant dans un nouvel article L. 111-27 du code de l’urbanisme que l’installation de serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques « correspond à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative ».
L’amendement était motivé par la volonté de s’assurer que des bâtiments « inutiles » à l’activité agricole ne seront pas construits uniquement pour supporter des panneaux photovoltaïques (cf. amendement n°388 rectificatif).
Cette disposition réglementerait ainsi l’implantation des bâtiments, notamment lorsqu’ils sont projetés sur des terrains agricoles, afin de s’assurer que la destination principale de l’implantation de ce bâtiment soit l’activité agricole.
Il convient de rappeler que le Conseil d’Etat avait jugé à ce propos que la seule installation de panneaux photovoltaïques n’était pas de nature à retirer le caractère nécessaire de la construction à l’exploitation agricole, tant que la destination agricole avérée du bâtiment implanté n’était pas remise en cause (Cf. CE, 12 juillet 2019, n°422542).
Dérogation au calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour les installations agrivoltaïques (article 3 du projet de loi)
La proposition de loi adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022 ne prévoyait aucune mesure sur l’articulation entre l’agrivoltaïsme et les objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l’artificialisation des sols.
L’article 3 du projet de loi modifie l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat et Résilience », et consacre l’absence de comptabilisation de l’espace occupé par une installation agrivoltaïque dans la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, puis de l’artificialisation des sols.
L’ensemble des critères de qualification d’une installation agrivoltaïque mentionnés ci-dessus devra être réuni pour que l’installation ne soit pas comptabilisée.
Cette dérogation s’ajoute à la dérogation prévue au même article 194 de la loi Climat et Résilience. Pour rappel, cette dérogation s’applique lorsqu’une installation photovoltaïque au sol n’est pas comptabilisée dans la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers lorsqu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, et qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain.
Clémentine Vagne – Elève-avocate
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)

