En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Contentieux administratif : création de l’obligation de notification du recours en annulation des décisions relevant du régime de l’autorisation environnementale (Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables)
L’article 23 de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié la rédaction de l’article L.181-17 du code de l’environnement de manière à créer une nouvelle obligation de notification du recours en annulation dirigé contre une décision relevant du régime de l’autorisation environnementale. Présentation. (NB : à la suite de la publication du décret, cette note n’est plus à jour. Nous vous conseillons de vous reporter à notre article complet et publié le 29 novembre 2023).
NB : la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables n’a pas encore été publiée au journal officiel.
L’obligation existante de notification dans le contentieux de l’urbanisme. L’obligation de notification du recours en annulation existe déjà dans le contentieux administratif de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
La nouvelle obligation de notification du recours en annulation de l’autorisation environnementale. Lors de la création du régime de l’autorisation environnementale, l’Etat avait hésité (cf. projet de décret) à créer une obligation de notification du recours tendant à l’annulation d’une telle autorisation.
L’article 23 de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit de compléter la rédaction de l’article L.181-17 du code de l’environnement pour y inscrire cette nouvelle obligation de notification.
« Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L.181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.«
Le champ d’application de la nouvelle obligation de notification. Pour mémoire, l’article L. 181-17 du code de l’environnement prévoit que le contentieux afférent à l’autorisation environnementale est un contentieux de pleine juridiction. Ce contentieux intéresse les décisions suivantes :
- Rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen (cf. article L. 181-9) ;Autorisation environnementale (cf. article L. 181-12) ;
- Demande de tierce-expertise (cf. article L. 181-13) ;
- Prescriptions complémentaires (cf. article L. 181-14) ;
- Nouvelle autorisation délivrée dans le cadre d’une modification substantielle (cf. article L.181-14) ou d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit (cf. article L. 181-15) ;
- Changement de bénéficiaire (cf. article L. 181-15).
Rappel : le contentieux de l’autorisation environnementale est un contentieux de pleine juridiction
§ §L’article L. 181-17 du code de l’environnement prévoit que le contentieux afférent à l’autorisation environnementale est un contentieux de pleine juridiction ; § §Sont concernées les décisions suivantes : üRejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen (cf. article L. 181-9) ; üAutorisation environnementale (cf. article L. 181-12) ; üDemande de tierce-expertise (cf. article L. 181-13) ; üPrescriptions complémentaires (cf. article L. 181-14) ; üNouvelle autorisation délivrée dans le cadre d’une modification substantielle (cf. article L.181-14) ou d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit (cf. article L. 181-15) ; üChangement de bénéficiaire (cf. article L. 181-15). §L’article L. 181-17 du code de l’environnement dispose :
« Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
§
Arnaud Gossement
Avocat
Professeur asssocié à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Signature
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