En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Agrivoltaïsme : dépôt d’une proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques
La loi du 10 mars 2024 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables a créé le cadre juridique des installations agrivoltaïques. Le droit applicable aux installations agrivoltaïques est désormais en vigueur, à la suite de la publication du décret du 34 et de l’arrêté du juillet 2024.
Il importe de relever que la notice du décret du 8 avril 2024 précise, de manière originale, que « [d]es dispositions législatives, adaptant le cas échéant les règles du statut du fermage, viendront préciser les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par les projets agrivoltaïques, entre l’exploitant agricole, le producteur d’électricité et le propriétaire du terrain sur lequel l’installation agrivoltaïque est implantée lorsque ce dernier est différent de l’exploitant. »
Dès le début, il était envisagé des dispositions législatives complémentaires relatives aux liens entre le porteur du projet, le propriétaire du terrain et l’exploitant agricole partenaire du projet. Il a été décidé que la loi du 10 mars 2023 n’était pas le bon levier législatif pour traiter du sujet et il a été envisagé de l’aborder au sein d’une loi distincte portant sur l’agriculture.
L’activité agrivoltaïque présente de nombreuses spécificités, qui peuvent mériter des règles particulières pour clarifier le contenu des contrats signés entre les différents intervenants du projet et pour les consolider juridiquement. En tout état de cause, dans le cadre du développement du projet, il s’avère nécessaire que le porteur de projet et l’exploitant organise contractuellement la coactivité solaire et agricole de l’installation.
La proposition de loi déposée au Sénat vise à traiter le sujet de ces liens juridiques spécifiques.
En substance, la proposition de loi s’appuie sur le cadre juridique existant du bail rural en y intégrant des clauses spécifiques à l’installation agrivoltaïque. Il n’est donc pas prévu en l’état de la proposition de loi la création d’un contrat spécifique. Il est prévu de rendre plus flexible le bail rural pour cette activité.
Ces clauses auraient pour objet de concilier les productions agricoles et la production d’électricité à travers le bail rural.
Le bail rural prévoirait notamment entre les parties et de manière contractuelle des modalités imposées par la loi aux installations agrivoltaïques (notamment sur les services apportés par l’installation, les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et plus généralement des conditions de ces installations) mais surtout des éléments spécifiques entre le porteur de projet et l’exploitant. Cela concerne en particulier les modalités techniques permettant la coactivité, les contreparties financières ou en nature consenties au preneur à bail du fait de la présence de l’installation sur le bien loué qu’il exploite.
Nous en sommes au début du débat parlementaire. Il conviendra d’y porter une attention toute particulière.
Florian Ferjoux
Avocat
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