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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Dérogation espèces protégées : le dispositif de la loi « industrie verte » est-il conforme à la Constitution ?
Par une décision n°497567 du 9 décembre 2024, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Plus précisément, le Conseil d’Etat a considéré que la question de la conformité à la Constitution de la mesure par laquelle la loi « industrie verte » a limité la possibilité de contester le caractère d’intérêt public majeur d’un projet présente un caractère nouveau et sérieux. La décision à venir du Conseil constitutionnel est particulièrement attendue. Commentaire.
Dans cette affaire, plusieurs associations et particuliers ont saisi le Conseil d’Etat, d’une requête tendant à l’annulation d’un décret qualifiant de « projet d’intérêt national majeur » un projet d’extraction et de transformation de lithium.
Par un mémoire distinct, ces requérants ont demandé au Conseil d’Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement qui limite les possibilités de contestation devant le juge administratif de l’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Pour mémoire, le principe d’interdiction de l’atteinte à l’état de conservation favorable d’une espèce protégée est inscrit à l’article L.411-1 du code de l’environnement. L’autorisation administrative de déroger à cette interdiction de principe est soumise à plusieurs conditions, définies à l’article L.411-2 du code de l’environnement : le projet concerné doit répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur ; il ne doit pas exister d’autre solution satisfaisante ; la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Depuis plusieurs années, les législateurs européen et national ont entendu simplifier les conditions de délivrance des autorisations « dérogation espèces protégées, principalement en créant un mécanisme de présomption du caractère d’intérêt public majeur d’un projet. Une présomption qui n’intéresse que l’une des trois conditions de délivrance de la dérogation espèces protégées et dont le caractère simple ou irréfragable est encore débattu.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a prévu que certains projets industriels peuvent être qualifiés de projets d’intérêt national majeur et, ainsi, bénéficier d’une présomption de leur caractère « d’intérêt public majeur » leur permettant de bénéficier plus facilement d’une dérogation espèces protégées.
Le I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte dispose en effet : « Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur « .
L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de cet article 19 de la loi industrie verte précise en effet, à son second alinéa que le décret conférant la qualité de « projet d’intérêt national majeur » à un projet industriel peut aussi lui reconnaître lui reconnaître le caractère de projet répondant à « une raison impérative d’intérêt public majeur ».
Surtout, cet article L 411-2-1 du code de l’environnement dispose que cette reconnaissance du caractère d’intérêt public majeur d’un projet « ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c.
En résumé : la présomption selon laquelle un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur – première des trois conditions pour obtenir une dérogation espèces protégées – ne peut pas être contestée au moment du recours contre l’autorisation environnementale et l’autorisation « dérogation espèces protégées » du projet. Elle ne peut être discutée, en amont, que lors de la publication du décret qualifiant ledit projet de « projet d’intérêt national majeur ».
La conformité à la Constitution de ce mécanisme destiné à limiter la contestation devant le juge administratif de l’autorisation « dérogation espèces protégées » a donc été interrogé par les requérants précités.
Par sa décision ici commentée, le Conseil d’Etat a considéré que cette question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère nouveau et sérieux :
« 6. Ces dispositions, applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Les griefs tirés de ce que ces dispositions législatives méconnaîtraient les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, porteraient atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et seraient entachées d’incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution, soulèvent des questions qui peuvent être regardées comme présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.«
On imagine aisément les conséquences importantes d’une éventuelle reconnaissance par le Conseil constitutionnel d’une non conformité à la Constitution de ces dispositions. Elle viderait d’une grande partie de sa substance la mesure de la loi industrie verte et rétablirait le droit pour les requérants de critiquer la raison impérative d’intérêt public majeur à l’occasion du recours contre son autorisation.
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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