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[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solarisation des toitures et parcs de stationnement : proposition de loi pour réduire le nombre des bâtiments et parcs de stationnement concernés (proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
Le député Harold Huwart et trois députés du groupe LIOT viennent de déposer, à l’Assemblée nationale, une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. L’article 1er de cette proposition de loi prévoit de réduire le champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement, en faisant passer de 500 à 1100 mètres carrés l’emprise au sol de ceux concernés. Présentation.
I. La proposition de réduction de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement
Rappel : l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés. Pour mémoire, aux termes de l’article L.171-5 du code de la construction, dans sa rédaction issue de l’article 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette obligation de solarisation ou de végétalisation est définie ainsi :
« Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. » (nous soulignons).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023 (cf. II de l’article 43 de la loi n°2023-175)
La proposition de loi. Le I de l’article 1er de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est ainsi rédigé :
« I. – Au I de l’article L.171‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».«
Si cette proposition de loi était définitivement adoptée avec cette rédaction, l’alinéa premier du I de l’article L.171‑5 du code de la construction et de l’habitation serait ainsi rédigé :
« I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 1100 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. » (nous soulignons)
II. Rappel du cadre juridique de l’obligation de solarisation des toitures et parcs de stationnement
A. La création par la loi des obligations d’installation de panneaux solaires sur les toits et parcs de stationnement
Le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est composé des dispositions législatives suivantes :
- L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, a créé une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
- L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
- L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².
- L’article 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a prévu de généraliser en 2028 cette obligation de solarisation ou de végétalisation (article L.171-5 du code de la construction)
B. Les décrets d’application
En application de ces dispositions législatives, le Gouvernement a publié plusieurs textes réglementaires pour en préciser le sens et la portée. Le Gouvernement a ainsi publié, au journal officiel du 20 décembre 2023, le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme dont le contenu est le suivant :
- il précise le champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures. A cette fin, il précise quels sont les bâtiments concernés et définit la notion de « travaux de rénovation lourde ».
- il détaille les cas et conditions d’exemption pour les maîtres d’ouvrage de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures.
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 décembre 2024, le décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024. Ce décret est relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.
Le décret précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de reporter leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il précise également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés.
C. Les arrêtés techniques du 19 décembre 2023
Ces arrêtés ont été publiés pour préciser les caractéristiques techniques des procédés de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement :
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture. Cet arrêté s’applique aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes.
D. Les arrêtés relatifs aux conditions d’exonération de l’obligation de solarisation ou de végétalisation.
Le Gouvernement s’est attaché à publier plusieurs textes pour préciser les conditions d’exonération de ces deux obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement.
1. L’exonération pour défaut de « conditions économiques acceptables »
- Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement : cet arrêté définit les seuils permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de l’application des obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, lorsque celles-ci ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
- Arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et modifiant l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement
2. L’exonération pour les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les deux arrêtés publiés au journal officiel du 14 décembre 2024 sont relatifs au contenu de la condition d’exonération de l’obligation de solarisation ou de végétalisation pour les exploitants d’ICPE.
L’arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitat. Comme le précise sa notice de présentation, cet arrêté :
- modifie l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
- définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation (I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et au 1° du I de l’article 43 de la loi du 10 mars 2023), sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.
L’arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables. Comme le précise sa notice de présentation, cet arrêté :
- est pris en application des articles 1er et 4 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et de l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme
- précise les cas dans lesquels les obligations d’installations d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables ne s’appliquent pas en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique, pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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