En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[communiqué] Port de Brétignolles-sur-Mer : l’association Agir pour Brétignolles présidée par Nicolas Ducos et assistée par Gossement Avocats obtient l’annulation du projet devant la cour administrative d’appel de Nantes
Par arrêt rendu ce 6 juin 2025 (n°23NT00045) la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Bretignolles-sur-Mer, jugé que l’ensemble du secteur de la Normandelière constitue un espace remarquable et que la partie terrestre présente le caractère d’une coupure d’urbanisation en application de la loi Littoral. Le projet de port de plaisance est donc définitivement enterré.
En première instance, le tribunal administratif de Nantes avait retenu le caractère d’espace remarquable de la seule partie maritime du secteur de la Normandelière par un jugement du 8 novembre 2022. Aux termes d’un arrêt très motivé, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement en tant qu’il reconnaît le caractère d’espace remarquable de la partie maritime du secteur, compte tenu de sa qualité paysagère ainsi que de ses richesses géologiques et écologiques.
Suivant l’argumentation des associations et de Monsieur Ducos, la cour administrative d’appel est allée plus loin et a annulé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe la partie terrestre du secteur de la Normandelière en vue de l’implantation du projet de port de plaisance.
Pour ce faire, la cour a retenu dans un premier temps que la partie terrestre présente également le caractère d’espace remarquable, eu égard notamment à sa richesse écologique et à ce que cet espace dunaire offre une vue dégagée sur la mer et sur l’estran rocheux du secteur de la Normandelière dans la continuité duquel il se trouve.
Dans un deuxième temps, la cour a également relevé le caractère de coupure d’urbanisation que présente la partie terrestre. A ce titre, la cour a souligné son caractère naturel, sa superficie et sa localisation en continuité de l’unité paysagère que ce secteur forme, en partie, avec l’estran maritime. La cour a précisé que la circonstance que deux autres coupures d’urbanisation aient été identifiées dans le plan local d’urbanisme n’avait pas d’incidence sur la reconnaissance de celle-ci.
La cour administrative d’appel de Nantes a donc annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Bretignolles-sur-Mer en tant qu’il classe l’ensemble du secteur de la Normandelière en zone ayant vocation à réaliser un port de plaisance. La cour a enjoint la commune à modifier le document d’urbanisme sans délai.
Toute l’équipe du cabinet Gossement Avocats remercie Monsieur Nicolas Ducos et l’Association Agir pour Brétignolles pour leur confiance et se réjouit de la reconnaissance du secteur de la Normandelière comme un espace à préserver, pour ses qualités paysagères et écologiques, au titre de la Loi Littoral.
Le dossier était instruit par Me Clémentine Vagne et Me Florian Ferjoux
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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