En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l’article 21 prévoit d’affaiblir considérablement, s’il était adopté, le contenu de l’obligation – créée il y a trente ans – pour les collectivités territoriales de créer des itinéraires cyclables. Les aménagements autorisés pourront être « plus légers » et « moins couteux ». Et pensés en fonction des besoins du trafic automobile. Il ne serait donc plus question de tendre vers une plus grande égalité des usagers de la route, dont les cyclistes, mais de redonner la priorité aux automobilistes. Un changement de philosophie regrettable, pour la santé publique, pour l’environnement mais aussi pour l’économie d’une filière déjà malmenée par la remise en cause de l’ambition du plan vélo.
Pour mémoire, l’obligation de créer des itinéraires cyclables a été créée à l’article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Cette disposition a, par la suite, été codifiée à l’article L.228-2 du code de l’environnement. Cet article a été modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (article 61).
L’article 20 du projet de loi-cadre relatif au développement des transports prévoit de corriger en profondeur la rédaction de cet article, de la manière suivante :
« A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulationadaptés aux besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe.
Les types d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports, en tenant compte des caractéristiques du trafic automobile supporté par la voie urbaine concernée, du niveau de service de l’aménagement cyclable à réaliser, ainsi que des conditions de sécurité des cyclistes. «
L’exposé des motifs du projet de loi précise le but poursuivi, à savoir permettre aux collectivités territoriales de créer des aménagements plus légers et moins couteux : « L’article 21 vise à permettre aux collectivités gestionnaires de voiries de réaliser, lors des créations ou rénovation de voies urbaines, des aménagements cyclables plus adaptés, potentiellement plus légers et moins coûteux.
Ce projet de modification de l’article L.228-2 du code de l’environnement emporterait deux conséquences principales, s’il était adopté.
En premier lieu, les aménagements à réaliser pour créer un itinéraire cyclable ne devront plus correspondre à ceux, en nombre limité, mentionnés dans la loi mais à ceux fixés par arrêté du ministre des transports. Un arrêté qui pourra donc autoriser un nombre bien plus important d’aménagements possibles, y compris les plus légers et les moins couteux : peinture, simple signalisation par exemple.
En deuxième lieu, cette modification opère un changement de philosophie important : il n’est plus question de faire cohabiter les différents usagers sur les voies routières mais bien d’adapter la pratique du vélo à la conduite des voitures. Une hiérarchie des usages de la route est ainsi recréée. L’article 21 du projet de loi cadre insiste sur ce point, à deux reprises :
- les aménagements d’itinéraires cyclables devront être « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation.«
- ils devront d’abord tenir compte « des caractéristiques du trafic automobile supporté par la voie urbaine concernées
En proposant au Parlement de voter cet article 21 ainsi rédigé, le Gouvernement prend le risque de casser la dynamique de création de pistes cyclables en France malgré son intérêt en termes de santé publique et de protection de l’environnement mais aussi d’emplois dans une filière déjà malmenée par la remise en cause de l’ambition du plan vélo.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Le communiqué de presse de la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette
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Notre page Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable
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