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Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d’Etat a annulé le commentaire administratif publié par l’administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés à son encontre par plusieurs sociétés de la filière des énergies renouvelables. Ce commentaire ajoutait en effet une condition, non prévue par la loi, pour prétendre au bénéfice du tarif nul de l’accise sur l’autoconsommation. Ce qui revenait à exclure les opérations d’autoconsommation « étendue » de ce bénéfice. La réaction de l’administration fiscale à cette décision du Conseil d’Etat ainsi que la suite qu’elle entendra lui donner, est désormais attendue.
I. Rappel du cadre juridique de l’accise sur les opérations d’autoconsommation
Il convient de rappeler que :
- Les produits énergétiques (au sens de l’article L.312-3 du code des impositions sur les biens et services) et l’électricité sont soumis à accise (taxe) (article L.311-1 du même code)
- Le tarif de cette accise est nul (zéro) sur l’électricité issue d’une opération d’autoconsommation les produits suivants (cf. article L.312-79 du code des impositions sur les biens et services) :
- Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ;
- Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ou par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L.315-2 du code de l’énergie et dans les conditions prévues à l’article L.312-87 du même code).
II. Les motifs de l’annulation du commentaire par l’administration fiscale de l’article 75 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025
Au point 5 de sa décision rendue ce 30 mars 2026, le Conseil d’Etat a tout d’abord présenté sa propre lecture du commentaire litigieux, publié le 21 mars 2025 au BOFIP par la direction générale des finances publiques. Ce commentaire rappelait que l’application d’un tarif nul d’accise à la consommation d’électricité est soumise à trois conditions :
- si l’électricité consommée est produite à partir de sources renouvelables,
- si la puissance installée du site de production de cette électricité est inférieure à un mégawatt
- si cette électricité est consommée pour les besoins des activités de son producteur.
Pour la DGFIP, ces trois conditions réunies en imposaient une autre : une « connexion physique directe » entre l’installation de production et l’installation de consommation doit permettre d’établir l’identité matérielle entre l’électricité produite et l’électricité consommée.
En conséquence, pour la DGFIP : « dans les situations où l’électricité produite est déversée sur un réseau transportant de manière indifférenciée des quantités d’électricité de diverses origines vers diverses destinations, les conditions de l’exonération ne sont pas remplies même lorsque les quantités en jeu sont réputées se neutraliser à l’échelle du responsable d’équilibre du réseau. »
Le raisonnement qui sous tend cette interprétation de la DGFIP est le suivant : « l’extension, issue de l’article 75 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, du tarif nul aux cas où l’électricité est produite et consommée dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie « ne remet pas en cause les conditions d’application du tarif nul d’accise. En effet, elle s’est bornée à étendre l’exonération aux situations où le producteur et le consommateur sont des entités juridiques différentes liées entre elles au sein d’une personne morale, sans modifier les conditions matérielles attachées à l’électricité elle-même ».
Cette interprétation de la DGFIP n’est pas partagée par le Conseil d’Etat. Pour ce dernier, le bénéfice du tarif nul d’accise s’applique « à toute opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, y compris celles qui sont qualifiées « d’étendues » par cet article. »
L’administration a donc illégalement créé une nouvelle condition pour bénéficier du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation. Nouvelle condition qui n’a pas été prévue par le législateur :
« 7. Par suite, en énonçant que le bénéfice du tarif nul d’accise est subordonné à la condition matérielle d’une « connexion physique directe » entre l’installation de production et l’installation de consommation, ce qui a pour conséquence que ce tarif nul ne s’applique pas aux situations où l’électricité produite est véhiculée par un réseau transportant de manière indifférenciée de l’électricité de diverses origines vers diverses destinations, excluant ainsi notamment les opérations dites « d’autoconsommation collective étendue », les commentaires attaqués ajoutent une condition aux articles L. 312-79 et L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services et fixent, par suite, une règle nouvelle entachée d’incompétence. »
Il convient désormais d’attendre quelle sera la réaction de l’administration fiscale à cette décision du Conseil d’Etat.
Son commentaire de de l’article 75 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 étant annulé, elle doit désormais procéder à une interprétation de ces dispositions conforme à celle retenue par le Conseil d’Etat. Cette annulation étant « rétroactive », le commentaire litigieux est réputé n’avoir jamais existé et ne peut donc pas avoir servi de motif pour une taxation.
Reste que cette interprétation de la loi du Conseil d’Etat peut aussi, en théorie, être « neutralisée » par une autre loi. Il faut donc espérer une clarification mais aussi une régularisation de la situation actuelle ainsi qu’une stabilisation de ce bénéfice du tarif nul de l’accise pour que les opérations d’autoconsommation étendue soient définitivement encouragées.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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