En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables
Le Gouvernement ouvre une consultation publique sur le premier projet de texte réglementaire d’application de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le jour même de la promulgation de celle-ci. Ce texte a pour objet de permettre l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, d’un dispositif de pénalités financières applicables aux produits de la mode ultra express.
I. La création du dispositif de pénalité financière sur les produits de la mode ultra express, par la loi du 8 juillet 2026
L’article 5 de la loi n°2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile a créé un mécanisme de modulation des éco-contributions sur les produits de la mode ultra express. Dans le détail, cet article 5 enrichit la rédaction de l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement qui est consacré au régime juridique de l’éco-contribution. Il s’agit de la contribution financière que les producteurs de produits entrant dans le champ d’application d’une filière de responsabilité élargie du producteur doivent verser à un éco-organisme.
Pour les produits textiles neufs, le montant de cette éco-contribution à valoir sur chaque produit sera modulée en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l’incitation à réparer ces produits. Cette modulation pourra prendre la forme d’une pénalité. Dans ce cas, le montant de celle-ci est compris entre :
- Vingt-cinq centimes et douze euros par produit en 2026 ;
- Cinquante centimes et quatorze euros par produit en 2027 ;
- Soixante-quinze centimes et seize euros par produit en 2028 ;
- Un et dix-huit euros par produit en 2029 ;
- Deux et vingt euros par produit à partir de 2030.
Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, qui peuvent être octroyées pour performance environnementale. Les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du II de l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement.
Ce dispositif doit entrer en vigueur le 1er septembre 2026.
II. Le projet d’arrêté d’application relatif aux pénalités financières applicables aux produits de la mode ultra express
Le jour même de la promulgation de la loi du 8 juillet 2026, le Gouvernement a ouvert une consultation publique sur le projet d’arrêt d’application de l’article 5 de la loi du 8 juillet 2026.
Le projet d’arrêté :
- modifie l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC).
- vise à moduler les contributions financières versées par les producteurs en fonction de critères de performance environnementale liées aux pratiques industrielles et commerciales relevant de la mode ultra éphémère.
Le projet d’arrêté comporte un tableau qui précise le montant de la pénalité financière par type d’article.

Il convient de préciser que cette pénalité est à valoir sur la contribution financière versée par le producteur à l’éco-organisme agréé auquel il adhère.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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