Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans imposer de déposer une dérogation « espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Oct 16, 2026 | Droit de l'Energie – Climat, Droit de l’éolien terrestre et en mer

Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage d’un parc éolien afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation. Par Emma Babin, avocate associée, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes

 

La solution retenue par la cour administrative d’appel de Douai dans sa décision du 8 octobre 2026 n’est pas nouvelle mais s’inscrit au contraire dans le prolongement de plusieurs autres décisions récentes aux termes desquelles le juge administratif a, lorsque les circonstances le permettaient, dans le cadre de ses pouvoirs de pleine juridiction, renforcé le plan de bridage au lieu d’imposer au pétitionnaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».

 

Il est important de noter que l’exercice par le juge de ses pouvoirs de pleine juridiction relève d’une appréciation au cas par cas. Parmi les éléments susceptibles d’inciter le juge, lorsqu’il se statue sur le moyen tiré de la violation de la législation sur les espèces protégées, à renforcer une mesure de bridage au lieu d’imposer au pétitionnaire de déposer une demande de dérogation DEP, figurent notamment les avis des autorités consultés dans le cadre de l’instruction (MRAe), les résultats de suivis environnementaux mis en place sur des parcs éoliens voisins ainsi que, comme c’est le cas en l’espèce, les termes mêmes de l’étude d’impact lorsque ces derniers ne sont pas sérieusement contestés par la partie adverse.

 

L’arrêt ici commenté du 8 octobre 2026 devrait donc inciter encore davantage les porteurs de projet à veiller à la qualité de leur évaluation environnementale, dès lors qu’une étude d’impact de qualité pourraient amener le juge à s’en prévaloir afin de renforcer une mesure de bridage, de manière à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les espèces protégées sans imposer au pétitionnaire de solliciter une DEP.

I. Le rappel des faits et de la procédure

 

Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de l’Eure a délivré à la société X l’autorisation environnementale en vue de construire et exploiter un parc éolien. Au cours de l’instruction, le pétitionnaire avait renforcé son plan de bridage afin de tenir compte des recommandations sur ce point de l’Autorité environnementale.

 

L’autorisation environnementale a fait l’objet d’un recours en annulation.

 

II. Le sens et la portée de la décision

Ce qui retient l’attention est la manière dont la cour administrative d’appel de Douai a statué sur le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèce protégée ».

 

Pour mémoire, conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, il est par principe interdit de détruire, altérer ou dégrader une espèce protégée ou un habitat d’espèces protégées, sauf à obtenir une dérogation à cette interdiction. L’autorisation environnementale ne peut être délivrée si elle n’est pas assortie de cette dérogation, lorsque le risque d’atteinte à une espèce est suffisamment caractérisé.

 

En premier lieu, pour caractériser l’existence d’un risque, la cour a tout d’abord relevé que la zone d’implantation présentait de forts enjeux compte tenu de la présence de plusieurs espèces de chiroptères, parmi lesquelles certaines sont sensibles au risque de collision. Elle en a déduit que le parc éolien projeté comportait un risque de destruction de spécimens de chiroptères (cf. considérant 23). Après avoir pris en compte les mesures d’évitement et de réduction, en particulier le plan de bridage présenté par le pétitionnaire, la cour a considéré qu’il existait « un risque de destruction suffisamment caractérisé impliquant l’obtention d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement », en s’appuyant sur le fait que le plan de bridage « n’est susceptible de porter que sur 81 % de l’activité des noctules sur un cycle biologique complet » (cf. considérant 24).

 

En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les espèces protégées et jugé qu’en l’espèce, il n’y avait pas lieu d’imposer au pétitionnaire de régulariser l’autorisation afin de l’assortir d’une dérogation DEP, la cour administrative d’appel a elle-même décidé de renforcer la plan de bridage, de manière à améliorer le taux de couverture de l’activité des chiroptères de manière à retirer au risque d’atteinte son caractère substantiel. La décision retient ainsi que :

 

« Dès lors, le taux de couverture de l’activité chiroptérologique par le plan de bridage est susceptible d’être amélioré par un renforcement de ses conditions de mise en œuvre, en prescrivant l’interruption des machines, toute l’année, du coucher du soleil au lever du soleil, lorsque les températures sont supérieures à 10°C et en l’absence de précipitations pour des vents inférieurs à 7 m/s. Il résulte de l’instruction que l’application de ces conditions permettrait en l’espèce de retirer au risque de destruction des chiroptères son caractère substantiel et, par suite, de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’interdiction de destruction des espèces protégées et de l’absence d’obtention d’une dérogation. Il s’ensuit qu’il y a lieu pour la cour, conformément aux pouvoirs dévolus au juge de plein contentieux, de modifier en ce sens le plan de bridage prescrit à l’article 8.II de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411‑2 du code de l’environnement doit, sous cette condition, être écarté. » (cf. considérant 25 – nous soulignons).

 

La solution n’est pas nouvelle en particulier depuis que le Conseil d’arrêt, aux termes d’un arrêt du 18 novembre 2024, n° 487701, avait annulé l’arrêt rendu par les juges du fond au motif que ces derniers n’avaient pas pris en compte la mesure de renforcement du bridage qu’ils avaient eux-mêmes prescrite, pour juger que parc éolien projeté présentait un risque suffisamment d’atteinte à des chiroptères. Depuis cette décision, les juges du fond n’hésitent pas à user de leurs pouvoirs de pleine juridiction, afin de renforcer le plan de bridage de manière à réduire le risque sur l’avifaune et/ou les chiroptères sans exiger nécessairement le dépôt d’une dérogation DEP (cf. par exemple, CAA Bordeaux, 8 avril 2025, n° 23BX01309 ; CAA Douai, 9 avril 2026, n°24DA01679). Les décisions visées ci-dessus reprennent le considérant de principe suivant :

 

« Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. » (nous soulignons).

A lire également :

Dérogation espèces protégées : l’exploitant d’un parc éolien qui n’est pas mis en service et dont l’environnement n’a pas changé n’est pas tenu de déposer une DEP (Conseil d’État, 20 mars 2026, n°496176)

ICPE – éolien : que se passe-t-il lorsque le préfet refuse de régulariser une autorisation environnementale ? (Conseil d’État, 13 février 2026, n°498647)

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