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Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)
Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d’Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles relatif à l’autorisation environnementale d’un parc éolien. La cour administrative d’appel avait imposé elle-même un dispositif de détection et d’arrêt automatisé des éoliennes pour protéger le milan royal. Elle avait toutefois laissé à l’administration le soin de valider, avant la mise en service, la fiabilité de ce dispositif. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considéré que la cour a ainsi méconnu son office. Il appartenait au juge lui-même de s’assurer que la mesure prescrite présentait des garanties d’effectivité suffisantes pour que le risque pour l’espèce ne soit plus suffisamment caractérisé. Une décision dont la portée exacte est encore délicate à appréhender. Si le juge administratif peut considérer que le porteur de projet n’est plus tenu de déposer une demande de dérogation espèces protégées lorsqu’il est possible de prescrire une mesure d’évitement ou de réduction : il sera peut être délicat pour ce même juge de pouvoir apprécier cette effectivité. Par Arnaud Gossement, avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Résumé
1. Le 17 février 2023, le préfet du C. a délivré à une société une autorisation environnementale pour un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison à S. Une association et plusieurs riverains ont demandé l’annulation de cet arrêté devant la cour administrative d’appel de Versailles.
2. Le 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a modifié l’autorisation litigieuse, en ajoutant notamment une prescription relative au milan royal, et a rejeté le surplus de la demande. Pour juger que le porteur n’était pas tenu de déposer une demande de « dérogation espèces protégées », la cour a prescrit un dispositif de détection et d’arrêt automatisé des éoliennes. Elle a subordonné la mise en service du parc à la validation préalable, par l’administration, de la fiabilité de ce dispositif.
3. Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt. La cour devait vérifier elle-même que la mesure qu’elle prescrivait présentait des garanties d’effectivité suffisantes. Elle ne pouvait pas renvoyer ce contrôle à l’administration. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
4. Cette décision confirme :
- d’une part que le juge administratif peut prescrire le renforcement d’une mesure d’évitement ou de réduction et, ainsi, ne pas exiger du porteur de projet, le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale
- d’autre part que le juge administratif qui procède ainsi doit vérifier lui-même l’effectivité de la mesure prescrite.
Commentaire général
Cette décision précise l’office du juge administratif lorsqu’il statue sur l’existence de l’obligation pour le porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées ». La décision confirme certains éléments de la jurisprudence administrative existante et apporte des précisions sur l’office du juge administratif.
Le juge administratif doit vérifier l’effectivité des mesures d’évitement et de réduction pour apprécier l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » (confirmation). Depuis l’avis contentieux n°463563 rendu par le Conseil d’Etat le 9 décembre 2022, le pétitionnaire doit demander une « dérogation espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est « suffisamment caractérisé ». Les mesures d’évitement et de réduction proposées sont prises en compte. Elles doivent toutefois présenter des garanties d’effectivité. Le Conseil d’Etat reprend ce considérant au point 3 de la décision commentée : « Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». »
Par une décision du 18 novembre 2024, n°487701, le Conseil d’Etat a ajouté que le juge tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction prescrites, le cas échéant, par le juge lui-même (cf. point 7). Les juges du fond font, depuis, usage de cette faculté, notamment pour renforcer des plans de bridage (cf. notre commentaire de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 8 octobre 2026, n°24DA02392).
L’apport de la décision tient à l’obligation pour le juge de vérifier l’effectivité de la mesure prescrite. Le juge qui prescrit une mesure de réduction doit s’assurer lui-même qu’elle présente des garanties d’effectivité suffisantes. Il ne peut pas reporter cette vérification sur l’administration, après sa décision juridictionnelle et avant la mise en service. La faculté reconnue au juge en 2024 s’accompagne donc d’une exigence : la mesure doit être jugée effective au moment où le juge statue.
Portée. Il est délicat d’apprécier dés à présent quelle sera la portée exacte de cette décision. Cette décision peut encourager le juge administratif à s’assurer qu’une mesure d’évitement ou de réduction peut avoir pour effet de dispenser le porteur de projet d’avoir à déposer une demande de « dérogation espèces protégées ». Cette décision peut aussi décourager le juge administratif qui ne dispose pas nécessairement des moyens de vérifier l’effectivité de mesures très techniques. La preuve de cette effectivité revient au porteur de projet qui devra donc être très attentif à fournir tous les éléments de nature à rapporter cette preuve.
I. Rappel des faits et de la procédure
17 février 2023 : le préfet du C. délivre à la société C. une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur la commune de S. Une association et plusieurs personnes physiques ont alors demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler cet arrêté. A titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle ou de sursis à statuer, ils ont demandé la suspension des parties non viciées de l’autorisation.
5 juin 2025 : par un arrêt n°23VE01966, la cour administrative d’appel de Versailles a modifié l’autorisation environnementale attaquée. Elle a fixé le montant des garanties financières à 445 000 euros et ajouté une prescription à l’article 8.2.3 de l’arrêté. Le surplus de la demande a été rejeté. Les requérants ont déposé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
15 octobre 2026 : par une décision rendue ce jour, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles et lui a renvoyé l’affaire.
II. La solution retenue
Rappel : le régime de la « dérogation espèces protégées ». Aux termes des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées est interdite. L’autorité administrative peut y déroger si trois conditions distinctes et cumulatives sont réunies :
- l’absence de solution alternative satisfaisante ;
- l’absence d’atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ;
- la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels une raison impérative d’intérêt public majeur.
L’analyse de la cour administrative d’appel de Versailles (telle que présentée par le Conseil d’Etat). L’étude d’impact figurant au dossier du porteur de projet qualifiait de « modéré » le risque d’impact pour cette espèce. La cour avait relevé que la société ne présentait initialement aucune mesure d’évitement ou de réduction de nature à ramener ce risque à un niveau qui ne serait pas suffisamment caractérisé. La société a ensuite produit devant la cour une note de propositions, postérieure à l’arrêté attaqué. En tenant compte de cette note, la cour a modifié elle-même l’article 8.2.3 de l’arrêté et imposé un dispositif de détection et d’arrêt automatisé, paramétré sur des données environnementales recueillies localement. La cour a toutefois subordonné la mise en service du parc à la validation préalable, par l’administration, de la fiabilité de ce système « anticollision ».
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, tel que présenté par le Conseil d’Etat, précisait en effet :
« 4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce qu’une dérogation « espèces protégées » était requise, la cour, lorsqu’elle a examiné le risque pour le milan royal, après avoir relevé que la société pétitionnaire ne présentait initialement aucune mesure d’évitement ou de réduction de nature à minimiser le risque d’impact, qualifié de modéré par l’étude d’impact, à un niveau qui ne serait pas suffisamment caractérisé a, en tenant compte d’une note de propositions de la société CE Saint-Germain-des-Bois produite après l’édiction de l’arrêté attaqué devant elle, modifié elle-même les prescriptions fixés par l’article 8.2.3 de l’arrêté attaqué, en imposant l’installation d’un dispositif de détection et d’arrêt automatisé paramétré sur les données environnementales recueillies localement (…) »
Pour le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles a méconnu son office. Elle aurait en effet dû s’assurer de l’effectivité des prescriptions imposées au pétitionnaire :
« En renvoyant à l’administration de soin de vérifier la fiabilité d’un dispositif qu’elle avait elle-même prescrit, alors qu’il lui appartenait de s’assurer que les prescriptions qu’elle avait imposées au pétitionnaire présentaient des garanties d’effectivité telles qu’elles permettaient de diminuer le risque pour cette espèce au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, la cour administrative d’appel a méconnu son office. »
A noter : le motif de cassation ne porte donc pas sur la faculté, pour le juge, de prescrire une mesure de réduction. Le juge administratif peut tout à fait prescrire une telle mesure puis considérer que le porteur de projet n’est pas tenu de déposer une demande de « dérogation espèces protégées ». Le motif de cassation porte sur le moment et l’auteur du contrôle de son effectivité. Ce contrôle incombe au juge administratif qui prescrit la mesure, avant que ce dernier ne décide d’écarter le moyen tiré de la violation par le porteur de projet de son obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées ».
En conséquence, la Haute juridiction administrative a annulé l’arrêt du 5 juin 2025 et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles (cf. articles 1er et 2). Il appartiendra à la cour de statuer de nouveau sur l’ensemble du litige.
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