En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Autorisation environnementale : un projet de décret de simplification prévoit notamment de réduire la place du Conseil national de protection de la nature (CNPN)
Du 16 avril au 6 mai 2019, était mis en consultation publique un projet de décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale. Présentation de son contenu.
Le régime de l’autorisation environnementale est entré en vigueur en 2017 à la suite de la publication de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et de son décret d’application.
Pour rappel, elle a pour effet de regrouper, au sein d’une même autorisation, plusieurs procédures en une seule.
Des premiers ajustements ont été opérés progressivement, par la loi pour une société de confiance (loi ESSOC, notre commentaire ici), ainsi que par un décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 (notre commentaire ici).
Un nouveau projet de décret concernant l’évolution de l’autorisation environnementale est en cours de consultation. Son objectif est de chercher à simplifier la procédure, en tirant les enseignements d’une première période d’application.
Le Conseil national de la protection de la nature perdrait sa compétence consultative de principe au profit du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
En premier lieu, la phase de consultation serait assouplie. Sur la base d’un retour d’expérience, l’objectif du pouvoir réglementaire est ici de désengorger certains services instructeurs et des organismes consultés.
Dans ce cadre, lorsque le projet implique une dérogation aux interdictions de porter atteinte à un espèce ou à un habitat protégé, l’entité saisie pour avis ne serait plus par principe le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), mais le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) (Cf. Modification envisagée de l’article R. 181-28 du code de l’environnement).
Le Conseil national de la protection de la nature conserverait sa compétence uniquement pour des opérations qui affectent des espèces fortement protégées.
Si leur mission est similaire, c’est-à-dire apporter un avis éclairé à une autorité administrative dans le cadre d’une instruction, leurs membres ne sont pas nommés de la même manière.
Les membres du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature (Cf. Article R134-22 du code de l’environnement).
Les membres du le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont, quant à eux, nommés par arrêté du préfet de région (Cf. Article L. 411-1 du code de l’environnement).
En outre, comme autre illustration, le projet de décret vise à rendre facultatives des saisines de personnes à consulter qui sont actuellement obligatoires. C’est le cas de la saisine de l’Agence régionale de la santé.
Enfin, la suppression de certaines consultations est envisagée, comme la saisine de l’Institut national de l’origine et de la qualité (Cf. abrogation envisagée de l’article R. 181-23 du code de l’environnement), ou la saisine de l’Office national des forêts (Cf. abrogation envisagée de l’article R. 181-31 du code de l’environnement).
Sur les autres mesures de simplification envisagées
En deuxième lieu, il est prévu qu’à l’horizon 2023 le dépôt des demandes d’autorisation environnementale se fasse de manière électronique, sur le site service-public.gouv.fr (Cf. Modification de l’article R. 181-12 du code de l’environnement).
Le but est de faciliter, comme en matière de demande de permis de construire, le dépôt de la demande ainsi que les modalités de consultation durant la première phase de l’instruction du dossier.
En troisième lieu, le projet de décret a pour objet d’adapter la procédure d’instruction par rapport à la nouvelle obligation, pour le pétitionnaire, de formuler une réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale.
Depuis la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale et à la participation du public, l’avis de l’autorité environnementale, rendu sur le contenu et la qualité de l’évaluation environnementale déposée, fait l’objet d’une réponse écrite de la part du pétitionnaire. La réponse écrite doit être jointe au dossier d’enquête publique (Cf. notre commentaire ici).
Il est notamment prévu, au sein du projet de décret, que le délai d’examen de la demande d’autorisation puisse être suspendu par le préfet dans l’attente de la réception de la réponse du pétitionnaire.
Cette réponse peut effectivement prendre un certain temps pour être constituée, selon le contenu de l’avis rendu par l’autorité environnementale.
Le projet de décret prévoit également de modifier, pour cohérence, l’article R.123-8 du code de l’environnement relatif au contenu du dossier d’enquête publique, en insérant que la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale fait partie des pièces requises au sein du dossier.
En quatrième lieu, le projet de décret prévoit des ajustements concernant la nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif (Cf. Modification envisagée de l’article R. 181-35 du code de l’environnement).
En dernier lieu, il est prévu d’accélérer la phase de décision de l’autorisation environnementale.
Le point de départ du délai de quinze dans lequel le préfet doit saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques serait modifié pour réduire le temps de l’instruction (Cf. Article R. 181-39 du code de l’environnement).
De même que les observations du pétitionnaire émise lors de la phase de décision pourront être celles produites au cours de l’audition du CODERST ou de la CDNPS.
L’objectif porté par le projet de décret est d’aboutir, par des ajustements, à la délivrance d’une autorisation environnementale d’une façon plus efficiente.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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