En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : prolongation de la quatrième période jusqu’au 31 décembre 2021 (décret du 11 décembre 2019)
Le 11 décembre 2019 a été publié le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d’économies d’énergie et à la prolongation de la quatrième période d’obligation du dispositif. Présentation.
Ce décret qui entrera en vigueur le 12 décembre 2019 était attendu puisque le 9 octobre 2019 le Gouvernement avait annoncé la mise en œuvre de l’extension d’un an de la quatrième période du dispositif.
En premier lieu, ce décret prolonge la quatrième période des certificats d’économies d’énergie (CEE) d’une année supplémentaire.
Plus précisément, l’article 2 de ce décret modifie le dernier alinéa de l’article R. 221-1 du code de l’énergie en remplaçant la date du 31 décembre 2020 par celle du 31 décembre 2021.
En deuxième lieu, l’article 4 du décret modifie l’article R. 221-5 du code de l’énergie qui prévoit désormais qu’une demande de certificats d’économies d’énergie est présentée après l’achèvement d’une opération d’économie d’énergie dans un délai maximum qui sera fixé par arrêté mais qui ne peut être inférieur à six mois :
« Le deuxième alinéa de l’article R. 221-15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de certificats d’économies d’énergie est présentée après l’achèvement d’une opération d’économies d’énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. ».
L’article prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixera ce délai qui ne pourra pas être inférieur à six mois.
Auparavant, l’article R. 221-15 prévoyait qu’une demande de certificats d’économies d’énergie ne pouvait porter que sur des actions achevées moins d’un an avant la date de cette demande.
En troisième lieu, et comme l’avait également été annoncé par le Gouvernement, le décret prévoit que les certificats d’économies d’énergie sont cumulables avec les aides de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Pour ce faire, l’article 5 du décret modifie l’article R. 221-19 du code de l’énergie comme suivant :
« L’article R. 221-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-19. – Les actions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie :
« 1° Soit lorsqu’elles n’ont pas bénéficié d’une aide à l’investissement de la part de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie d’une aide à l’investissement dont le calcul et la décision d’attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d’économies d’énergie. »
En résumé, à compter du 12 décembre 2019 :
– L’obligation d’économies d’énergie (CEE) passe à un volume total de 2133 TWhc Cumac jusqu’au 31 décembre 2021 ;
– Une demande de certificats d’économies d’énergie est présentée après l’achèvement d’une opération d’économies d’énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois. Ce délai sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie ;
– Le cumul des certificats d’économie d’énergie avec les aides de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est autorisé.
En pratique, il appartient aux acteurs qui ont conclu des contrats avec leurs partenaires de vérifier si la durée de ces derniers est adaptée à cette nouvelle prolongation.
Lucie Antonetti
Avocate – Gossement Avocats
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