Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)

Oct 3, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit de la biodiversité et des espèces protégées (interdictions et dérogation), Droit de la chasse

Par une décision n°507798 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles l’associations One voice (représentée par notre cabinet) et la Ligue pour la protection des oiseaux, ont demandé l’annulation de deux arrêtés du 28 août 2025 par lesquels la ministre de l’écologie a autorisé la chasse de l’alouette des champs à l’aide de filets horizontaux dits « pantes ». Pour la saison de chasse 2025-2026, le nombre maximal d’alouettes des champs pouvant être capturées à l’aide de pantes était de 1 230 pour le Lot-et-Garonne, 56 672 pour les Landes, 38 600 pour la Gironde et 2 200 pour les Pyrénées-Atlantiques, soit un total de 98 702 oiseaux. Pour le Conseil d’Etat, au termes d’une analyse à l’opposé de celle de son juge des référés, cette chasse aux pantes poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir qui ne constitue pas une solution alternative satisfaisante. Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Dossier instruit par Me Florian Ferjoux

I. Rappel des faits et de la procédure

L’alouette des champs (Alauda arvensis) est une espèce d’oiseau appartenant à l’ordre des Passériformes. Cette espèce figure à l’annexe II de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats, dite directive Oiseaux. De sorte qu’il appartient aux États membres de veiller à ce que sa chasse ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans son aire de distribution.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (ci-après UICN) et le Muséum national d’histoire naturelle, l’alouette des champs est « emblématique du déclin des oiseaux communs en milieux agricoles ». Elle est désormais classée « quasi-menacée » sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacées en France établie par l’UICN. Le comité français de l’UICN indique notamment que « son déclin en France, lent mais régulier, s’est traduit par une perte de 20 % de ses effectifs en moins de 15 ans ». Selon les données de la liste rouge européenne de l’UICN, les populations nicheuses françaises ont diminué de 15 à 33 % entre 2007 et 2018 et de 28 à 39 % entre 1996 et 2017.

28 août 2025 : la ministre de l’écologie, chargée de la chasse a,

Septembre 2025 et février 2026 : par plusieurs requêtes, les associations One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux ont demandé l’annulation de ces deux arrêtés. Compte tenu de l’urgence, l’association One Voice a également déposé une requête en référé suspension contre ces arrêtés litigieux.

Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a retenu l’urgence et a suspendu l’exécution des arrêtés du 28 août 2025 autorisant la chasse de l’alouette des champs pour la saison 2025-2026. Le juge des référés a en effet considéré que la seule volonté de maintenir cette pratique traditionnelle ne saurait suffire à caractériser l’absence d’autre solution satisfaisante au sens de l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (cf. CE, ref., 24 septembre 2025, n°507799) Le juge des référés a rappelé que la chasse au tir de l’alouette des champs constitue un mode de prélèvement autorisé par l’article 7 de la directive ainsi que par l’article L. 424-4 du code de l’environnement, et est une alternative satisfaisante. Il a estimé qu’en l’absence, en l’état de l’instruction, d’autre objectif susceptible de justifier sérieusement le recours à la capture à l’aide de pantes, le motif principal de la dérogation résidait dans la préservation d’un mode de chasse constituant une pratique traditionnelle. L’exécution de ces arrêtés a ainsi été suspendue.

Le juge des référés a donc confirmé la solution déjà dégagée à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat en la matière. Les expérimentations qui ont eu lieu au sein de départements du Sud-Ouest de la France, en 2023 et 2024, portant sur la chasse à l’aide de pante, n’ont aucune incidence sur l’illégalité de cette méthode de chasse.

2 octobre 2026 : au terme d’une analyse inverse à celle du juge du référé, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes des associations One Voice et LPO

II. Sur le sens de la décision rendue le 2 octobre 2026

2.1. La décision rendue ce 2 octobre 2026 est étonnante au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, depuis 2021, avait assuré un contrôle de légalité exigeant des autorisations de chasse des alouettes des champs.

Par une ordonnance n°507799 du 24 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a retenu l’urgence et a suspendu l’exécution des arrêtés du 28 août 2025 autorisant la chasse de l’alouette des champs pour la saison 2025-2026

Par une décision n°46814 du 6 mai 2024, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés du 4 octobre 2022 relatif au nombre maximum d’alouettes des champs capturées au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2022-2023 et relatif au nombre maximum d’alouettes des champs pouvant être capturées à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2022-2023

Par une décision n°457526 du 23 novembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés du 12 octobre 2021 de la ministre de la transition écologique relatifs à la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2021-2022 sont annulés.

Par une ordonnance n°468151 du 21 octobre 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution des arrêtés du ministre de la transition écologique du 4 octobre 2022 relatifs au nombre maximum d’alouettes des champs capturées à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et à l’aide de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2022-2023.

Par une décision 443736 du 6 août 2021, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique, relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes et, le cas échéant, de matoles, dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la campagne 2020-2021.

Par une décision n°434375 du 6 août 2021, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés du 2 septembre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes et, le cas échéant, de matoles, dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la campagne 2019-2020.

Par une décision n°425464 du 6 août 2021, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés du 24 septembre 2018 du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyens de pantes et, le cas échéant, de matoles dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2018-2019.

2.2. Sur le fond, les trois motifs principaux de la décision rendue ce 2 octobre 2025 sont les suivants. 

En premier lieu, le Conseil d’Etat a jugé que la condition relative au caractère sélectif du mode de chasse était ici satisfaite : « cette chasse présente un taux de sélectivité élevé, supérieur à 99,9 % sur 1 391, prises lors des expérimentations en question. Enfin, ce même arrêté « cadre » litigieux impose un suivi précis des prélèvements et prévoit un contrôle strict de la pratique de cette chasse. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté « cadre » du 28 août 2025 autoriserait une capture de l’alouette des champs qui serait insuffisamment sélective. »

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a jugé que la condition relative au prélèvements en petites quantités était également satisfaite : « 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une étude de l’Office français de la biodiversité qui n’est pas sérieusement contestée par les requérantes, que le seuil des petites quantités, tel qu’interprété conformément aux principes rappelés au point 9, c’est-à-dire, en particulier, correspondant à 1 % de la mortalité totale annuelle et calculé au regard de la population d’alouettes des champs à l’échelle européenne en raison du caractère migrateur de l’espèce, est estimé entre 291 000 et 390 100 spécimens. Par suite, le nombre maximum d’alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes pour la saison 2025-2026 étant fixé à 98 702 par l’arrêté « quota » du 28 août 2025, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la chasse qu’il autorise méconnaît, pour cette espèce, la condition du prélèvement en petites quantités. »

En troisième lieu et surtout : le Conseil d’Etat a jugé que les arrêtés litigieux respectaient une condition importante pour la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, à savoir la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante. Pour le Conseil d’Etat, la chasse à tir n’est pas une solution alternative satisfaisante à la chasse aux pantes dont les finalités sont sont non seulement vivrières mais surtout culturelles et récréationnelles : « 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les finalités du mode de chasse à l’aide de pantes, tel qu’il est autorisé, pour la capture des alouettes des champs, par les deux arrêtés litigieux sont non seulement vivrières, en présentant l’intérêt d’obtenir une chair exempte de grenaille, mais surtout culturelles et récréationnelles, ne se limitant pas à la seule préservation d’un mode de chasse préexistant, mais s’inscrivant également dans la volonté de ses pratiquants d’entretenir un rapport particulier à la nature que la chasse à tir n’offre pas, impliquant l’entretien des sites de chasse et l’apprentissage de l’éthologie des oiseaux nécessaire à leur capture. »

Conclusion : « 13. Il résulte de tout ce qui précède que, au regard des connaissances scientifiques disponibles à la date des arrêtés attaqués, la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes, telle qu’elle est encadrée par ces mêmes arrêtés, doit être regardée comme constituant un mode de chasse sélectif, permettant des prélèvements en petites quantités et ne compromettant pas les efforts de conservation menés dans l’aire de répartition de cette espèce, aucune des alternatives susceptibles d’être autorisées ne permettant de répondre de manière satisfaisantes aux finalités vivrière, culturelle et récréative poursuivies en portant une moindre atteinte à la conservation de cette espèce. Dans ces conditions, les associations requérantes ne
sont pas fondées à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent les critères de dérogation rappelés aux points 7 à 9. »

Cette analyse est à l’opposé de celle du juge des référés du Conseil d’Etat qui, aux termes de son ordonnance du 24 septembre 2025, avait, à l’inverse, rappelé, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment son arrêt C-900/19 du 17 mars 2021) que « le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, par lui-même, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9 et de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante. »

Au cas d’espèce, le juge des référés avait jugé que « le motif de la dérogation prévue par le dispositif réglementaire réside principalement dans l’objectif de préserver l’utilisation d’un mode de chasse constituant une pratique traditionnelle, lequel ne saurait à lui seul, ainsi qu’il a été dit, justifier de l’absence d’autre solution satisfaisante au sens des dispositions précitées. »

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