Chasse : le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspend la chasse du lièvre variable, du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle dans les Alpes-de-Haute-Provence (TA Marseille, ord., 8 et 9 octobre 2026, association One Voice et autres – dossiers cabinet)

Oct 10, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit de la biodiversité et des espèces protégées (interdictions et dérogation)

Par deux ordonnances rendues les 8 et 9 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande de l’association One Voice (et de la LPO et FNE pour la deuxième affaire) défendue par le cabinet Gossement Avocats, en pleine saison de chasse, l’exécution de deux arrêtés de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Le premier ouvrait la chasse au lièvre variable ; le second fixait le nombre maximum de tétras-lyres et de perdrix bartavelles pouvant être prélevés dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’attribution individuelle prises par la fédération départementale des chasseurs. Ces deux décisions présentent un intérêt certain : elles précisent la manière dont le juge des référés apprécie l’urgence et le doute sérieux lorsqu’est en cause la chasse d’espèces dont l’état de conservation est défavorable. Par Arnaud Gossement, avocat gérant et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. (Dossiers instruits par Me Florian Ferjoux, Me Chloé Le Juez et Me Marie Anderco)

Les deux ordonnances ici commentées peuvent être téléchargées ci-après.

Résumé

1. Par une ordonnance n°2616177 du 8 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2026 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2026-2027, en ce qu’il ouvre et autorise la chasse au lièvre variable (Lepus timidus).

2. Par une ordonnance n°2616872, 2617085 du 9 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2026 fixant à 43 tétras-lyres et à 35 perdrix bartavelles et rochassières le nombre maximum d’oiseaux à prélever, ainsi que les décisions du 18 septembre 2026 de la fédération départementale des chasseurs attribuant les plans de chasse individuels.

2. La condition d’urgence est appréciée au regard de l’état de conservation des espèces concernées, tel qu’il ressort des données scientifiques produites. Il appartient à l’administration d’apporter des éléments précis de nature à remettre en cause ces données.

3. La circonstance que l’impact de la chasse soit limité et ne constitue pas la cause principale du déclin d’une espèce est sans incidence sur l’existence d’une atteinte grave et immédiate.

4. Le doute sérieux procède de la méconnaissance des objectifs des directives « Habitats » et « Oiseaux », et du principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables défini à l’article L. 420-1 du code de l’environnement.

I. Les faits et la procédure

A. La chasse au lièvre variable (ordonnance du 8 octobre 2026)

20 juillet 2026 : par un arrêté n°2026-201-017, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse du lièvre variable pour la campagne 2026-2027. Cet arrêté prévoit une période de chasse du 20 septembre au 11 novembre 2026, les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés. Il impose un carnet de prélèvement et un plan de gestion limitant les prélèvements à un lièvre par jour et à trois lièvres par saison et par chasseur.

11 septembre 2026 : l’association One Voice a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête en annulation de cet arrêté, assortie d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu’il autorise la chasse au lièvre variable.

B. Le plan de chasse au tétras-lyre et à la perdrix bartavelle (ordonnance du 9 octobre 2026)

17 septembre 2026 : par un arrêté n°2026-260-010, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne : quarante-trois tétras-lyres et trente-cinq perdrix bartavelles et rochassières. Par des décisions du 18 septembre 2026, le président de la fédération départementale des chasseurs a attribué individuellement les plans de chasse.

Ces décisions ont été contestées, d’une part, par l’association One Voice et, d’autre part, par la LPO PACA et France Nature Environnement Alpes-de-Haute-Provence. Le juge des référés a joint les deux requêtes. À l’audience du 7 octobre 2026, les représentants de la préfète ont indiqué, à la demande du juge, que les quotas avaient déjà été consommés à hauteur de 20,9 % pour le tétras-lyre et de 34 % pour la perdrix bartavelle. Cette indication n’a pas eu pour effet de relativiser l’urgence à suspendre cette autorisation de chasse.

II. Sur l’urgence : l’état de conservation des espèces au cœur de l’analyse

Dans les deux ordonnances ici commentées, le juge des référés a rappelé la définition de l’urgence : l’exécution de la décision doit porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’apport des deux décisions tient à la manière dont cette définition est appliquée à la chasse d’espèces en déclin.

A titre liminaire, il convient de souligner que l’urgence demeure caractérisée alors que les quotas ont déjà été partiellement consommés et que la période de chasse est ouverte jusqu’au 11 novembre 2026. Il écarte par ailleurs l’argument tiré du défaut de diligence des associations, qui n’avaient pas contesté l’arrêté du 8 juin 2026 approuvant le plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne ni l’arrêté du 20 juillet 2026 d’ouverture de la chasse. Ces actes, relève-t-il, « n’ont pas pour objet de déterminer le niveau et les zones de prélèvement »

L’ordonnance rendue le 9 octobre 2026 précise : « Alors que la période de chasse est ouverte depuis le 20 septembre 2026, et jusqu’au 11 novembre suivant, et qu’il résulte des échanges intervenus à l’audience qu’en dépit des restrictions imposées à la pratique de la chasse, les quotas autorisés par l’arrêté en litige ont été mis en oeuvre à hauteur de 34% pour la perdrix bartavelle et rochassière et de près de 21% pour le tétras-lyre, il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté et des décisions contestés porte atteinte, de manière immédiate et suffisamment grave, à l’intérêt public qui s’attache à la conservation de ces espèces dans le département des Alpes-de-Haute-Provence« .

A. Une appréciation fondée sur les données scientifiques produites

S’agissant du lièvre variable, le juge des référés a relevé que l’espèce figure à l’annexe V de la directive 92/43/CEE « Habitats », qu’elle est classée « quasi-menacée » par l’UICN avec une tendance défavorable et « vulnérable » sur la liste rouge 2025 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il retient également que le rapportage effectué au titre de l’article 17 de la directive fait état d’une régression importante en marge de l’aire de répartition, et qu’une étude de l’Office français de la biodiversité (OFB) publiée en mai 2026 constate une disparition progressive de l’espèce dans les Préalpes et les Alpes du Sud.

S’agissant du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle, le juge s’est fondé, notamment, sur le rapport établi en novembre 2025 au titre de la directive 2009/147/CE « Oiseaux » pour la période 2019-2024. Celui-ci fait apparaître des tendances « au mieux stables, mais globalement négatives à long terme ». Le nombre de mâles chanteurs de tétras-lyre est ainsi estimé entre 5 480 et 7 409 en 2025, contre 6 700 à 9 830 en 2010. Pour la perdrix bartavelle, le juge a retenu une baisse des effectifs comprise entre -36 % et -55 % dans les Alpes françaises sur la période 2006-2018.

Le juge des référés a ensuite examiné les pièces produites par l’administration et la fédération des chasseurs. Il a considéré que le rapport de l’Observatoire des galliformes de montagne du 26 août 2026, qui fait état d’un indice de reproduction suffisant dans certaines régions bioclimatiques, « ne permet en tout état de cause pas d’infirmer les tendances baissières ». Il a relevé aussi que la note de l’OFB du 11 septembre 2026, si elle constate que les taux de prélèvement proposés sont inférieurs à ceux préconisés, confirme le déclin de l’espèce à l’échelle des Alpes françaises.

1. Une charge de la preuve qui pèse sur l’administration

L’ordonnance du 8 octobre 2026 est particulièrement explicite. La préfète faisait valoir que le lièvre variable n’est pas classé comme espèce menacée et que sa population et sa répartition sont « globalement stables ». Le juge a écarté cette argumentation au motif qu’elle n’est assortie d’« aucune donnée scientifique précise remettant utilement en cause » les éléments produits par l’association.

Il en déduit que « les éléments scientifiques produits au dossier ne permettent pas de justifier que la chasse du lièvre variable serait compatible avec les efforts de conservation de l’espèce dans son aire de distribution ». La formule est importante : ce n’est pas à l’association de démontrer que la chasse compromet la conservation de l’espèce, mais à l’administration de justifier que cette chasse est compatible avec sa conservation.

2. L’insuffisance des données produites par les fédérations de chasseurs

La fédération des chasseurs a invoqué les travaux de comptage et de conservation qu’elle réalise. Le juge des référés a relevé, au vu notamment des débats à l’audience, que ces travaux sont principalement effectués au printemps et en été, soit en dehors de la période de chasse, et qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient être menés à bien sans prélèvements cynégétiques : « il résulte de l’instruction et notamment des débats en audience que ces travaux et actions sont principalement effectués au printemps et à l’été de chaque année, soit en dehors de la période de chasse, et il n’est ainsi et en tout état de cause pas établi que ces travaux et actions ne pourraient pas être menés à bien sans prélèvements cynégétiques. »

B. L’absence de plafond global de prélèvement

Le juge des référés a relevé que, si la préfète fait valoir que les prélèvements ont été limités à 25 à 37 spécimens au cours des trois saisons précédentes, l’arrêté contesté « ne fixe aucune limite maximale aux prélèvements susceptibles d’être opérés ». Le prélèvement maximal autorisé par chasseur ne suffit donc pas, à lui seul, à garantir que le volume total des prélèvements restera compatible avec la conservation de l’espèce.

C. L’indifférence du caractère limité de l’impact de la chasse

L’ordonnance du 9 octobre 2026 apporte une précision d’importance. La préfète et la fédération soutenaient que les principales menaces pesant sur ces espèces résultent de la déprise pastorale, des infrastructures touristiques et du dérangement hivernal, et que les prélèvements autorisés sont limités. Le juge répond que « la circonstance que l’impact cynégétique de l’arrêté et des décisions attaqués soit considéré comme limité et ne soit pas la cause prépondérante de leur déclin est sans incidence » sur l’atteinte portée à des espèces qui nécessitent des efforts de conservation. Autrement dit, la chasse peut constituer une pression supplémentaire sur une espèce en déclin, et cette pression doit être appréciée en tant que telle, indépendamment des autres causes de ce déclin.

III. Sur le doute sérieux : le principe de prélèvement raisonnable

Dans les deux affaires, le juge a retenue l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés préfectoraux dont la suspension d’exécution était demandée.

Pour le lièvre variable, (ordonnance du 8 octobre 2026) le juge des référés a considéré que les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et des articles L. 420-1 et R. 424-1 du code de l’environnement sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise. Pour les espèces inscrites à son annexe V, la directive « Habitats » n’interdit pas tout prélèvement mais impose que celui-ci soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

« 6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté en tant qu’il concerne le lièvre variable méconnaît les objectifs posés par la directive du 21 mai 1992 susvisée et les articles L. 420-1 et R. 424-1 du code de l’environnement sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dans cette mesure.« 

Pour le tétras-lyre et la perdrix bartavelle (ordonnance du 9 octobre 2026), le juge retient le moyen tiré de ce que les actes contestés sont de nature à compromettre les efforts de conservation de ces espèces dans leurs aires de distribution, en méconnaissance des objectifs de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009. Il souligne que ces objectifs sont mis en œuvre par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, « qui pose le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables » :

« 9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés sont de nature à compromettre les efforts de conservation du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle et rochassière dans leurs aires de distribution en méconnaissance des objectifs posés par la directive du 30 novembre 2009 susvisée, mis en oeuvre par l’article L. 420-1 du code de l’environnement qui pose le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.« 

Conclusion.

Ces deux ordonnances ont pour effet immédiat de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes en annulation, la chasse au lièvre variable, au tétras-lyre et à la perdrix bartavelle et rochassière dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. S’agissant du plan de chasse, la suspension de l’arrêté préfectoral entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions individuelles d’attribution prises par la fédération départementale des chasseurs, dont il n’était pas établi qu’elles seraient entièrement exécutées.

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