En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Déchets de pneumatiques : publication du décret n°2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques
Le décret n°2023-152 du 2 mars 2023 vient compléter le cadre juridique de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des déchets de pneumatiques. Présentation.
Pour mémoire, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les pneumatiques (associés ou non à d’autres produits). Conformément à l’article L. 541-10-1, 16° du code de l’environnement, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Le décret introduit au sein du code de l’environnement une nouvelle section 8 consacrée aux pneumatiques, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-145. Les principales dispositions sont présentées ci-après.
L’article R. 543-137 définit le périmètre de la filière REP des déchets de pneumatiques (qui s’applique aux « pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d’une virole par conception », à l’exception de ceux qui relèvent d’autres filières REP. l’article R. 543-144 prévoit, en outre, que la filière REP inclut la prise en charge des déchets de pneumatiques issus des opérations d’ensilage, dans des conditions et suivant une quantité maximale annuelle qui seront définies dans le cahier des charges. Cet article définit également la notion de producteur assujetti aux obligations découlant de la REP.
L’article R. 543-139 prévoit que les personnes qui réalisent les opérations de gestion de déchets sont tenus de s’enregistrer auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés.
L’article R. 543-140 vise à préserver le potentiel de « réutilisation, recyclage et valorisation »des déchets de pneumatique, en imposant aux professionnels qui détiennent des déchets de pneumatiques ainsi qu’aux collectivités territoriales qui assurent la collecte séparée de ces déchets de prendre « les dispositions nécessaires » à cette fin.
L’article R. 543-142 prévoit que les éco-organismes sont tenus de prendre en charge la gestion des déchets de pneumatiques, y compris s’ils ont été mis en vente ou distribués avant l’entrée en vigueur de l’obligation REP.
En ce qui concerne le soutien aux collectivités, l’article R. 543-143 prévoit que les producteurs ou leur éco-organisme soit mettent à disposition des collectivités territoriales des contenants ainsi que des équipements adaptés à la collecte de ces déchets, soit accordent à ces collectivités un soutien financier pour l’acquisition de ces équipements.
L’article R. 543-145 prévoit que dans les départements ou régions d’outre-mer, l’éco-organisme peut donner mandat à « toute personne morale » afin que celle-ci puisse « mettre en œuvre » ou « faciliter » pour son compte les mesures de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément.
A noter que le décret n°2023-152 définit modalités d’application de l’obligation de reprise des pneumatiques usagés, telle que définie à l’article L. 541-10-8, I et II du code de l’environnement.
Le décret précise notamment que l’obligation de reprise sans frais des pneumatiques usagés dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace (cf. article L. 541-10-8, I), s’appliquent sans seuil (cf. article R. 541-160 du code de l’environnement).
L’obligation de reprise sans frais et sans achat s’applique, pour les déchets de pneumatiques, aux distributeurs de pneumatiques destinés aux voitures particulières, camionnettes et VTM à deux ou trois roues, dans les magasins de détail d’une surface de vente d’au moins 250 m2. L’obligation de reprise s’applique qu’aux déchets de pneumatiques détenus par des particuliers, dans la limite de huit pneumatiques usagés par an et par détenteur.
Le cadre juridique doit être complété par la publication prochaine de l’arrêté portant cahier des charges relatif à l’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels.
Emma Babin
Avocate
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l’autre contentieux climatique
La presse se fait de plus en plus souvent l'écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l'appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu'il peut...
Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables
Le Gouvernement ouvre une consultation publique sur le premier projet de texte réglementaire d'application de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le jour même de la promulgation de celle-ci. Ce texte a...
Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)
Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...
50ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « La loi sur la protection de la nature nous rappelle que l’objectif est de maintenir la Terre habitable » (La Croix)
La chronique d'Arnaud Gossement pour le journal La Croix est consacrée au cinquantième anniversaire d'une grande loi fondatrice du droit de l'environnement : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette chronique est à lire ici. ...
Fast-fashion (« mode ultra express ») : décryptage de la loi n°2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été publiée au journal officiel du 9 juillet 2026. Pour mémoire, selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz...
Lagopède alpin : l’interdiction de sa chasse en consultation publique
L’Etat vient de mettre en consultation publique un projet de texte important visant l’inscription du Lagopède alpin sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Le 2 mars 2026, saisi par les associations Ligue pour...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






