En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
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Déchets du bâtiment : un projet d’arrêté modifiant l’arrêté portant cahier des charges de la filière REP des produits et matériaux de construction relevant du secteur du bâtiment est soumis à consultation publique jusqu’au 22 février 2023
Le projet d’arrêté prévoit de modifier le cahier des charges de la filière REP des PMCB annexé à l’arrêté du 10 juin 2022 sur les deux points suivants.
D’une part, en ce qui concerne la prise en charge des déchets issus de PMCB prévu au 3.3. du cahier des charges, le projet d’arrêté prévoit :
- lorsque l’éco-organisme pourvoit à l’enlèvement et au traitement de déchets issus de PMCB, de prendre en charge ces déchets dans un délai de 30 jours à compter de la signature par le gestionnaire de l’installation de reprise des déchets issus de PMCB, du contrat-type correspondant conclu avec l’éco-organisme ;
- lorsque l’éco-organisme couvre les coûts de gestion des PMCB, l’éco-organisme doit couvrir ces coûts le lendemain de la signature par le gestionnaire de l’installation de reprise, du contrat-type « collectivité territoriale » conclu avec l’éco-organisme.
D’autre part, le projet d’arrêté prévoit d’insérer au sein des dispositions relatives au « déploiement progressif du maillage territorial des installations de reprise des déchets du bâtiment » du cahier des charges, un tableau qui fixe un nombre minimal par trimestre d’installations de reprise des déchets issus de PMCB, dont les coûts ou la mise en place devront être pris en charge par les éco-organismes au cours de l’année 2023.
A noter que pour atteindre ces objectifs, seules les déchèteries privées et les points de reprise distributeurs seront sont compatibilisés. Les points de reprise relevant du service public de gestion de déchets étant explicitement exclus.
Le projet d’arrêté, dont il est prévu que les dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, fait explicitement référence, dans ses considérants, aux engagements pris par les éco-organismes agréés au titre de cette filière lors d’une réunion organisée avec les pouvoirs public.
Emma Babin
avocate associée
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