En bref
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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Déchets : le caractère proportionné de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’apprécie en fonction des données dont disposait l’organe délibérant lors l’adoption de la délibération qui en fixe le taux.
Par arrêt du 26 juillet 2018 n°415274, le Conseil d’Etat précise que si le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) doit être proportionné au coût de la collecte et de traitement des déchets ménagers, le caractère proportionné s’apprécie en fonction des données dont disposait la collectivité territoriale compétente lors de l’adoption de la délibération qui en fixe le taux.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Montreuil avait fait droit à la demande d’une société civile immobilière tendant à décharger cette dernière du paiement de la TEOM. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle le cadre juridique de la TEOM :
- la taxe n’est pas un prélèvement obligatoire qui aurait pour but de couvrir l’ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses « réellement » exposées par la commune pour assurer le service public de gestion des déchets ;
- le taux de la taxe ne doit pas être disproportionné par rapport au montant de ces dépenses ;
- les communes, établissement publics de coopération intercommunales et les syndicats mixtes qui n’ont pas institué de redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) mettent en place une redevance spéciale pour financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers « assimilés » visés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que la TEOM n’a pas pour objet de financer l’élimination de déchets non ménagers en l’absence de redevance spéciale.
En deuxième lieu, dans le cadre de son contrôle de légalité de la délibération instituant la TEOM et fixant son taux, le juge administratif examine tout d’abord si le produit de la taxe n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des « seuls » déchets ménagers, c’est-à-dire, hors redevance spéciale.
En troisième lieu, le juge peut être tenu d’ordonner un supplément d’instruction, en présence d’éléments tendant à faire apparaître que le produit constaté de la taxe excéderait manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères.
Le Conseil d’Etat précise, dans ce cas, qu’il convient de prendre en considération les données dont disposait l’organe délibérant lors du vote du taux de la TEOM, et non uniquement les données résultant a posteriori de l’exécution du service résultant, par exemple, du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets, et ce, y compris dans l’hypothèse où la différence entre les données dont disposait l’organe délibérant et celles résultant de l’exécution du budget serait peu significative.
Emma Babin
Avocate
Responsable du bureau de Rennes
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