En bref
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Déchets : nouvelles confirmations de la nature administrative d’un contrat entre un éco-organisme et une collectivité territoriale (Cours d’appel de Nîmes et Bordeaux)
Dans le cadre du litige opposant, depuis plusieurs années, l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques (DDS) et un syndicat intercommunal, les cours d’appel de Nîmes et Bordeaux viennent de rendre de nouveaux arrêts confirmant la nature administrative des contrats conclus entre ces deux personnes et dont l’exécution relève donc de la compétence du juge administratif (cf. CA Nîmes, 07-06-2018, n° 17/04270 ; CA Bordeaux, 29-05-2018, n° 16/00805; CA Bordeaux, 29-05-2018, n° 16/00396).
A la suite de plusieurs autres arrêts rendus par des juridictions de l’ordre de première instance ou d’appel (voir ci-dessous nos articles publiés depuis 2016 sur ce contentieux), l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes ce 7 juin 2018 précise que le contrat conclu entre l’éco-organisme et le syndicat intercommunal satisfait à l’ensemble des critères de qualification d’un contrat administratif :
« En l’espèce le contrat du 15 juillet 2013 a été conclu entre le syndicat mixte X à qui des communes ont transféré tout ou partie de la gestion du service public de collecte et traitement des déchets ménagers et qu’il convient de qualifier d’établissement public, et une personne privée, la société EcoDDS.
Le premier critère organique tenant à la qualité de personne publique d’une des parties au contrat est donc rempli.
S’agissant de l’appréciation de l’existence du critère matériel tenant à l’exécution d’un service public, la société EcoDDS soutient que le contrat n’a pour objet que la collecte des déchets qui échapperait à la compétence du syndicat mixte et relèverait de la seule responsabilité des producteurs en application de l’article L541-10 du code de l’environnement, de sorte que le syndicat mixte ne contribuerait pas au service public de la collecte de déchets et que l’activité d’ EcoDDS ne s’exercerait pas dans le cadre d’un service public. La société appelante considère tout au plus que son activité s’exerce sous le contrôle de l’Etat, et qu’elle est investie d’une mission de service public et industriel (SPIC) dont le syndicat mixte est usager, de sorte que le juge de l’ordre judiciaire a compétence pour statuer sur des litiges opposant un SPIC à un usager.
Une telle argumentation ne saurait prospérer alors que si l’article R543-231 du code de l’environnement donne bien au producteur de déchet la responsabilité juridique et la charge financière de son élimination selon le principe pollueur payeur, l’article R543-232 du même code, relatif aux déchets ménagers issus de l’industrie chimique, prévoit les modalités d’intervention suivantes :
‘L’obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d’un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d’apport volontaire qui couvre l’ensemble du territoire national ;
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à cette collecte sont, en cas d’agrément de plusieurs organismes, pris en charge pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l’article R. 543-235 que les metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements(…)’.
Toutefois contrairement à l’argumentation développée par la société EcoDDS, ces dispositions qui prévoient des modalités de collaboration dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets ménagers n’ont pas pour effet de transférer aux producteurs ou éco- organismes le traitement et la collecte des déchets diffus spécifiques en faisant des collectivités territoriales un simple prestataire de ces organismes. Bien au contraire l’article 2224-13 précité du code des collectivités territoriales énonce que les communes qui assurent la collecte et le traitement des déchets des ménages, dont font partie les déchets diffus spécifiques, peuvent transférer tout ou partie de leur compétence à un syndicat mixte. Il s’ensuit que l’activité de collecte et de traitement de ces déchets est bien une mission de service public et que le contrat conclu le 15 juillet 2013 qui avait pour objet d’organiser la collecte et le traitement entre le syndicat mixte et l’ éco- organisme agréé contribue à l’exécution du service public.
Il sera relevé également que la faculté offerte à l’administration d’une résiliation unilatérale du contrat sans contre partie indemnitaire, ainsi que l’obligation faite à EcoDDS, soumise à un agrément ministériel d’une durée limitée, de respecter un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel, procèdent de clauses exorbitantes du droit commun qui ne font que conforter le caractère administratif du contrat.
Sans qu’il soit nécessaire à la détermination du juge compétent de transmettre à la cour de justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles soumises par la société EcoDDS, il ressort des développements qui précèdent que la juridiction de l’ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur le litige afférent à un contrat administratif.
En conséquence le jugement entrepris qui procède d’une juste analyse du contrat sera confirmé en ce qu’il a déclaré le juge de l’ordre judiciaire incompétent au profit du juge administratif de Nîmes et renvoyé les parties à mieux de pourvoir.«
On relèvera notamment que « le contrat conclu le 15 juillet 2013 qui avait pour objet d’organiser la collecte et le traitement entre le syndicat mixte et l’ éco- organisme agréé contribue à l’exécution du service public. »
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : publication du cahier des charges de la nouvelle période d’appel d’offres simplifié pour les petites installations (puissance comprise entre 100 et 500 kWc)
La Commission de régulation de l'énergie a publié, le 29 mai 2026, le cahier des charges de l'appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire "Centrales sur bâtiments ou ombrières ou...
Urbanisme et énergies renouvelables : création de nouvelles possibilités de dérogations au plan local d’urbanisme (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)
La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au journal officiel du 27 mai 2026, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 46 a pour objet de réduire le risque qu'un document d'urbanisme - comme le...
Agrivoltaïsme : suppression de l’obligation d’audition du porteur de projet devant la CDPENAF (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)
La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au journal officiel du 27 mai 2026, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 35 I 1° supprime l'obligation pour la commission départementale de...
Centres de données (data centers) : ce que change la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au journal officiel du 27 mai 2026, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 35 comporte plusieurs dispositions qui intéressent la procédure...
ADEME : que propose vraiment le Gouvernement ? (projet de loi pour renforcer l’Etat local)
Le Gouvernement vient de déposer au Sénat un projet de loi pour renforcer l'État local et articuler son action avec les collectivités dont l’article 7 organise une procédure de mise à disposition temporaire de certains personnels des délégations régionales de l’ADEME,...
Etude d’impact : son auteur doit analyser « les principaux effets indirects du projet » y compris ceux produits à l’étranger. En principe.
Aux termes d’une décision, aussi importante que subtile, rendue ce 28 avril 2026, le Conseil d’État a précisé que l’étude d’impact d’un projet – ici celui de la bioraffinerie de La Mède – doit comporter une analyse de ses « principaux effets indirects » sur...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






