En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Déchets : précisions sur l’étendue des dépenses couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 19 mars 2018 (n° 402946), le Conseil d’Etat a précisé l’étendue des dépenses couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Dans cette affaire, une société propriétaire d’un centre commercial a demandé la restitution de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013 par la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis).
Par un jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de la cotisation de TEOM. La société requérante a alors formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année d’imposition en litige :
« I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.«
Ainsi, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères permet de financer la collecte des déchets des ménages par les communes.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat en déduit que cette taxe n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune.
En effet, cette taxe a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes fiscales.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise que ces dépenses sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de :
1. toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ;
2. des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en prenant en compte, dans le montant de la TEOM, les dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune.
Selon le Conseil d’Etat, le tribunal administratif a commis une seconde erreur de droit en jugeant qu’il y avait lieu de prendre en compte, non seulement les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service, mais aussi, ses dépenses réelles d’investissement.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne couvre que les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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