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Déchets : un détenteur antérieur de bonne foi peut ne pas être tenu responsable en cas de défaillance du détenteur actuel (Cour administrative d’appel de Paris)
Par arrêt n°15PA01423 du 9 février 20217, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le détenteur antérieur de bonne foi de déchets peut n’être pas tenu responsable de leur élimination à la place du détenteur actuel défaillant.
Le détenteur antérieur de déchets peut être responsable en cas de défaillance du détenteur actuel
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article L.541-2 du code de l’environnement, le producteur ou le détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale :
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.«
Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence administrative a pu préciser que lorsqu’un détenteur de déchets est défaillant, le détenteur antérieur peut être recherché en responsabilité.
Ainsi, par arrêt rendu le 7 avril 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’en cas de défaillance de l’exploitant d’une installation de traitement e déchets, l’Etat peut demander au détenteur qui a amené des déchets sur ce site, de les reprendre et d’en assurer l’élimination :
« 5. Considérant, en troisième lieu, que sont responsables des déchets, au sens des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets ; que c’est seulement en leur absence que le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l’article L. 541-2, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer ; qu’en reprenant à ses clients les pneumatiques usagers, la SARL S. est devenue détentrice de ces déchets ; que la circonstance qu’elle ait passé un contrat avec la SARL L. en vue de leur élimination ne l’exonère pas de ses obligations légales, auxquelles il ne pourrait être regardé comme satisfait qu’aux termes de cette élimination ; qu’il suit de là que le préfet du Lot n’a commis aucune faute en s’abstenant de rechercher la responsabilité du ou des propriétaires des terrains utilisés par la SARL L., à supposer qu’ils ne soient pas sa propriété «
Ainsi, si le détenteur actuel (l’exploitation de l’installation de stockage) est défaillant, le détenteur antérieur peut être mis en demeure par l’administration de procéder à l’élimination des déchets dont il a eu la garde. Le fait de confier des déchets à un tiers n’a donc pas pour conséquence de lui transférer définitivement sa responsabilité de détenteur.
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 9 février 2017 est toutefois sensiblement différente.
Le détenteur antérieur de bonne foi peut n’est pas responsable à la place du détenteur actuel défaillant
Dans ce dossier, la société B. avait déposé des déchets dans un centre de tri dont l’exploitation a été suspendue par le Préfet. Ce dernier a alors ordonné à la société B. d’assurer la reprise et l’élimination des déchets qu’elle avait apporté.
La société B. A formé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté de consignation pris par le Préfet à son encontre. Arrêté annulé par le tribunal administratif saisi.
Par arrêt du 9 février 2017, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement mais aussi l’arrêté préfectoral litigieux.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé, à bon droit, que le détenteur antérieur de déchets peut être poursuivi pour assurer la gestion de déchets dont il avait pourtant confié à la gestion à un autre détenteur :
« 8. Considérant que, pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal administratif a notamment estimé que le préfet avait méconnu le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement dès lors que la société intimée ne pouvait pas, en sa seule qualité de collecteur et transporteur de déchets qu’elle avait remis à la société L., être tenue d’assurer la gestion de déchets qu’elle ne détenait plus ; que, toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ni de celles de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement que seul le détenteur actuel des déchets pourrait être mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, d’en assurer une gestion conforme aux règles environnementales et d’assurer la responsabilité financière de cette gestion en cas de défaillance ; que ces dispositions, au contraire, permettent de poursuivre un détenteur antérieur si celui-ci a méconnu les prescriptions du code de l’environnement en abandonnant, gérant ou déposant des déchets contrairement à ces prescriptions ;«
Par voie de conséquence, le tribunal administratif dont le jugement était frappé d’appel ne pouvait pas anulé l’arrêté préfectoral pris à l’encontre de la société B. au motif qu’un détenteur antérieur de déchets ne peut plus être tenu responsable de leur gestion.
En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel de Paris apporte toutefois une précision importante : la responsabilité du détenteur antérieur ne peut pas être systématiquement recherchée.
Au cas présent, la société B. n’a en effet pas fait preuve de « négligence » et n’a pas apporté les déchets en cause en toute connaissance de la mesure de suspension prise à l’encontre de la société L. exploitant le centre de transit dans lequel les déchets ont été déposés :
« 9. Considérant, cependant, que la société B., entreprise de travaux publics ayant pour activité le terrassement et la location de bennes, a déposé des déchets au centre de tri et de transit exploité par la société L. ; que, comme il a été dit au point 1, l’activité de celle-ci avait été autorisée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 novembre 2005 avant d’être suspendue, à la suite de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 novembre 2010 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société B. aurait continué à déposer des déchets après publication de cette décision de suspension ; qu’ainsi, et dès lors que la société B. a, sans qu’aucune négligence puisse être relevée à son encontre, transporté et déposé les déchets dans un centre de tri autorisé par l’administration sans les abandonner irrégulièrement, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui ordonner de consigner la somme de 1 135 447 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;«
Ainsi, aux termes de cet arrêt
– le détenteur antérieur de déchets peut être tenu d’en assurer la gestion et l’élimination en cas de défaillance du détenteur actuel
– le détenteur antérieur ne peut toutefois pas être poursuivi par l’autorité administrative si les conditions suivantes sont réunies :
1. le détenteur antérieur a déposé ses déchets dans une ICPE autorisée par l’administration ;
2. Il n’a fait preuve d’aucune négligence ;
3. Il n’a pas déposé ses déchets après avoir eu connaissance d’une mesure préfectorale prise à l’encontre de l’exploitation de l’installation. Il n’a donc pas « abandonné irrégulièrement » ses déchets.
Dans la présente espèce, le détenteur antérieur ne pouvait donc pas faire l’objet d’un arrêté préfectoral de consignation :
« 10. Considérant que dès lors que la société Billy ne saurait être regardée comme un producteur ou un détenteur de déchets au sens des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’environnement ne saurait soutenir que pèserait, à tout le moins, sur elle une obligation de prise en charge financière du coût de l’élimination des déchets en vertu du principe du pollueur-payeur ; »
La jurisprudence administrative relative au détenteur de déchets s’enrichit donc d’un arrêt important. A la suite de la notion de « propriétaire détenteur négligent » voici donc apparaître la notion de « transporteur détenteur négligent ».
Cette jurisprudence démontre également que le droit des déchets est de plus en plus sollicité par l’administration pour régler des problèmes pour lesquels le droit des ICPE ne lui offre pas les outils suffisants.
Arnaud Gossement
Avocat associé / Cabinet Gossement Avocats
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