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Economie circulaire : focus sur l’obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets (ordonnance du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets)
L’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets vient d’être publiée au Journal Officiel. Cette ordonnance transpose plusieurs dispositions issues du droit de l’Union européenne et prévoit notamment une compatibilité entre les plans, programmes ou schémas relatifs à la prévention et la gestion des déchets.
Résumé
D’une part, l’article 9 de la présente ordonnance modifie l’article L. 541-11 du code de l’environnement relatif au plan national de prévention des déchets.
Cet article prévoit que :
- Le plan national de prévention des déchets établi par le ministre chargé de l’environnement doit prévoir des mesures pour éviter la production de déchets et limiter l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier sur l’eau, le milieu marin et la santé de l’Homme ;
- Les plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets doivent être compatibles avec le plan national de prévention des déchets établi par le ministre chargé de l’environnement.
D’autre part, l’article 10 de la présente ordonnance modifie les articles L. 541-13 et L.541-15 du code de l’environnement relatifs aux plans régionaux de prévention des déchets.
Il est prévu que :
- Chaque plan régional de prévention et de gestion des déchets soit compatible aux objectifs visés par l’article L. 541-1 du code de l’environnement modifié par la présente ordonnance, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ainsi qu’aux programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin ;
- Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets doivent présenter une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets ;
- Le projet de révision du plan régional qui doit tenir compte des dispositions de la présente ordonnance fasse l’objet d’une consultation du public par voie électronique.
Sur l’obligation de compatibilité des plans, schémas et programmes relatifs aux déchets avec le plan national de prévention des déchets
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 9 de l’ordonnance transpose les dispositions de l’article 29 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 concernant les programmes de prévention des déchets ainsi que celles de l’article 11 de la directive (UE) 2019/904 prévoyant une coordination des mesures relatives à la gestion et la prévention des déchets.
En premier lieu, l’article 9 de la présente ordonnance ajoute des dispositions à l’article L.541-11 du code de l’environnement relatives au contenu du plan national de prévention des déchets :
« Art. L. 541-11. I. – Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l’environnement.
II. – Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan comprend :
1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
2° L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;
3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces produits ;
4° L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre, notamment celles permettant d’éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ;
5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée. »
Cet ajout a pour objet de préciser le contenu des éléments attendus au titre des mesures de prévention poursuivies et des nouvelles mesures à mettre en œuvre.
Le plan national de prévention des déchets doit inclure des mesures qui empêchent la production de déchets et préviennent l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement. Ces dispositions visent notamment le milieu aquatique et la santé humaine, particulièrement menacés par l’incidence des déchets issus de matière plastique.
En second lieu, l’article 9 insère à l’article L.541-11 du code de l’environnement des dispositions prévoyant une obligation de compatibilité entre le plan national de prévention des déchets et les autres plans, schémas et programmes relatifs aux déchets.
L’article L.541-11 du code de l’environnement est complété en ces termes :
« IV. Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine, les plans et schémas suivants :
-les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l’article L. 541-13 ;
-les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l’article L. 212-2-1 ;
-les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l’article L. 219-9 ;
-les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
Ainsi, sont concernés par cette obligation de compatibilité :
- les plan régionaux de prévention et de gestion des déchets ;
- les programmes pluriannuels de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
- les programmes de mesures destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à le conserver ;
- les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés.
Cette nouvelle rédaction met une fois de plus l’accent sur la nécessité de préserver le milieu aquatique et la santé humaine en cohérence avec le plan national de prévention des déchets.
Il est important de noter que ces dispositions imposent une obligation de compatibilité et non de conformité. Il s’agit pour les plans, schémas et programmes concernés, de mettre en œuvre les dispositions prévues par le plan national de prévention des déchets sans qu’il soit remis en cause.
Sur l’obligation de compatibilité relative aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets
L’article 10 de l’ordonnance transpose les dispositions prévues à l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/85 concernant les plans de gestion des déchets.
En premier lieu, l’article 10 modifie la rédaction de l’article L. 541-13 du code de l’environnement.
D’une part, il est prévu que le plan régional de prévention et de gestion des déchets, lui-même compatible avec le plan national de prévention des déchets, soit compatible :
- aux objectifs visés par l’article L. 541-1 du code de l’environnement modifié par la présente ordonnance
- aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévu pris en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 du code de l’environnement
- aux programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin établi en application de l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
Les objectifs visés par l’article L. 541-1 du code de l’environnement sont nombreux. On citera à titre d’exemples :
- L’augmentation de la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers les filières à responsabilité élargie du producteur 55 % en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse ; issue de la rédaction de la présente ordonnance
- Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025
- Étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage.
D’autre part, l’article L. 541-13 du code de l’environnement tel que modifié par l’article 10 de l’ordonnance ajoute un élément devant figurer dans le plan régional de prévention et gestion des déchets.
Désormais, ce plan devra également comprendre « une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets ».
En second lieu, l’article 10 de l’ordonnance précise la date à laquelle le plan régional de prévention et de gestion des déchets et le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires doivent être révisés.
D’une part, le plan régional doit être révisé « après la première évaluation prévue à l’article L. 541-15 du code de l’environnement postérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
Aux termes de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, le plan régional fait l’objet d’une évaluation tous les six ans. Par conséquent, la révision devra avoir lieu après la prochaine évaluation postérieure au 31 juillet 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
D’autre part, il est indiqué que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires doit être révisé « après le premier bilan prévu à l’article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales, postérieur à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
Ce bilan a lieu dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux. Ainsi, la révision du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires devra être réalisée au prochain bilan postérieur au 31 juillet 2020.
En dernier lieu, la rédaction de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est modifié par l’article 10 de l’ordonnance afin de faciliter la révision des plans régionaux de prévention et gestion des déchets.
En remplacement de l’enquête publique, il est prévu que le projet de révision fasse l’objet d’une consultation du public par voie électronique d’une durée qui ne peut être inférieure à deux mois.
Le conseil régional devra définir, par délibération, les modalités de consultation du public conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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