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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche (DDADDUE). L’article 52 de ce texte prévoit de créer un cadre juridique spécifique pour les installations d’élevages d’animaux. Ces activités ne seraient donc plus entièrement soumises aux règles auxquelles sont soumises la plupart des autres activités industrielles, au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement organisée aux articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement. Pour autant il n’est pas certain que la création de cette « police des ICPE bis » soit synonyme de simplification pour les éleveurs. Cette réforme est proposée par le Gouvernement et défendue par le sénateur Laurent Duplomb, rapporteur du projet de loi pour la commission des affaires économiques du Sénat. Le projet de loi doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale.
L’article 52 du projet de loi DDADDUE qui vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale habilite le Gouvernement, par ordonnance et dans un délai de douze mois, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin:
- d’une part de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux. Il s’agit ici de sortir les élevages du périmètre de la police des ICPE pour les soumettre à une police distincte et spécialement créée pour eux.
- d’autre part, d’assurer la transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets relatives aux élevages d’animaux.
Cette réforme est assez surprenante pour plusieurs raisons.
Les motifs inconnus de la création d’une police ICPE bis
En premier lieu, la lecture de l’exposé des motifs du projet de loi, de son étude d’impact et de l’avis du Conseil d’Etat ne permet pas de savoir pour quel motif précis l’actuelle police des ICPE ne pouvait pas accueillir les mesures de transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets relatives aux élevages d’animaux.
Par ailleurs, la police des ICPE n’est pas, par elle-même, opposée à l’activité industrielle et peut bien entendu être simplifiée. Le sénateur Duplomb avait au demeurant opté jusqu’alors pour une stratégie de simplification des conditions d’exploitation des élevages au sein même de la police des ICPE, sans remettre en cause cette dernière (cf. notre article sur le récent décret du 2 février 2026).
De la « surtransposition » à la « prétransposition »
En deuxième lieu, il est étonnant que les mêmes parlementaires qui dénoncent la « surtransposition » du droit de l’Union européenne défendent ici …la transposition d’une directive qu’il n’est pas nécessaire de transposer tout de suite.
Comme l’a noté le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi, le Gouvernement disposait en effet d’un délai de plusieurs années pour transposer la directive du 24 avril 2024 : « Si, en vertu de son article 4, la directive du 24 avril 2024 doit être transposée avant le 1er juillet 2026, son article 70 decies prévoit l’adoption par la Commission européenne, au plus tard le 1er septembre 2026, d’un acte d’exécution pour établir des conditions uniformes relatives aux règles d’exploitation pour chacune des activités visées à l’annexe I bis. En vertu de son article 3, paragraphe 5, les États membres devront transposer cet acte d’exécution dans un délai de quatre à six ans (selon la capacité des élevages concernés) à compter de l’entrée en vigueur de cet acte ».
L’avis du Conseil d’Etat indique en outre qu’en transposant aussi rapidement cette directive la directive du 24 avril 2024, le Gouvernement a pris un risque juridique : « Le Conseil d’Etat estime que l’absence d’adoption par la Commission européenne de l’acte d’exécution nécessaire à l’application de la directive ne fait pas obstacle à l’habilitation donnée par le projet de loi pour transposer la directive en tant qu’elle concerne les élevages, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003), son adoption formelle et sa publication interviendront dans le délai d’habilitation (Assemblée Générale, 25 avril 2019, Projet de loi relatif à l’énergie, au climat et à l’environnement, n° 397668). Il rappelle toutefois au Gouvernement qu’en sollicitant une habilitation en vue de transposer des dispositions dont le contenu n’est pas encore déterminé à la date de l’habilitation, il prend le risque d’un défaut de transposition ou d’une transposition incomplète des normes de l’Union européenne (Assemblée Générale, 14 juin 2018, Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n°394599 et n° 395021). » (nous soulignons)
Une police ICPE bis proche …de la police des ICPE
En troisième lieu, la nouvelle police spéciale des élevages d’animaux devrait être très proche, par ses objectifs et moyens, de l’actuelle police des ICPE. L’article 52 précité précise que les objectifs de cette nouvelle police seront…ceux des polices de l’eau et des ICPE : « 1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.211‑1 et L.511‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités » (nous soulignons).
Et les règles de cette nouvelle police relatives à la création, l’exploitation et la cessation d’activité des installations d’élevages seront sans doute aussi proches sinon identiques aux règles actuelles. L’article 52 précité dispose en effet que l’ordonnance à venir devra définir :
- Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale et d’information et de participation du public ;
- Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;
- Les autorités compétentes, les compétences et modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;
- Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
- Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.
Un gage de simplification ?
Sous réserve de l’examen de cette ordonnance, il n’est pas évident que la création de cette nouvelle police réponde à son objectif de simplification. La création d’un régime dérogatoire est tout la certitude…de nouveaux textes. Qui appelleront à leur tour des questions, notamment d’interprétation. Par ailleurs, l’articulation entre ce nouveau régime avec l’ancien mais aussi avec les régimes des autres installations connexes fera sans doute aussi naître de nouvelles questions.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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