En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Energie – ordonnance du 3 mars 2021 : création du cadre juridique national des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes
A été publiée au Journal officiel du 4 mars 2021 l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 ayant pour objet de transposer diverses dispositions de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle vise en particulier à donner un cadre juridique aux communautés d’énergie. Présentation.
Pour rappel, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat avait déjà transposé la définition contenue dans la directive de la communauté d’énergie renouvelable.
L’ordonnance a pour objet de reprendre le cadre juridique de ce type de communauté d’énergie, de définir la communauté énergétique citoyenne, et d’apporter des précisions sur le contour de ces nouvelles entités visant à promouvoir l’énergie citoyenne. Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er juillet 2021.
La communauté d’énergie renouvelable
L’ordonnance du 3 mars 2021 reprend la définition de la communauté d’énergie renouvelable contenue au sein de la directive et celle qui avait été déjà publiée dans le cadre de la loi relative au climat et à l’énergie. L’ordonnance précise qu’il s’agit d’une personne morale autonome et ouverte, dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés.
Son objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités.
Aux termes de l’ordonnance, la communauté d’énergie renouvelable peut :
- Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’énergie renouvelable ;
- Partager en son sein l’énergie renouvelable produite par les unités de production qu’elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s’agissant de l’électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
- Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire.
Il importe de retenir que la communauté d’énergie renouvelable peut elle-même réaliser des projets et en tirer les bénéfices et/ou la production. Elle peut réunir des personnes situées à proximité de l’installation de production d’énergie de la communauté. Ce critère de proximité devra être défini.
La communauté énergétique citoyenne
La communauté énergétique citoyenne nouvellement définie en droit interne par l’ordonnance du 3 mars 2021 est une personne morale autonome et ouverte à tout type de membre ou actionnaire. Elle est contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites entreprises.
Son objectif, qui est le même que la communauté d’énergie renouvelable, est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités.
Une communauté énergétique citoyenne peut :
- Prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, au stockage et à la vente d’électricité ;
- Fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires;
- Partager en son sein l’électricité produite par les unités de production qu’elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
- Accéder à tous les marchés de l’électricité, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire.
La communauté énergétique citoyenne se distingue donc de la communauté énergétique renouvelable sur différents points, notamment sur les missions pouvant être réalisées, mais aussi sur la nature des membres, plus restrictive pour la communauté d’énergie renouvelable, la source d’énergie concernée, dès lors que la communauté énergétique peut concerner de l’énergie de sources non nécessairement renouvelables, ainsi que sur le périmètre géographique.
Les communautés d’énergie et l’autoconsommation
En application de l’ordonnance du 3 mars 2021, les membres des communautés d’énergie pourront donc autoconsommer l’énergie produite par leur installation de production.
Toutefois, une disposition de l’ordonnance précise que, dans ce cas, lorsque les échanges de l’énergie au sein d’une communauté d’énergie portent sur de l’électricité, l’opération devra se faire dans le cadre de l’autoconsommation collective définie aux articles L. 315-1 à L.315-8 du code de l’énergie, ce qui implique l’application de ses conditions et de son périmètre.
Cela pourrait alors constituer une limite du périmètre géographique potentiel des communautés d’énergie qui souhaiteraient pourtant mettre en œuvre une opération d’autoconsommation.
Cela peut interroger sur la parfaite compatibilité du régime des communautés à l’égard du droit de l’Union européenne. Cette règle serait, de plus, applicable uniquement pour le partage de l’électricité, et non pour le partage d’autres sources d’énergie susceptibles d’être échangées au sein des communautés d’énergie.
L’ordonnance précise également qu’une communauté d’énergie peut être la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective.
Rappelons enfin que le droit de l’Union européenne demande aux Etats membres de fixer, non pas seulement un cadre règlementaire organisant la création et le fonctionnement des communautés d’énergie, mais de faire en sorte que ce cadre soit favorable pour leur développement.
Un décret devra contenir des dispositions précisant le régime applicable aux communautés d’énergie. Le gouvernement a annoncé à ce sujet le lancement d’un groupe de travail qui a pour mission, notamment, de préciser les dispositions spécifiquement applicables à ces communautés et d’identifier les freins à lever pour le développement des projets énergétiques citoyens.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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