En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Énergie – ordonnance du 3 mars 2021 : Précisions sur la définition des énergies renouvelables
Publiée au Journal officiel du 3 mars 2021, l’ordonnance n°2021-236 transpose diverses dispositions de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Des précisions sur la définition des énergies renouvelables sont apportées par ce texte.
A titre d’information, l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, définit les sources d’énergies renouvelables et la biomasse :
« Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ».
Dans sa nouvelle version, cette disposition apporte des précisions quant aux énergies qualifiées de renouvelables :
« Art. L. 211-2.-L’énergie produite à partir de sources renouvelables, ou » énergie renouvelable « , est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz (…) »
Désormais l’énergie ambiante est expressément reconnue comme une énergie renouvelable. Elle est définie par l’article L. 211-2 al.2 du code de l’énergie de la manière suivante :
« (…) L’énergie ambiante est l’énergie thermique naturellement présente et l’énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l’air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées (…) »
Enfin, le dernier alinéa de l’article précité complète la définition de la notion de biomasse comme suit :
« (…) La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu’ils sont d’origine biologique. »
Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er juillet 2021.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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