En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Energies renouvelables : création d’un troisième régime de recours devant le juge administratif (Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité)
Rappel : création du régime contentieux spécial pour l’éolien terrestre. Le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 a inséré l’article R311-5 au sein du code justice administrative, aux termes duquel les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions relatives aux éoliennes terrestres, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement (cf. décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement).
Décret du 29 octobre 2022 : création d’un régime contentieux spécial pour les autres installations de production d’énergie renouvelable. Le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022, publié au journal officiel du 30 octobre 2022, créé l’article R.311-6 du code de justice administrative dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Ce décret intéresse le régime des recours dirigés contre les autorisations administratives délivrées pour les installations de production d’énergie renouvelable, autres que l’éolien en mer ou terrestre.
- Il créé un délai de recours – non prorogeable – de deux mois pour demander l’annulation de ces décisions devant le juge administratif
- Il impose un délai d’instruction maximal des recours de dix mois. Passé ce délai, chaque juridiction est dessaisie au profit de la juridiction de rang supérieur.
1. En premier lieu, ce décret du 29 octobre 2022 ne créé pas de compétence juridictionnelle spéciale, à la différence des régimes contentieux spéciaux créés en 2018 et 2021 pour l’éolien terrestre et en mer.
– Pour l’éolien en mer (décret n°2021-282 du 12 mars 2021) ou terrestre (décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018), le pouvoir réglementaire a créé des régimes contentieux spécifiques se bornant pour l’essentiel à attribuer une compétence de premier et dernier ressort au Conseil d’Etat (pour l’éolien en mer) ou aux cours administratives d’appel (pour l’éolien terrestre).
– Pour la plupart des autres installations de production d’énergie renouvelable, le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 ne créé pas une compétence juridictionnelle spécifique mais une procédure « toboggan » : passé un délai d’instruction de dix mois, chaque juridiction est dessaisie au profit de la juridiction de rang supérieur : tribunal administratif puis cour administrative d’appel puis Conseil d’Etat. Aucun délai d’instruction maximal n’est cependant défini devant le Conseil d’Etat.
L’exposé des motifs du décret du 29 octobre 2022 ne précise pas pour quels motifs, seules les installations d’un niveau de production supérieur à ces seuils sont éligibles à cette réforme du régime contentieux de leurs autorisations.
3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
5° L’enregistrement d’installations mentionné à l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;
6° La déclaration d’installations mentionné à l’article L. 512-8 du code de l’environnement ;
7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
8° La déclaration préalable mentionnée à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ;
9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
11° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
12° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
13° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;
14° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;
15° L’approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l’article R. 521-1 du code de l’énergie ;
16° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
17° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à I ‘article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
Aux termes de cette disposition :
– Le délai de dix mois commence, devant le tribunal administratif, à la date d’enregistrement de la requête.
– Ce délai devrait s’achever à la date de lecture de la décision (jugement ou arrêt), le texte précisant « Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé (…)«
– Le décret ne précise pas si le délai de dix mois applicable devant la juridiction nouvellement saisie, court à compter de la date de transmission du dossier par le greffe. Cette incertitude pourrait avoir pour effet de prolonger le délai global d’instruction de la requête devant les trois juridictions saisies, si les deux premières ne parviennent pas à statuer à l’intérieure de ce délai réglementaire de dix mois.
Le délai d’instruction et la procédure de régularisation en cours d’instance. Aux termes du nouvel article R.311-6 du code de justice administrative, le délai d’instruction de dix mois peut être suspendu pour un délai de six mois en cas de mesure de régularisation en cours d’instance :
Entrée en vigueur. Aux termes du nouvel article R.311-6 du code de justice administrative, ce nouveau régime contentieux défini à l’article R.311-6 du code de justice administrative s’applique aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Evaluation environnementale : le point sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public, du 8 au 30 septembre 2025, sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public. Présentation. Résumé...
PFAS : trajectoire de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS (décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025)
Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) des installations industrielles a été publié au JO du 9...
Solaire : publication de l’arrêté relatif à la TVA à taux réduit pour les petites installations
A été publié au journal officiel du 9 septembre 2025 l’arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une...
France culture : Arnaud Gossement invité de l’émission » De cause à effets » consacrée au livre « Réduire au silence » de Sophie Lemaître
Ce mardi 9 septembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités, avec Inès Léraud, de l'émission "De cause à effets" présentée par Aurélie Luneau sur France culture. L'émission était consacrée au livre "Réduire au silence" publié par Sophie Lemaître aux éditions...
Adaptation au changement climatique : le Gouvernement propose de créer une trajectoire de réchauffement et de « tirer parti des éventuelles opportunités que le changement climatique crée »
Le Gouvernement organise, du 5 septembre au 1er octobre 2025, une consultation du public sur un projet de décret et d’arrêté relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Un nouvel instrument sans réelle valeur...
« Qu’ont voulu dire les 2 millions de signataires contre la « loi Duplomb » ? » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.