En bref
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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
La ministre de la Transition écologique a publié l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées. Cet arrêté modifie les cahiers des charges des filières REP suivantes :
- Les emballages
- des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
- des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour l’environnement
- des éléments d’ameublement
- des équipements électriques et électroniques
- d’articles de sport et de loisirs
- d’articles de bricolage et de jardin
- de jouets
Nouvelles définitions
L’arrêté du 5 septembre 2025 définit les notions de « déchets post-consommation », « emballages sensibles au contact », « perturbateurs du recyclage » ainsi que le « procédé de recyclage ». Il s’agit, à notre connaissance, de la première fois que la règlementation applicable en droit des déchets renvoie à ces notions. Cet enrichissement de la sémantique, sous l’impulsion du droit de l’économie circulaire, est une tendance forte de ces dernières années. On peut notamment renvoyer ici au règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables.
Eligibilité, montant de la prime, exclusion
L’arrêté précise les conditions d’éligibilité au bénéfice de la modulation des contributions financières, qui intervient sous la forme d’une prime (article 2). Les montants de la prime sont précisés à l’article 3.
En sont exclus de la prime : les produits incorporant des matières plastiques recyclées dans une matrice composite, les emballages et les contenants des produits chimiques lorsqu’ils incorporent du polychlorure de vinyle (PVC) recyclé ainsi que tout produit dont la matière plastique recyclée est issue d’un procédé de recyclage dont le rendement massique est inférieur à 50 % (article 4).
Financement
Les primes sont exclusivement financées par les contributions financières et, le cas échéant, « par les modulations, payées par les matériaux plastiques ou les produits incorporant exclusivement ou majoritairement du plastique appartenant à la même filière à responsabilité élargie du producteur que celle des produits bénéficiant de la prime. » (article 5)
Respect d’un critère de proximité
Le bénéfice de la prime est conditionné aux produits contenant du plastique recyclé qui respectent un critère de proximité, lequel est considéré comme satisfait lorsque les étapes de collecte, de tri, de recyclage, et d’incorporation des matières plastiques recyclées sont réalisées cumulativement :
– dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal ;
– dans un pays de l’Union européenne, ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes à celles prévues par la directive cadre déchets, la directive sur les émissions industrielles et l’ensemble des règlements européens et directives européennes s’appliquant aux produits concernés par le présent arrêté.
Exigences de traçabilité
L’éco-organisme ou, le cas échéant, l’organisme coordonnateur définit les exigences de traçabilité, lesquelles doivent respectent les conditions minimales suivantes :
- possibilité de qualifier à tout moment la teneur en matières plastiques recyclées ;
- possibilité de contrôler : les quantités de plastique recyclé incorporées, les éléments attestant le rendement massique, le respect du critère de proximité, les déchets sont exclusivement issus de déchets post-consommation ;
- Les éléments attestant de l’absence de substances perturbant le processus de recyclage.
A noter : les matières plastiques recyclées qui sont incorporées dans les produits doivent être issus de « déchets post-consommation », à savoir de déchets issus de produits préalablement mis sur le marché gratuitement ou à titre onéreux (selon la définition issue de l’arrêté).
Emma Babin
Avocate
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