Evaluation environnementale : le point sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public

Sep 10, 2025 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement a ouvert une consultation du public, du 8 au 30 septembre 2025, sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public. Présentation.

Résumé

1. Ce projet de décret exclut les projets de créations de lignes électriques souterraines du champ de saisine de la Commission nationale du débat public.

2.Ce projet de décret modifie la procédure d’examen au cas de la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale. Il prévoit notamment que le maître d’ouvrage tient compte, lors de la rédaction de sa demande d’examen au cas par cas et le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement. Il créé aussi la possibilité pour le maître d’ouvrage de solliciter un échange avec l’autorité environnementale avant l’émission de son avis.

Ce projet de décret comporte les principales dispositions suivantes.

I. Réduction du champ de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP)

Le projet de décret prévoit de réduire le champ de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) en excluant de celui-ci les créations de lignes électriques souterraines (modification de l’article R.121-2 du code de l’environnement)

II. Modification de la procédure d’examen au cas de la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale

Le projet de décret

  • retire les postes de transformation du champ de l’obligation d’examen au cas par cas de la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale (modification de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement)
  • modifie la liste des personnes susceptibles d’exercer la qualité d’autorité chargée de l’examen au cas par cas. Le ministre chargé de l’environnement est retiré de cette liste. L’autorité « de droit commun » est l’autorité environnementale (IGEDD) et le préfet de région (modification de l’article R.122-3 du code de l’environnement)
  • précise le contenu de la demande d’examen au cas par cas : « Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement » (modification de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement).
  • précise que la demande d’examen au cas par cas peut se faire autrement que par un formulaire lorsque le projet est déposé par téléprocédure (modification de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement).
  • créé une possibilité d’évocation et de délégation entre l’Autorité environnementale de l’IGEDD et les missions régionales d’autorité environnementale (MRAE) sans recours à l’intermédiaire du ministre chargé de l’environnement (modification de l’article R.122-6 du code de l’environnement)
  • créé la possibilité pour le maître d’ouvrage de solliciter un échange avec l’autorité environnementale avant l’émission de son avis. Le document soumis à consultation (tableau de suivi des modifications réglementaires) précise : « Cet échange interviendrait postérieurement au dépôt du dossier de demande d’autorisation et ne se substitue pas au cadrage préalable« . (modification de l’article R.122-7 du code de l’environnement).

 

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