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Enquêtes publiques, consultation et participation du public : ce qui change en période d’état d’urgence sanitaire à la suite de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020
Les articles 5 et 8 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 apportent de nouvelles précisions sur les modalités et délais pour la consultation ou la participation du public en cette période d’urgence sanitaire. Analyse.
Pour rappel, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 permet au Gouvernement de prendre par ordonnance toutes les mesures permettant de déroger aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.
1. Quels sont les apports de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 s’agissant des modalités d’organisation des enquêtes publiques ?
L’article 8 de la présente ordonnance crée un titre II bis au sein de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dédié « aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement ».
Il est ensuite précisé que ce titre II bis ainsi créé est complété par quatre articles :
– Article 12 bis relatif aux délais applicables aux recours et déférés préfectoraux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ;
– Article 12 ter relatif aux délais d’instruction des demandes d’autorisation, de certificats d’urbanisme et de déclarations préalables ;
– Article 12 quater portant sur les délais relatifs aux procédures de préemption ;
– Article 12 quinquies relatif à la reprise des délais pour les participations par voie électronique prévues à l’article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Ainsi, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 demeurent (Cf. notre commentaire de cet article ici).
Pour résumer cet article 12 :
– Les procédures d’enquête publique relatives aux projets présentant un intérêt national et un caractère d’urgence, sont aménagées à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
– En ce qui concerne les enquêtes publiques en cours à compter du 12 mars 2020, l’autorité compétente peut décider de poursuivre l’enquête uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
– En ce qui concerne les enquêtes publiques devant être organisées entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’autorité compétente peut organiser l’enquête d’emblée uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
– Si la durée de l’enquête publique excède la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, l’autorité compétente peut choisir d’achever l’enquête selon les mêmes modalités dématérialisées ou selon les modalités de droit commun (mise en place d’un registre d’enquête au format papier et organisation de réunions d’information et d’échange avec le public).
2. Quels sont les apports de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 s’agissant des délais pour la consultation ou la participation du public ?
L’article 5 de la présente ordonnance modifie l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, lequel est désormais rédigé comme suit :
« Article 7
Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public [Ajout] au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique.
[Ajout] Sous réserve des dispositions de l’article 12, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. »
Ainsi, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public (à l’exception des enquêtes publiques régies par l’article 12) sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré. Rappelons que l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précise que la durée de l’état d’urgence sanitaire peut être prolongée par la loi ou réduite par décret.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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