En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Eolien : le décret du 28 avril 2017 précise les conditions du bénéfice de l’obligation d’achat et du complément de rémunération
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité, qui modifie également les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie. A ce titre, son article 1er précise, principalement, les conditions auxquelles doivent satisfaire les éoliennes pour bénéficier du complément de rémunération en guichet ouvert.
Synthèse. Par un décret n°207-676 du 28 avril 2017, le Gouvernement a, pour les éoliennes :
– supprimé le droit à l’obligation d’achat en guichet ouvert pour les « installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre » ;
– limité le droit au complément de rémunération en guichet ouvert aux projets « ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs ».
– organisé une période transitoire (article 4).
Pour mémoire, il convient de rappeler que les producteurs d’énergie renouvelable peuvent, dans les conditions fixées par la loi et le règlement, bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération, soit au terme d’une procédure en guichet ouvert ou au terme d’une procédure de mise en concurrence. Ainsi :
– l’article L.314-1 du code de l’énergie renvoie à un décret le soin de préciser la liste des installations éligibles à l’obligation d’achat en guichet ouvert ;
– l’article L.314-18 du code de l’énergie renvoie à un décret le soin de préciser la liste des catégories d’installations éligibles au complément de rémunération en guichet ouvert ;
– les articles L.311-10 et suivants du code de l’énergie précisent que les producteurs d’énergie renouvelable peuvent, au terme d’une procédure de mise en concurrence, bénéficier, soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ; soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite.
En application de ces dispositions législatives :
– l’article D.314-15 du code de l’énergie définit la liste des catégories d’installations de production éligibles à l’obligation d’achat en guichet ouvert (contrat d’obligation d’achat) ;
– l’article D.314-23 du code de l’énergie définit la liste des catégories d’installations de production éligibles au complément de rémunération en guichet ouvert
Le décret n°207-676 du 28 avril 2017 modifie la rédaction de ces deux articles D.314-15 et D.314-23 du code de l’énergie.
I. La fin du bénéfice de l’obligation d’achat en guichet ouvert.
Le décret n°2017-676 du 28 avril 2016 publié au journal officiel du 30 avril 2017 modifie la rédaction de l’article D.314-15 du code de l’énergie pris pour l’application de l’article L.314-1 du même code (bénéfice de l’obligation d’achat en guichet ouvert).
L’article D.314-15 précisera désormais :
« En application de l’article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité pour les installations de production d’électricité suivantes :
(…)
2° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre, à l’exception de celles implantées en Corse ; »
Important : il convient de se reporter à l’article 4 II du présent décret pour connaître des conditions d’entrée en vigueur dans le temps de ces dispositions et des conditions du bénéfice de l’arrêté tarifaire du 17 juin 2014 (lire ci-dessous).
II. Les conditions du bénéfice du complément de rémunération en guichet ouvert.
Le décret n°2017-676 du 28 avril 2017 modifie la rédaction de l’article D.314-23 du code de l’énergie pris pour l’application de l’article L.314-18 du même code (bénéfice du complément de rémunération en guichet ouvert).
L’article D.314-23 précisera désormais :
« En application de l’article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
(…)
7° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs«
Concrètement,
– les projets ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs » pourront bénéficier d’un contrat de complément de rémunération en guichet ouvert (sous réserve du respect des autres conditions législatives et réglementaires)
– les projets ne respectant pas l’une de ces deux conditions ne pourront prétendre à un contrat d’obligation de complément de rémunération en guichet ouvert mais pourront être concernés par une procédure de mise en concurrence.
Important : il convient de se reporter à l’article 4 III du présent décret pour connaître des conditions d’entrée en vigueur dans le temps de ces dispositions (lire ci-dessous).
III. L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
L’article 4 du décret n°2017-676 du 28 avril 2017 précise les conditions d’entrée en vigueur dans le temps des dispositions de son article 1er.
Abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 au 30 juillet 2017
Pour mémoire l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent définit les conditions du bénéfice d’un contrat de complément de rémunération pour, principalement, les installations ayant fait l’objet d’une demande de contrat d’obligation d’achat en 2016.
L’article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2016 précise en effet :
« Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie. Sont éligibles :
1° Les installations bénéficiant d’un contrat d’achat signé au [date d’entrée en vigueur du présent arrêté], en application de l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé, dont la demande complète de contrat d’achat a été déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les installations ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat signé mais pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée dans le cadre de l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé, à compter du 1er janvier 2016 et avant le [date d’entrée en vigueur du présent arrêté], et en tout état de cause avant le 31 décembre 2016 ;
3° Les installations nouvelles, pour lesquelles une demande complète de contrat mentionnée à l’article 4 est déposée avant le 31 décembre 2016.«
L’article 4 du décret n°2017-676 du 28 avril 2017 précise que cet arrêté est abrogé le 30 juillet 2017, soit trois mois après la publication dudit décret du 28 avril 2017 :
« I. – Sans préjudice de son application aux contrats de complément de rémunération signés à la date de son abrogation et sous réserve des dispositions du présent article, l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est abrogé trois mois après la date de publication du présent décret.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de rémunération a été déposée en application de l’arrêté du 13 décembre 2016 mentionné au précédent alinéa avant son abrogation peuvent conserver le bénéfice des conditions de complément de rémunération telles que définies par cet arrêté.
A noter : les producteurs pourront donc continuer à demander le bénéfice de l’arrêté du 13 décembre 2016 en déposant une demande complète de complément de rémunération avant le 30 juillet 2017.
Bénéfice de l’arrêté tarifaire du 17 juin 2014
L’article 4 du décret n°2017-676 du 28 avril 2017 précise :
« II. – Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016 peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre. »
Ainsi, les producteurs peuvent encore demander à bénéficier de l’arrêté du 17 juin 2014 s’ils remplissent l’une de ces deux conditions
– ils ont déposé une demande complète de contrat d’achat avant le 1er janvier 2016;
– ils ont obtenu un CODOA avant le 1er janvier 2016
Entrée en vigueur du seuil de 3 MW et de la limite de 6 aérogénérateurs pour le bénéfice d’un contrat de complément de rémunération
L’article 4 du décret n°2017-676 du 28 avril 2017 précise :
« III. – Le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s’appliquent qu’aux installations pour lesquelles une demande complète de contrat est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
Par exception, le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s’appliquent pas aux installations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.«
Ainsi, le seuil de 3 MW et la limite de 6 aérogénérateurs :
– sont opposables en principe : aux demandes de contrats de complément de rémunération déposées à partir du 30 avril 2017 ;
– ne sont pas opposables par exception : aux demandes de contrats de complément de rémunération déposées avant le 30 juillet 2017 dans le but de bénéficier de l’arrêté du 13 décembre 2016.
Il appartient aux producteurs, dossier par dossier, de faire le point sur la situation juridique de leurs dossiers au regard de ces nouvelles dispositions.
Arnaud Gossement
Avocat associé- Cabinet Gossement Avocats
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