En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)
Par arrêt du 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une précision importante sur l’incidence des débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique (dispositif de dévalaison et passe à poissons) sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. Il a également rappelé que les ouvrages hydroélectriques doivent respecter les exigences liés à la continuité écologique, celles-ci étant susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité énergétique de l’installation. Par Emma Babin, avocate associée, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes
I. Les faits et la procédure
Par un arrêté du 11 février 1988, la société X a été autorisée à disposer de la force motrice d’un torrent jusqu’au 11 févier 2028 pour exploiter une centrale hydroélectrique. La puissance maximale brute (PMB) de l’installation avait alors été fixée à 612 kilowatts (kW) et le débit maximum dérivé avait été fixée en conséquence à 19,5 m3/s. A la suite du dépôt par l’exploitant d’une demande de modification en vue d’améliorer la centrale pour assurer la continuité écologique, l’autorité administrative a maintenu le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau à 19,5 m3/s, tout en précisant que ce débit devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison et du dispositif de passe à poissons à la montaison. L’exploitant a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande et dont le jugement a été confirmé en appel. Un pourvoi a été formé par le pétitionnaire.
II. Le rappel des dispositions encadrant la valeur du débit maximal dérivé d’une centrale hydroélectrique
Aux termes de sa décision, le Conseil d’État a rappelé que la puissance d’une installation hydraulique ou la puissance maximale brute telle que fixée par le préfet lorsqu’il délivre l’autorisation, correspond à la « puissance maximale dont il peut en théorie disposer ». l’arrêt précise ainsi que :
« 2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie : » La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. » La puissance maximale brute d’une installation hydraulique, telle qu’elle est fixée par l’autorité administrative lorsqu’elle octroie, en application du même code, une autorisation d’exploitation d’installation utilisant l’énergie hydraulique, correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer, qui, en vertu des dispositions précitées, est égale au produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. » (nous soulignons).
Ainsi, la puissance maximale brute ne correspond pas à la force motrice « utile », laquelle varie selon l’efficacité énergétique de l’installation hydroélectrique.
La décision du 29 mai 2026 s’est également fondée sur les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement qui impose le respect, pour les ouvrages hydroélectriques notamment, des exigences relatives au débit minimum biologique.
Si le Conseil d’État en a déduit que les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute de l’installation, il a relevé qu’une installation ne peut fonctionner qu’en garantissant le respect du débit minimal biologique :
« 3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : » Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. (…) » Il résulte de ces dispositions et de ce qui est rappelé au point précédent que, lorsqu’une installation hydraulique est équipée de dispositifs de continuité écologique qui n’alimentent pas les turbines, les débits qui leur sont dédiés sont sans incidence sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. L’installation ne peut toutefois légalement fonctionner qu’en garantissant le respect, conformément aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, du débit minimal qui s’impose à elle à ce dernier titre, tant par le débit réservé qui doit être maintenu dans le lit de la rivière que par les débits nécessaires aux dispositifs destinés à assurer la continuité écologique. » (nous soulignons)
III. La portée de l’arrêt du 29 mai 2026
Le Conseil d’État a logiquement censuré pour erreur de droit l’arrêt rendu par les juges d’appel lesquels avaient, pour rejeter l’appel formé contre le jugement, retenu que les débits alimentant les dispositifs de continuité écologique devaient être imputés au débit maximum dérivé de l’installation alors que ces dispositifs ne traversaient pas la turbine.
Cet arrêt clarifie donc les règles permettant de fixer la puissance maximum brute et partant le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau, dans le cas où l’installation hydroélectrique est équipée de dispositifs de continuité écologique. Il retient également l’attention dès l’instant que le Conseil d’État a rappelé qu’une installation hydroélectrique ne peut fonctionner qu’en garantissant en permanence le débit minimal, en veillant au respect du débit réservé qui est être maintenu en permanence et/ou les débits nécessaires aux dispositifs de continuité écologique.
Or, sur ce dernier point, par une récente décision du 2 octobre 2026, n°504303, le Conseil d’État a considéré que le préfet peut refuser de délivrer l’autorisation de création d’une installation hydroélectrique si l’ouvrage projeté n’exploite pas de manière « optimale » le potentiel hydroélectrique du site. Ainsi, si les porteurs de projet sont amenés à rechercher la meilleure efficacité énergétique de l’ouvrage projeté de manière à prévenir le risque d’un éventuel rejet de leur demande par l’autorité administrative, l’arrêt ici commenté incite ces derniers à ne pas écarter ou sous-estimer les enjeux environnementaux liés à la préservation de la continuité écologique et à la justification du débit réservé susceptible d’être retenu.
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