En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Loi Littoral : publication du décret précisant la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral
A été publié au Journal officiel du 22 mai 2019, le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Pour rappel, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN (Loi Portant évolution de logement, de l’aménagement et du numérique) a modifié le régime applicable aux aménagements légers du littoral, en prévoyant que le pouvoir règlementaire en établisse une liste limitative et définisse leurs caractéristiques.
Avant l’intervention de la loi ELAN, les aménagements légers étaient en effet déterminés selon des principes généraux, tels que la nécessité de l’aménagement par rapport à la gestion des espaces littoraux, ou encore leur ouverture au public. Une liste illustrative était prévue mais elle n’était pas exhaustive.
Le décret vient donc appliquer l’une des nombreuses mesures résultant de la loi ELAN en matière de loi Littoral.
Il opère une modification de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, l’ancienne version de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme prévoyait une liste qui était non exhaustive des aménagements légers pouvant être installés au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
Dorénavant, la liste figurant au sein de cet article est limitative. Si un aménagement léger n’y entre pas, et même s’il respecte les conditions générales d’implantation, il ne sera pas autorisé.
En deuxième lieu, le décret complète la liste des aménagements légers.
La liste des aménagements, qui préexistait déjà, est reprise en substance. Il s’agit :
– d’équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux ;
– d’aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces ;
– de la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
– des aménagements en lien avec des activités agricoles, pastorales et forestières et avec des activités spécifiques de pêche ;
– des aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti.
A cette liste, le décret ajoute trois aménagements complémentaires :
– les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration des espaces ou milieux protégés ;
– A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ;
– les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Aucun autre aménagement ne peut donc être autorisé au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
En tout état de cause, ces aménagements ne pourront être autorisés que dans l’hypothèse selon laquelle leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Florian Ferjoux
Avocat Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)