En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Loi Littoral : publication du décret précisant la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral
A été publié au Journal officiel du 22 mai 2019, le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Pour rappel, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN (Loi Portant évolution de logement, de l’aménagement et du numérique) a modifié le régime applicable aux aménagements légers du littoral, en prévoyant que le pouvoir règlementaire en établisse une liste limitative et définisse leurs caractéristiques.
Avant l’intervention de la loi ELAN, les aménagements légers étaient en effet déterminés selon des principes généraux, tels que la nécessité de l’aménagement par rapport à la gestion des espaces littoraux, ou encore leur ouverture au public. Une liste illustrative était prévue mais elle n’était pas exhaustive.
Le décret vient donc appliquer l’une des nombreuses mesures résultant de la loi ELAN en matière de loi Littoral.
Il opère une modification de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, l’ancienne version de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme prévoyait une liste qui était non exhaustive des aménagements légers pouvant être installés au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
Dorénavant, la liste figurant au sein de cet article est limitative. Si un aménagement léger n’y entre pas, et même s’il respecte les conditions générales d’implantation, il ne sera pas autorisé.
En deuxième lieu, le décret complète la liste des aménagements légers.
La liste des aménagements, qui préexistait déjà, est reprise en substance. Il s’agit :
– d’équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux ;
– d’aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces ;
– de la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
– des aménagements en lien avec des activités agricoles, pastorales et forestières et avec des activités spécifiques de pêche ;
– des aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti.
A cette liste, le décret ajoute trois aménagements complémentaires :
– les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration des espaces ou milieux protégés ;
– A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ;
– les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Aucun autre aménagement ne peut donc être autorisé au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
En tout état de cause, ces aménagements ne pourront être autorisés que dans l’hypothèse selon laquelle leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Florian Ferjoux
Avocat Gossement Avocats
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