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[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Marché public de collecte et traitement des déchets : imprécision du sous-critère relatif à la prise en compte des spécificités du territoire et les mesures environnementales (TA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 1701899)
Par une ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a annulé la procédure de passation d’un lot d’un marché public portant sur la collecte, le transport, le traitement des déchets et l’exploitation de déchetteries au motif de l’imprécision d’un sous-critère relatif à la prise en compte des spécificités du territoire et aux mesures environnementales.
Dans cette affaire, le requérant contestait le sous-critère du marché public intitulé « organisation générale du service dont la prise en compte des spécificités du territoire et les mesures environnementales », au sein du critère « valeur technique ». Il soutenait que ce sous-critère, déterminant pour l’attribution du marché, était rédigé de façon imprécise et n’avait pu garantir une analyse comparée objective des offres.
Le Tribunal administratif a confirmé que les indications des documents de consultation « pour partie sans portée pratique, étaient insuffisantes pour mettre les candidats à même d’appréhender avec un minimum de précision et de façon objective les attentes du pouvoir adjudicateur sur les trois aspects évoqués par ce sous-critère ». Il a ainsi jugé que ce caractère imprécis avait laissé au pouvoir adjudicateur une marge d’appréciation très excessive et entaché la procédure de passation de manquements au regard des règles de publicité et de mise en concurrence.
En premier lieu, cette solution rappelle l’importance, pour les acheteurs publics, de définir précisément les sous-critères susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection.
Le Conseil d’Etat avait en effet déjà reconnu, dans le cadre d’un contentieux relatif à un marché de traitement des ordures ménagères, que les sous-critères retenus pour l’évaluation des critères de la valeur technique et de la performance environnementale devaient, eu égard à la nature et à l’importance de leur pondération, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection (cf. CE, 7 novembre 2014, n° 384014).
En deuxième lieu, dans le cadre des marchés publics de collecte et traitement des déchets, les collectivités devront apporter un soin particulier à la rédaction des sous-critères relatifs à la prise en compte de l’environnement dans l’organisation du service.
En effet, la Cour administrative d’appel de Paris avait déjà jugé dans un contentieux similaire que le sous-critère des « performances environnementales de l’organisation de la prestation », qui n’était pas suffisamment défini par l’acheteur, lui conférait « une liberté de choix discrétionnaire » et portait ainsi atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure (cf. CAA Paris, 21 mai 2013, n° 12PA01701).
Autrement dit, il est impératif que les acheteurs publics définissent très précisément les critères et sous-critères de sélection des candidatures dans les documents de consultation ainsi que leurs attentes, pour chacun d’eux.
Margaux Caréna
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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