En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Prévention des risques industriels : Une étude de législation comparée publiée sur le site du Sénat à la suite de l’accident de l’usine Lubrizol
À la demande de la Commission d’enquête chargée d’évaluer l’intervention des services de l’État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, la Division de la Législation comparée du Sénat a étudié la prévention des accidents industriels en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. La note de synthèse est consultable sur le site internet du Sénat.
Cette étude s’est concentrée sur deux aspects : la transposition de la directive Seveso III et l’information du public en amont comme au moment d’un accident.
Pour rappel, un incendie s’est déclaré dans une usine de la société Lubrizol le 26 septembre 2019 à Rouen. Cette usine est classée SEVESO III en raison des substances dangereuses qui y étaient présentes. Son fonctionnement est soumis à la directive n° 2012/18/UE transposée en droit français par l’arrêté du 26 mai 2014.
Cette réglementation d’origine européenne est également transposée par les autres Etats membres. Il est intéressant d’observer ce qui se pratique dans les autres pays afin d’identifier éventuellement des axes d’amélioration du droit interne.
La Division de la Législation comparée constate une tendance générale à des transpositions littérales et en bloc dans des instruments juridiques globaux, ce qui permet d’assurer une homogénéisation du droit communautaire.
Elle précise que seules les définitions des dispositifs administratifs et des autorités compétentes en droit interne diffèrent nettement. La rédaction de l’article 6 de la directive, qui impose de choisir une « autorité compétente », laisse, en effet, une marge d’appréciation importante aux Etats membres :
Article 6 de la directive -Autorité compétente
« 1. Sans préjudice des responsabilités de l’exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d’exécuter les tâches déterminées par la présente directive (ci-après «autorité compétente») ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d’assister l’autorité compétente sur le plan technique. Les États membres qui instituent ou désignent plus d’une autorité compétente veillent à la pleine coordination des procédures d’exécution de leurs tâches. (…) »
L’Etat peut choisir une ou plusieurs autorités compétentes. La seule condition imposée par la directive est d’assurer la coordination entre les différentes autorités.
Les modalités d’organisation de la prévention des risques et de l’information du public dépendent de fait étroitement du modèle général d’administration du pays. La répartition des compétences est différente selon que le pays fonctionne de façon centralisée ou décentralisée.
En Italie, par exemple, les maires sont invités à mener des campagnes d’information préventives en phase avec les plans d’urgence et de secours conçus par les préfets. Cette organisation présente l’inconvénient d’une grande disparité entre les documents de communication. Selon la Division de la Législation comparée, certains documents présentent beaucoup trop de précisions et de données scientifiques, les rendant difficilement lisibles par le public.
Aux Pays-Bas, en revanche, la prévention et la gestion des accidents majeurs sont assurées par les régions de sécurité qui sont au nombre de 25. La Division de la Législation comparée les définit comme une forme d’établissement public de coopération intercommunale par le moyen duquel les exécutifs communaux exercent leurs compétences en matière de protection civile, précisément la sécurité incendie, la gestion des crises et des catastrophes naturelles, les urgences médicales.
Les régions de sécurité sont pilotées par un conseil général, instance collégiale composée de tous les maires de la zone, qui confie le suivi opérationnel à un conseil restreint.
En matière d’alerte, les Etats doivent s’assurer que la population concernée puisse facilement obtenir des informations :
Article 14 de la directive – Consultation publique et participation à la prise de décisions
« (…) Pour les établissements seuil haut, les États membres s’assurent également que :
a) Toutes les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur reçoivent régulièrement et sous la forme la plus appropriée, sans avoir à le demander, des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur ; »
En pratique, la plupart des Etats utilisent encore les sirènes ou des voitures équipées de mégaphones mais la croissance des moyens de communication électroniques est notable (télévision, radio, site internet dédié, envoi de SMS).
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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