En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Réforme du contentieux de l’urbanisme : le point sur les nouvelles mesures de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, également Loi ELAN a été promulguée et, est donc applicable. Cette loi a pour objet de réformer le droit immobilier. Plus particulièrement, la réforme du contentieux de l’urbanisme qu’elle opère requiert une attention particulière.
En effet, l’objet de la loi sur ce sujet est d’améliorer son traitement en :
– Réduisant les délais d’instruction ;
– Luttant contre les recours abusifs ;
Sécurisant les droits à construire.
En premier lieu, s’agissant des règles de recevabilité, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme a été modifié.
En effet, les personnes physiques n’étaient recevables à former un recours que contre des permis de construire, de démolir ou d’aménager. Ce recours est dorénavant ouvert contre les déclarations préalables.
En deuxième lieu, la loi ELAN limite dans le temps le dépôt d’une requête en référé suspension.
L’article L. 600-3 est modifié et prévoit que la requête en référé suspension dirigée contre une autorisation d’urbanisme ne peut être introduite que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés, devant le juge saisi en premier ressort.
En troisième lieu, la loi ELAN modifie et précise les dispositions relatives à la régularisation des autorisations d’urbanisme.
De première part, l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est modifié.
En effet, les pouvoirs du juge sont étendus car celui-ci devra examiner de lui-même la possibilité d’une régularisation, alors qu’auparavant il devait être saisi de conclusions en ce sens.
De deuxième part, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme est également modifié. La loi prévoit que le juge devra motiver un refus d’annulation partielle ou un refus de sursis à statuer.
De troisième part, la loi ELAN crée un nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
Cet article impose aux parties à une instance en contestation de la validité d’une autorisation d’urbanisme de contester la légalité des décisions modificatives ou de régularisations intervenues en cours d’instance dans cette même instance.
En quatrième lieu, la loi modifie les dispositions relatives aux recours abusifs et aux transactions.
De première part, la loi élargie les recours abusifs. Les conditions ainsi prévues à l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont allégées.
Ainsi, le recours est abusif, au sens de l’article L. 600-7 :
– S’il est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant. Et non plus s’il est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant ;
– Et s’il cause un préjudice au bénéficiaire du permis. Le caractère excessif est donc supprimé.
De deuxième part, un nouvel alinéa est inséré et prévoit que les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres.
Enfin, un nouvel article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme est créé, pour limiter les effets des annulations et des déclarations d’illégalité des documents d’urbanisme sur les autorisations délivrées.
Isabelle Michel
Juriste en droit de l’environnement
Cabinet Gossement avocats
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