En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Réforme du contentieux de l’urbanisme : le point sur les nouvelles mesures de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

Déc 10, 2018 | Droit de l'Environnement

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, également Loi ELAN a été promulguée et, est donc applicable. Cette loi a pour objet de réformer le droit immobilier. Plus particulièrement, la réforme du contentieux de l’urbanisme qu’elle opère requiert une attention particulière.

En effet, l’objet de la loi sur ce sujet est d’améliorer son traitement en :

– Réduisant les délais d’instruction ;
– Luttant contre les recours abusifs ;
 Sécurisant les droits à construire.

En premier lieu, s’agissant des règles de recevabilité, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme a été modifié.

En effet, les personnes physiques n’étaient recevables à former un recours que contre des permis de construire, de démolir ou d’aménager. Ce recours est dorénavant ouvert contre les déclarations préalables.

En deuxième lieu, la loi ELAN limite dans le temps le dépôt d’une requête en référé suspension.

L’article L. 600-3 est modifié et prévoit que la requête en référé suspension dirigée contre une autorisation d’urbanisme ne peut être introduite que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés, devant le juge saisi en premier ressort.

En troisième lieu, la loi ELAN modifie et précise les dispositions relatives à la régularisation des autorisations d’urbanisme.

De première part, l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est modifié.

En effet, les pouvoirs du juge sont étendus car celui-ci devra examiner de lui-même la possibilité d’une régularisation, alors qu’auparavant il devait être saisi de conclusions en ce sens.

De deuxième part, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme est également modifié. La loi prévoit que le juge devra motiver un refus d’annulation partielle ou un refus de sursis à statuer.

De troisième part, la loi ELAN crée un nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.

Cet article impose aux parties à une instance en contestation de la validité d’une autorisation d’urbanisme de contester la légalité des décisions modificatives ou de régularisations intervenues en cours d’instance dans cette même instance.

En quatrième lieu, la loi modifie les dispositions relatives aux recours abusifs et aux transactions.

De première part, la loi élargie les recours abusifs. Les conditions ainsi prévues à l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont allégées.

Ainsi, le recours est abusif, au sens de l’article L. 600-7 :

– S’il est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant. Et non plus s’il est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant ;

– Et s’il cause un préjudice au bénéficiaire du permis. Le caractère excessif est donc supprimé.

De deuxième part, un nouvel alinéa est inséré et prévoit que les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres.

Enfin, un nouvel article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme est créé, pour limiter les effets des annulations et des déclarations d’illégalité des documents d’urbanisme sur les autorisations délivrées. 

Isabelle Michel

Juriste en droit de l’environnement

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