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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Déchets : le décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 étend le périmètre de la filière des déchets de meubles aux éléments de décoration textile et apporte plusieurs précisions importantes pour l’application du principe de responsabilité élargie du producteur
Les modifications issues du décret du 1er juillet 2022 s’appliquent au cadre juridique commun de la responsabilité élargie du producteur ainsi qu’à celui applicable à certaines filières spécifiques, telles que les déchets d’éléments d’ameublement et les déchets électriques et électroniques.
I. L’extension de la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement aux éléments de décoration textile
Pour mémoire, la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement a été étendue, au 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile (cf. article L. 541-10-1 du code de l’environnement).
1.1. Ce qui est inclus dans le périmètre. Le décret 2022-975 précise le champ d’application de cette extension du périmètre de la filière. Ainsi, la définition des « éléments d’ameublement » prévue au I de l’article R. 543-240 du code de l’environnement est complétée afin d’inclure les « éléments de décoration textile ». Ainsi, les éléments d’ameublement désignent « les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l’aménagement d’un lieu d’habitation, de commerce ou d’accueil du public, en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. » (ajout surligné).
Le III de l’article R. 543-240 est également complété afin d’intégrer la catégorie des éléments de décoration textile, laquelle inclus les éléments suivants : « 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires. »
1.2. Ce qui est exclu. Le II de l’article R. 543-240 précité est complété de manière à exclure du périmètre de la filière les éléments de décoration textile susceptible de relever du périmètre de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). L’article précité prévoit ainsi que sont exclus, les « revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments. »
1.3. Articulation avec la filière REP des produits textiles pour la maison. L’article R. 543-246 du code de l’environnement est modifié et complété afin de préciser que les éco-organismes agréés pour l’enlèvement et le traitement des DEA collectés au niveau des points d’apport volontaire ou en porte-à-porte, sont tenus de prendre en charge les coûts, sous la forme d’une participation financière, supportés par les opérateurs de tri pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textile susceptibles d’être collectés et triés en mélange avec les déchets issus des produits textiles pour la maison.
Les modalités de la participation financière seront précisées dans le cahier des charges.
II. Les modifications applicables au cadre juridique de la filière de REP des déchets d’équipements électriques et électroniques
2.1. Obligations des prestataires de service d’exécution de commandes. Dans le cas où le fabricant d’un équipement électrique et électronique n’est pas établi dans l’Union européenne et n’a pas désigné de mandataire et en l’absence d’importateur, l’article R. 543-171-8-1 du code de l’environnement, issu du décret 2022-975, prévoit que les obligations mises à la charge des opérateurs économiques lors de la mise sur le marché d’un produit au sein de l’Union européenne, prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, sont respectées par le « prestataire de services d’exécution de commande » tel que défini par le règlement 2019/2020 précité.
2.2. Sanction. Le fait de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans préciser « le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale » de la personne responsable de leur mise sur le marché, expose le contrevenant à la peine d’amende prévue à l’article R. 543-171-12 du code de l’environnement.
2.3. Obligation de recourir à un mandataire pour la vente d’EEE dans l’UE. Une telle obligation est codifiée à l’article R. 543-175 du code de l’environnement, afin de garantir le respect de la règlementation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques applicable dans un Etat membre de l’UE.
III. Les dispositions communes aux éco-organismes
3.1. Mise en œuvre de procédures pour identifier les producteurs qui ne respectent pas leur obligation. Le décret 2022-975 insère un nouvel article R. 541-120-1 au sein du code de l’environnement afin d’imposer aux éco-organismes de mettre en œuvre des procédures pour identifier et accompagner les producteurs qui ne respectent pas leur obligation au titre de la REP, à s’y conformer, préalablement à leur signalement au ministre chargé de l’environnement.
3.2. Pluralité d’agréments. Lorsque les éco-organismes sont titulaires de plusieurs agréments, l’obligation prévue à l’article R. 541-120 du code de l’environnement d’utiliser l’intégralité des contributions financières pour l’exécution des missions relevant de leurs agréments,. Le décret précise qu’une telle obligation s’apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l’éco-organisme est agréé « sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges. » (cf. article R. 541-120-1, nouveau).
3.3. Précision sur le dispositif financier. Le dispositif financier, en cas de défaillance de l’éco-organisme, prévu à l’article R. 541-123 du code de l’environnement, prévoit que la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d’une disposition législative ou règlementaire, doit couvrir « un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et à la réutilisation ».
Emma Babin
Avocate associée
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