En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Déchets : le décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 étend le périmètre de la filière des déchets de meubles aux éléments de décoration textile et apporte plusieurs précisions importantes pour l’application du principe de responsabilité élargie du producteur
Les modifications issues du décret du 1er juillet 2022 s’appliquent au cadre juridique commun de la responsabilité élargie du producteur ainsi qu’à celui applicable à certaines filières spécifiques, telles que les déchets d’éléments d’ameublement et les déchets électriques et électroniques.
I. L’extension de la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement aux éléments de décoration textile
Pour mémoire, la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement a été étendue, au 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile (cf. article L. 541-10-1 du code de l’environnement).
1.1. Ce qui est inclus dans le périmètre. Le décret 2022-975 précise le champ d’application de cette extension du périmètre de la filière. Ainsi, la définition des « éléments d’ameublement » prévue au I de l’article R. 543-240 du code de l’environnement est complétée afin d’inclure les « éléments de décoration textile ». Ainsi, les éléments d’ameublement désignent « les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l’aménagement d’un lieu d’habitation, de commerce ou d’accueil du public, en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. » (ajout surligné).
Le III de l’article R. 543-240 est également complété afin d’intégrer la catégorie des éléments de décoration textile, laquelle inclus les éléments suivants : « 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires. »
1.2. Ce qui est exclu. Le II de l’article R. 543-240 précité est complété de manière à exclure du périmètre de la filière les éléments de décoration textile susceptible de relever du périmètre de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). L’article précité prévoit ainsi que sont exclus, les « revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments. »
1.3. Articulation avec la filière REP des produits textiles pour la maison. L’article R. 543-246 du code de l’environnement est modifié et complété afin de préciser que les éco-organismes agréés pour l’enlèvement et le traitement des DEA collectés au niveau des points d’apport volontaire ou en porte-à-porte, sont tenus de prendre en charge les coûts, sous la forme d’une participation financière, supportés par les opérateurs de tri pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textile susceptibles d’être collectés et triés en mélange avec les déchets issus des produits textiles pour la maison.
Les modalités de la participation financière seront précisées dans le cahier des charges.
II. Les modifications applicables au cadre juridique de la filière de REP des déchets d’équipements électriques et électroniques
2.1. Obligations des prestataires de service d’exécution de commandes. Dans le cas où le fabricant d’un équipement électrique et électronique n’est pas établi dans l’Union européenne et n’a pas désigné de mandataire et en l’absence d’importateur, l’article R. 543-171-8-1 du code de l’environnement, issu du décret 2022-975, prévoit que les obligations mises à la charge des opérateurs économiques lors de la mise sur le marché d’un produit au sein de l’Union européenne, prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, sont respectées par le « prestataire de services d’exécution de commande » tel que défini par le règlement 2019/2020 précité.
2.2. Sanction. Le fait de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans préciser « le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale » de la personne responsable de leur mise sur le marché, expose le contrevenant à la peine d’amende prévue à l’article R. 543-171-12 du code de l’environnement.
2.3. Obligation de recourir à un mandataire pour la vente d’EEE dans l’UE. Une telle obligation est codifiée à l’article R. 543-175 du code de l’environnement, afin de garantir le respect de la règlementation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques applicable dans un Etat membre de l’UE.
III. Les dispositions communes aux éco-organismes
3.1. Mise en œuvre de procédures pour identifier les producteurs qui ne respectent pas leur obligation. Le décret 2022-975 insère un nouvel article R. 541-120-1 au sein du code de l’environnement afin d’imposer aux éco-organismes de mettre en œuvre des procédures pour identifier et accompagner les producteurs qui ne respectent pas leur obligation au titre de la REP, à s’y conformer, préalablement à leur signalement au ministre chargé de l’environnement.
3.2. Pluralité d’agréments. Lorsque les éco-organismes sont titulaires de plusieurs agréments, l’obligation prévue à l’article R. 541-120 du code de l’environnement d’utiliser l’intégralité des contributions financières pour l’exécution des missions relevant de leurs agréments,. Le décret précise qu’une telle obligation s’apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l’éco-organisme est agréé « sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges. » (cf. article R. 541-120-1, nouveau).
3.3. Précision sur le dispositif financier. Le dispositif financier, en cas de défaillance de l’éco-organisme, prévu à l’article R. 541-123 du code de l’environnement, prévoit que la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d’une disposition législative ou règlementaire, doit couvrir « un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et à la réutilisation ».
Emma Babin
Avocate associée
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
éoliennes : nouvelle circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres
La ministre de la transition énergétique a mis en ligne, ce 11 septembre 2025, la circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Cette circulaire établit les critères et seuils d'appréciation...
Pesticides : présentation par Me Alexia Thomas du recours déposé par Pollinis pour défendre l’indépendance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
Ce lundi 8 septembre 2025, l'association Pollinis, défendue par Me Alexia Thomas du cabinet Gossement Avocats, a déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État contre le décret permettant au ministre de l'Agriculture d'imposer à l’ANSES le traitement...
Evaluation environnementale : le point sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public, du 8 au 30 septembre 2025, sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public. Présentation. Résumé...
PFAS : trajectoire de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS (décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025)
Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) des installations industrielles a été publié au JO du 9...
Solaire : publication de l’arrêté relatif à la TVA à taux réduit pour les petites installations
A été publié au journal officiel du 9 septembre 2025 l’arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une...
France culture : Arnaud Gossement invité de l’émission » De cause à effets » consacrée au livre « Réduire au silence » de Sophie Lemaître
Ce mardi 9 septembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités, avec Inès Léraud, de l'émission "De cause à effets" présentée par Aurélie Luneau sur France culture. L'émission était consacrée au livre "Réduire au silence" publié par Sophie Lemaître aux éditions...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.