En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Solarisation des parcs de stationnement : arrêté du 4 décembre 2024 précisant les conditions économiquement acceptables d’installation d’ombrières
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 13 décembre 2024, l’arrêté du 4 décembre 2024 précisant les conditions économiquement acceptables dans lesquelles les ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables doivent être installées sur la superficie des parcs de stationnement. Il précise également quels sont les procédés de production d’énergies renouvelables dont l’installation, dans le périmètre du parc de stationnement, dispense d’avoir à respecter l’obligation d’installer des ombrières équipées d’un procédé de production d’énergies renouvelables.
Cet arrêté du 4 décembre 2024 :
- modifie l’arrêté du 5 mars 2024 précité afin de préciser les conditions économiquement acceptables dans lesquelles les ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables doivent être installées sur la superficie des parcs de stationnement
- définit, pour les parcs construits à compter du 10 mars 2023 ou existants au 1er juillet 2023, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par l’obligation, tenant compte des revenus pouvant être générés, et le coût total des travaux de création. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération.
- fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs à construire. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
- précise les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les organismes compétents pour justifier des calculs.
- précise également quels sont les procédés de production d’énergies renouvelables dont l’installation, dans le périmètre du parc de stationnement, dispense d’avoir à respecter l’obligation d’installer des ombrières équipées d’un procédé de production d’énergies renouvelables.
- L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, définit une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
- L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
- L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².
Les décrets d’application. En application de ces dispositions législatives,le Gouvernement a publié plusieurs textes réglementaires pour en préciser le sens et la portée.
Le Gouvernement a ainsi publié, au journal officiel du 20 décembre 2023, le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme dont le contenu est le suivant :
- il précise le champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures. A cette fin, il précise quels sont les bâtiments concernés et définit la notion de « travaux de rénovation lourde ».
- il détaille les cas et conditions d’exemption pour les maîtres d’ouvrage de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures.
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 décembre 2024, le décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024. Ce décret est relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.
Le décret précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de reporter leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il précise également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés.
Les arrêtés techniques du 19 décembre 2023 pour préciser les caractéristiques techniques des procédés de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement :
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture. Cet arrêté s’applique aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes.
Les arrêtés relatifs aux conditions d’exonération de l’obligation de solarisation ou de végétalisation. Le Gouvernement s’est attaché à publier plusieurs textes pour préciser les conditions d’exonération de ces deux obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement :
- Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement : cet arrêté définit les seuils permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de l’application des obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, lorsque celles-ci ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
- Arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et modifiant l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)
Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...
Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Responsabilité élargie du producteur : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 sur les données des filières REP est en consultation publique
La ministre chargée de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 22 janvier 2026, le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie du producteur. Présentation. Résumé Selon...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






