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Sortie du statut de déchet : les propositions de modifications par le Paquet européen sur l’économie circulaire
Le 2 décembre 2015, la Commission européenne a présenté le « Paquet européen sur l’économie circulaire ». Il s’agit d’un ensemble de propositions de modifications de plusieurs directives sur les déchets. Le point sur les mesures relatives à la sortie du statut de déchet.
Le régime juridique de la sortie du statut de déchet est fixé à l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. La réforme de ce régime juridique suppose donc une modification de la directive 2008/98/CE, préalablement à toute modification du droit interne, lequel n’a, pour l’essentiel, pour seul objet que de transposer les mesures définies par les institutions de l’Union européenne.
Le 2 décembre 2015, la Commission européenne a présenté des propositions de directives qui ont pour objet de modifier plusieurs directives en vigueur sur les déchets. Il ne s’agit à ce stade que de propositions. Ces propositions doivent encore être examinées et adoptées par le Conseil et le Parlement européen. Ce processus peut prendre plusieurs mois sinon années. Il est toutefois essentiel d’étudier sans attendre ces propositions pour anticiper les évolutions à venir, lesquelles pourront au demeurant être inscrites en droit interne sans attendre l’adoption définitive de ces propositions de directives.
Le but recherché
S’agissant spécifiquement de la sortie du statut de déchet, le but recherché par la Commission européenne est le suivant :
« harmonisation accrue et simplification du cadre juridique applicable aux sous-produits et au statut de fin de la qualité de déchet ; »
La synthèse des propositions de modification du régime de la sortie du statut de déchet
Les principales modifications de l’article 6 de la directive 2008/98/CE proposées par la Commission européenne sont les suivantes :
– Les conditions de sortie du statut de déchet sont légèrement assouplies ;
– Les critères de sortie du statut de déchets seront établis par la Commission européenne ;
– Les produits issus d’une procédure de sortie du statut pourront être conservés pour le calcul des objectifs de réemploi, de valorisation et de recyclage.
I. La modification des conditions de la sortie du statut de déchet
Seuls certains déchets peuvent faire l’objet d’une sortie du statut de déchet. La première modification de l’article 6 de la directive 2008/98/CE proposée par la Commission européenne tend à élargir un peu la liste des déchets qui peuvent faire l’objet d’une sortie de statut de déchets.
Il convient de distinguer :
– les conditions de la sortie du statut de déchet qui sont énoncées au 1 de l’article 6 et qui servent de fondement pour la définition des critères de sortie du statut de déchet ;
– des critères de la sortie du statut de déchet, visés au 2 de l’article 6 et qui sont fixés sur le fondement des conditions précitées.
S’agissant des conditions de la sortie du statut du déchet, les modifications proposées du 1 de l’article 6 sont les suivantes.
– Le déchet pouvant faire l’objet d’une sortie devra avoir fait l’objet d’une « opération de valorisation ». La rédaction actuelle de l’article 6 précise : «opération de valorisation ou de recyclage ». La distinction entre valorisation et recyclage est supprimée.
– Les Etats ne sont plus appelés à fixer eux-mêmes les critères de sortie du statut de déchet, sur le fondement des conditions énoncées au 1 de l’article 6. Ces critères seront fixés par la Commission européenne dans un souci d’harmonisation.
– Le texte assouplit la condition relative à l’utilisation à des fins spécifiques. Le déchet peut sortir du statut de déchet si « la substance ou l’objet peut être utilisé à des fins spécifiques ; » La rédaction actuelle de l’article 6 précise : « la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; ».
Le 1 de l’article 6 de la directive 2008/98/CE pourrait être ainsi rédigé :
« 1. Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes :
1. Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:
a) la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;
a) la substance ou l’objet peut être utilisé à des fins spécifiques ;
b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
c) la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
d) l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. »
II. La définition au niveau européen des critères de sortie du statut de déchet
La deuxième modification proposée par la Commission européenne tend à lui reconnaître une plus grande liberté d’initiative pour fixer les critères de sortie du statut du déchet et, sans doute, pour les fixer plus rapidement. Il semble que la Commission entende fixer elle-même ces critères pour prévenir le risque qu’ils diffèrent d’un Etat à un autre. Ce qui tendrait à définir une seule procédure européenne de sortie du statut de déchet.
En premier lieu, la Commission européenne propose de retrancher la phrase suivante du 1 de l’article 6 de la directive 2008/98/CE, dés l’instant où les Etats ne sont plus encouragés à fixer eux-mêmes les critères de sortie du statut de déchet :
« Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet. »
En deuxième lieu, la Commission européenne propose de modifier le 2 de l’article 6 de la directive 2008/98/CE de manière à renvoyer à un nouvel article 38 bis de cette même directive qui créé une procédure de décision déléguée plus souple :
« 2. Les mesures concernant l’adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains déchets. Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet. »
En troisième lieu, la Commission européenne propose de modifier la rédaction du 4 de la directive 2008/98/CE de manière à réduire sinon supprimer la possibilité pour les Etats d’organiser eux-mêmes, au cas par cas, de sorties des statuts de déchets :
« 4. Si aucun critère n’a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d’être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. Ils notifient de telles décisions à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (24), lorsque celle-ci l’exige.
« 4. Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1, conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil lorsque celle-ci l’exige. »
III. La sortie du statut de déchet et objectifs de réemploi, recyclage et valorisation
Pour encourager la sortie du statut de déchet, la Commission européenne propose de conserver les produits ainsi créés dans le calcul des objectifs relatifs à la préparation en vue du réemploi, au réemploi, au recyclage et à la valorisation.
« 3. Les déchets qui cessent d’être des déchets conformément aux paragraphes 1 et 2 cessent aussi d’être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2006/66/CE et par les autres législations communautaires pertinentes lorsque les conditions de ces législations relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.
3. Les déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être considérés comme étant préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés respectivement dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’une valorisation conformément à ces directives. »
Conclusion
De manière générale, il est heureux que la Commission européenne se saisisse de la sortie du statut de déchet. Cette procédure, créée en 2008, demeure d’application rare et éclatée entre le niveau des Etats et le niveau européen.
Toutefois, les propositions présentées par la Commission demeurent très prudentes. Des précisions – qui peuvent ne pas être normatives – seraient les bienvenues, s’agissant notamment de la sortie implicite du statut de déchet et de l’application des règlementations REACH et CLP.
La proposition présentée par la Commission laisse à penser que celle-ci préfère, pour l’heure, ouvrir le débat plutôt que de présenter une réforme complètement aboutie.
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