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Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
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Urbanisme (éolien) : le cabinet obtient un nouveau rejet de recours contre un permis de construire (Cour administrative d’appel de Marseille)
Par arrêt n°14MA00594 du 13 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire un parc éolien. L’arrêt est intéressant en ce qu’il permet de faire le point sur plusieurs enjeux de la jurisprudence administrative relative à l’énergie éolienne (jurisprudence cabinet).
Sur la maîtrise foncière
Le premier motif d’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille tient à la clarté avec laquelle le Juge écarte le moyen tiré de l’absence supposée de maîtrise foncière du demandeur du permis de construire. Si le permis de construire est délivré « sous réserve du droit des tiers », et notamment des droits des propriétaires des parcelles assiettes du projet de construire, il arrive que des requérants entendent, à tort, défendre les intérêts desdits propriétaires, à leur place.
Dans cette affaire, les requérants ont longuement discuté de la régularité des titres par lesquels la société pétitionnaire démontrait pourtant avoir l’autorisation des propriétaires pour construire. L’arrêt précise, conformément à une jurisprudence constante et bien établie :
« il n’appartenait pas à l’administration de s’immiscer dans un litige d’ordre privé, de trancher ce litige ou de se fonder sur son éventuelle existence pour refuser d’examiner la demande de permis de construire qui lui était présentée ».
Par voie de conséquence, la Cour a écarté tous les arguments destinés à débattre de la régularité des titres dont dispose la société pétitionnaire. L’arrêt est intéressant en ce qu’il vient préciser la portée de l’arrêt rendu ce 23 mars 2015 par le Conseil d’Etat : il ne suffit pas que l’administration, en cours d’instruction de la demande de permis de construire, soit rendue destinataire d’informations – fondées ou non – sur la régularité de l’accord du propriétaire pour que, ipso facto, l’administration soit tenue de procéder à une vérification, voire à un rejet du permis de construire.
Sur la préservation de l’environnement montagnard (article L. 145-3 II du code de l’urbanisme)
L’arrêt rappelle tout d’abord la règle et son interprétation de principe :
« (….) aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : » Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces ; que, pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions cités ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi ; » (nous soulignons).
L’exigence de préservation des espaces montagnards concerne leurs paysages, milieux ainsi que le patrimoine naturel et cultural.
Le code de l’urbanisme définit une obligation de vérifier la compatibilité avec l’impératif de préservation des éléments des espaces montagnards, des documents et décisions relatifs à l’occupation des sols. Le code de l’urbanisme n’impose donc pas une sanctuarisation mais une conciliation entre l’intérêt qui s’attache à un projet et celui qui s’attache à la préservation des espaces montagnards.
Au cas présent, l’arrêt est intéressant en ce qu’il démontre que la Cour opère une analyse en deux temps. Dans un premier temps, elle relève les différents classement et protections qui caractérisent l’environnement dans lequel s’inscrit le projet de parc éolien. Dans un deuxième temps, elle s’assurer de la qualité d’analyse de cet environnement par le porteur de projet : contenu de l’atlas paysager et qualité de l’étude d’impact. La conclusion de cette analyse est la suivante :
« (…) il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet s’inscrive dans un espace, paysage ou milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard, ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté méconnaîtrait le II précité de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ; »
Evaluation environnementale et mesures acoustiques
Au cas présent, la demande de permis de construire était subordonnée à la réalisation d’une notice d’impact et non d’une étude d’impact. Dans les faits, la différence peut s’avérer ténue, tant certaines notices d’impact peuvent aussi atteindre le même degré de précision qu’une étude d’impact.
L’arrêt est intéressant en ce qu’il étend le principe de la jurisprudence « Ocréal » des études d’impact vers les notices d’impact :
« que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une notice d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
Au cas présent, à la suite d’une étude très précise de la qualité du contenu de l’étude d’impact, la Cour juge :
« qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude aurait privé les services instructeurs et le public, d’une information complète sur les nuisances sonores induites pas les éoliennes ; qu’en se bornant à soutenir que le relief va créer une » caisse de résonance » et amplifier le bruit généré par le projet, sans le démontrer, les requérants n’établissent pas l’insuffisance du volet acoustique de l’étude d’impact ».
Détermination du référentiel du contrôle de légalité au titre de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme
Au cas présent, le permis de construire entrepris avait été délivré à la suite de l’annulation d’un refus de permis de construire. A la suite de l’annulation d’un refus de permis de construire, les parties sont replacées à la date à laquelle est intervenue la décision annulée et en l’état du droit applicable à cet instant.
L’article L.600-2 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »
Au cas présent, par application de ces dispositions, la Cour écarte logiquement le moyen d’annulation tiré de la violation supposée d’une disposition législative intervenue postérieurement à la décision de refus annulée
« (…)que la société pétitionnaire bénéficiait en l’espèce du droit de voir examiner sa nouvelle demande de permis de construire sous l’empire des dispositions applicables à la date de la première décision de refus ; que les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 2010 ne pouvaient donc trouver à s’appliquer à la nouvelle demande de permis de construire déposée par la société X à la suite de l’annulation par l’arrêt du 4 juin 2010 de la cour administrative d’appel de Marseille du précédent refus qui lui avait été opposé le 2 août 2004 (…) »
La précision de la portée de la règle du « conseiller intéressé »
Il est devenu classique que les demandeurs à l’annulation d’un permis de construire éolien défendent l’idée que les élus locaux donneraient leur accord à ces projets au motif qu’ils seraient « intéressés ». Au cas présent, l’argument était d’autant plus spécieux qu’à la suite d’une première consultation des élus locaux, le Préfet avait refusé le permis de construire demandé. Lequel refus sera annulé par la Cour administrative d’appel de Marseille puis suivi d’un permis de construire, dont la légalité est ici confirmée par la même Cour.
« qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient exercé une influence sur le sens de cette délibération ni même sur l’avis émis par le maire, au nom de la commune ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette circonstance aurait exercé une quelconque influence sur le sens de la décision prise par le préfet au vu de l’avis émis par le maire de cette commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté »
Cette solution est tout à fait conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat, lequel veille à une appréciation au cas par cas et in concreto de l’influence possible sur le contenu d’une décision publique de la participation d’une personne pouvant occuper plusieurs fonctions ou avoir un intérêt (cf. les nombreux arrêts commenté sur ce blog à cet effet).
Le rejet de la demande indemnitaire au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel «
Le présent arrêt confirme une jurisprudence constante depuis 2013: aucune juridiction administrative n’a jamais fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme.
L’arrêt précise : « les requérants disposent d’un intérêt à contester le permis de construire ».
Dés l’instant où l’intérêt à agir du requérant est admis, la demande indemnitaire est rejetée, ce qui prive de toute portée la réforme de 2013 qui est sans doute à reprendre.
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