En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être une atteinte visible (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 13 mars 2020 (n° 427408), le Conseil d’Etat précise qu’un permis de construire peut être refusé, sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, lorsque le projet porte une atteinte visible aux lieux avoisinants.
Dans cette affaire, le maire de la commune de L. (Rhône) a délivré à une société un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 39 logements.
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 25 juillet 2017. La société bénéficiaire et la commune de L. se pourvoient alors en cassation contre ce jugement du 29 novembre 2018.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise qu’un projet peut, sur le fondement de ces dispositions, être refusé ou accepté uniquement s’il est assorti de réserves lorsqu’il porte, par ses caractéristiques et aspect extérieur, une atteinte visible à son environnement naturel ou urbain.
Ainsi, il importe de relever que la Haute juridiction qualifie cette atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, d’atteinte visible.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’au cas d’espèce, le permis de construire litigieux a été annulé « au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques » de la maison implantée à proximité.
A cet égard, la Haute juridiction relève qu’en annulant le permis de construire litigieux pour ce motif, le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la perte d’ensoleillement conduisant à l’altération des conditions de fonctionnement du bâtiment voisin ne constitue pas une atteinte susceptible de justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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