En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Urbanisme : publication du décret du 28 juin 2016 relatif au bonus de constructibilité pour les constructions exemplaires sur le plan énergétique ou environnemental et pour les constructions à énergie positive
Le Gouvernement vient de publier le décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. Un décret attendu pour encourager la production d’énergie renouvelable sur bâtiment.
Pour mémoire, l’article L.515-28 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir un « bonus de constructibilité » pour des constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou pour des constructions à énergie positive :
« 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration «
Le décret n°2016-859 du 28 juin 2016 définit, à l’article R.111-21 du code de la construction et de l’habitation, les conditions auxquelles un bâtiment doit satisfaire pour que le règlement du document d’urbanisme applicable puisse lui affecter un bonus de constructibilité.
I. Les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique
Les conditions de l’exemplarité énergétique. L’article R.111-21 du code de la construction et de l’habitation précise qu’une construction peut être considérée comme exemplaire sur le plan énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure de 20% à un seuil réglementaire :
« I. – La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d’énergie définie au 1° du I de l’article R. 111-20 du présent code. »
Le seuil fixé au 1° du I de l’article R.111-20 du code de la construction et de l’habitation est le suivant :
« I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu’ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; »
La preuve de l’exemplarité énergétique d’une construction. L’article R.111-21 précité dispose que le maître d’ouvrage devra joindre à sa demande de permis de construire, l’attestation de prise en compte des critères de performance énergétique requis :
« IV. – Pour justifier de l’exemplarité énergétique, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance énergétique requis. »
II. Les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale
Les conditions de l’exemplarité environnementale. L’article R.111-21 du code de la construction précise qu’une construction exemplaire sur le plan environnementale doit, tout d’abord, respecter la condition suivante :
« II. – Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte, d’une part, l’exigence de performance du 1° ci-dessous et, d’autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
« 1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré«
Par ailleurs, cette construction doit respecter deux critères parmi ceux-ci :
» 2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
« 3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l’objet d’une démarche qualité prévue par arrêté ;
« 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l’article R. 111-22-3. »
On notera que les deux premiers critères d’appréciation doivent être précisés par arrêté. L’arrêté relatif au label bisourcé a déjà été publié.
III. La construction à énergie positive
Troisième catégorie de constructions susceptibles de bénéficier d’un bonus de constructibilité : les constructions à énergie positive.
Le décret définit ces constructions de la manière suivante :
« III. – Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage de la construction.
« Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d’énergie qui n’est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l’article R. 712-1 du code de l’énergie. Le bilan énergétique porte sur l’ensemble des usages énergétiques dans la construction.«
Pour mémoire, les énergies renouvelables sont définies de la manière suivante au 1° l’article R.712-1 du code de l’énergie
« 1° Sont considérées comme énergies renouvelables les sources d’énergie mentionnées à l’article L. 211-2 ; »
Et l’article L.211-2 de préciser :
« Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.«
Par ailleurs, les énergies de récupération sont définies de la manière suivante au 2° de l’article R.712-1 du code de l’énergie :
« 2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l’exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d’une énergie fossile. »
Pour l’ensemble de ces dispositions, un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie est attendu.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....
ICPE – éolien : que se passe-t-il lorsque le préfet refuse de régulariser une autorisation environnementale ? (Conseil d’Etat, 13 février 2026, n°498647)
Par une décision n°498647 rendue le 13 février 2026, le Conseil d'Etat a confirmé que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale peut former un recours distinct contre la décision implicite par laquelle un préfet a refusé de prendre une mesure de...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté, ce 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. L'article 19 de ce projet de loi-cadre modifie plusieurs codes de manière à ce que l'Etat puisse, lors de la déclaration de projet (I) ou de la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 a été publié au journal officiel. Voici ce qu’il faut en retenir
Par un décret n° 2026-76 du 12 février 2026, le Gouvernement a publié la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie : un décret et, en annexe, un document comportant les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d’énergies...
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)



