En bref
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Urbanisme : question prioritaire de constitutionnalité sur la caducité automatique des recours devant le juge administratif (ancien article L. 600-13 du code de l’urbanisme)
Par une décision du 8 février 2019 (n°424146), le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l’ancienne rédaction de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme.
1. L’article L. 600-13 du code de l’urbanisme a été créé par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Il disposait ainsi :
« La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile. «
Ce texte était issu d’un amendement déposé lors du débat devant l’Assemblée nationale, justifié par l’objectif constant du législateur en matière de contentieux de l’urbanisme : la réduction des délais de jugement.
La rédaction de cet article a toutefois été modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, faisant disparaître cette possibilité de caducité automatique de la requête introductive d’instance.
2. En l’espèce, par un mémoire distinct, un requérant a profité d’un pourvoi devant la Haute juridiction pour soulever l’inconstitutionnalité des dispositions initiales de l’article L. 600-13.
En application des dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil d’Etat a procédé à l’analyse de cet article, en jugeant que :
– ses dispositions étaient applicables au litige en l’espèce ;
– elles n’avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (pour mémoire, ce dernier avait été saisi de certains articles, mais non celui-ci, de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté par les parlementaires) ;
– et, surtout, » le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux « .
Il y a donc lieu de rester attentif à la décision à venir du Conseil constitutionnel.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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