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	<title>Actualités du Droit de l&#039;Urbanisme - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droit de l&#039;environnement et de l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 13:11:39 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Actualités du Droit de l&#039;Urbanisme - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<item>
		<title>Urbanisme : le Conseil d&#8217;Etat réalise un équilibre entre la qualité d&#8217;élu local libre de son expression du maire et sa qualité d&#8217;instructeur désintéressé et impartial des demandes d&#8217;autorisations d&#8217;urbanisme (Conseil d&#8217;Etat, 29 juin 2026, société R. n°496823)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-conseil-detat-realise-un-equilibre-entre-la-qualite-delu-local-libre-de-son-expression-du-maire-et-sa-qualite-dinstructeur-desinteresse-et-impartial-des-demandes-dautorisations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du permis de construire et des autorisations d’urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[442-7 du code de l'urbanisme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une décision n°496823 rendue ce 29 juin 2026 le Conseil d&#8217;Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme (obligation d&#8217;instruction désintéressée) et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité. Toutefois, si le Conseil d&#8217;Etat [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-conseil-detat-realise-un-equilibre-entre-la-qualite-delu-local-libre-de-son-expression-du-maire-et-sa-qualite-dinstructeur-desinteresse-et-impartial-des-demandes-dautorisations/">Urbanisme : le Conseil d&rsquo;Etat réalise un équilibre entre la qualité d&rsquo;élu local libre de son expression du maire et sa qualité d&rsquo;instructeur désintéressé et impartial des demandes d&rsquo;autorisations d&rsquo;urbanisme (Conseil d&rsquo;Etat, 29 juin 2026, société R. n°496823)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-29/496823">décision n°496823 rendue ce 29 juin 2026</a> le Conseil d&rsquo;Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme (obligation d&rsquo;instruction désintéressée) et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité. Toutefois, si le Conseil d&rsquo;Etat exige que le contrôle de légalité des décisions prises en matière d&rsquo;urbanisme soit réalisé au regard, tant de la règle du désintéressement que du principe d&rsquo;impartialité, il fait également preuve d&rsquo;une grande souplesse dans le contrôle du respect de chacune de ces deux exigences prises séparément. Le Conseil d&rsquo;Etat a en effet réalisé un équilibre entre, d&rsquo;une part le devoir pour le maire d&rsquo;instruire de manière désintéressée et impartiale une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme, d&rsquo;autre part sa qualité d&rsquo;élu local qui suppose que lui soit reconnue une liberté d&rsquo;expression, y compris contre des projets qu&rsquo;il instruira ensuite.</p>
<h4><strong>I. Rappel des faits</strong></h4>
<p><strong>1er mars 2021</strong>  : arrêté par lequel le maire de C. a refusé de délivrer à la société R. un permis de construire en vue de construire une usine de fabrication de laine de roche.</p>
<p><strong>8 décembre 2022 :</strong> par un jugement nos 2102509, 2102803, le tribunal administratif d&rsquo;Amiens a annulé, à la demande de la société R. et du préfet de l’A., l’arrêté du 1er mars 2021 du maire de C. et les décisions de rejet des recours gracieux. Il a enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire.</p>
<p><strong>5 juillet 2024 :</strong> par un arrêt nos 23DA00195, 23DA00196, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la commune de C. et appel incident de la société R. et du préfet de l’A., annulé ce jugement du tribunal administratif d&rsquo;Amiens.</p>
<p><strong>29 juin 2026 :</strong> décision n°496823 par laquelle le Conseil d&rsquo;Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 juillet 2024 en tant qu’il annule le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 8 décembre 2022 et qu’il rejette la demande présentée devant ce tribunal par la société R.</p>
<h4><strong>II. La solution retenue</strong></h4>
<p>Le Conseil d&rsquo;Etat saisi d&rsquo;un pourvoi en cassation procède en deux temps :</p>
<ul>
<li><strong>Dans un premier temps</strong>, il a annulé l&rsquo;arrêt de la cour administrative d&rsquo;appel de Douai dont l&rsquo;annulation était demandée par les auteurs du pourvoi. La cour a en effet commis une erreur de droit en ne contrôlant la légalité de l&rsquo;arrêté de refus de permis de construire qu&rsquo;au regard des seules exigences de la règle du désintéressement définie à l&rsquo;article L.422-7 du code de l&rsquo;urbanisme.</li>
<li><strong>Dans un deuxième temps</strong>, réglant l&rsquo;affaire au fond, le Conseil d&rsquo;Etat contrôle le respect de chacune de ces deux exigences mais, en faisant preuve d&rsquo;un pragmatisme certain.</li>
</ul>
<h4><strong>2.1. Le respect de la règle du désintéressement se cumule avec celui du principe d&rsquo;impartialité</strong></h4>
<p>L&rsquo;annulation de l&rsquo;arrêt de la cour administrative d&rsquo;appel de Douai est motivée de la manière suivante. Le Conseil d&rsquo;Etat :</p>
<ul>
<li>a rappelé le contenu de la règle selon laquelle le maire ne doit pas être intéressé à la décision qu&rsquo;il prend, ici en matière d&rsquo;urbanisme</li>
<li>a rappelé les exigences de la principe d&rsquo;impartialité de l&rsquo;instruction des demandes d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme</li>
<li>a jugé que les exigences de cette règle et de ce principe doivent être appréciées de manière cumulative</li>
<li>a annulé l&rsquo;arrêt objet du pourvoi en cassation au motif que la cour a contrôlé le respect de la règle décrite à l&rsquo;article L.422-7 du code de l&rsquo;urbanisme en « oubliant », les exigences du principe d&rsquo;impartialité.</li>
</ul>
<h4><strong>2.1.1. La règle selon laquelle le maire ne doit pas être intéressé à la décision qu&rsquo;il prend</strong></h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006815946">article L.422-7 du code de l&rsquo;urbanisme</a> précise que le maire &#8211; ou le président de l&rsquo;CPECI en cas de transfert de compétence -est intéressé au projet faisant l&rsquo;objet d&rsquo;une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour prendre la décision :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Si le maire ou le président de l&rsquo;établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l&rsquo;objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l&rsquo;organe délibérant de l&rsquo;établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.</em>« </p>
<p>Il convient de souligner que ces dispositions imposent au maire « intéressé » de se déporter et au conseil municipal de désigner un autre élu pour instruire le dossier.</p>
<h4><strong>2.1.2. Le principe d&rsquo;impartialité de l&rsquo;instruction des demandes d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme</strong></h4>
<p>Le principe d&rsquo;impartialité des procédures administratives et, notamment, des procédures d&rsquo;élaboration des décisions prises en matière d&rsquo;urbanisme a été dégagé et appliqué par le Conseil d&rsquo;Etat depuis longtemps. A titre d&rsquo;exemple, par une décision du 22 février 2008 relative à la légalité du permis de construire une porcherie, le Conseil d&rsquo;Etat a rédigé le considérant de principe suivant :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Considérant que le principe d&rsquo;impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l&rsquo;intégralité de la procédure d&rsquo;instruction et de délivrance d&rsquo;un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision</em> » (cf. <a href="http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2008-02-22/291372">CE, 22 février 2008, association air pur environnement d&rsquo;Hermeville et ses environs, n°291372</a>)</p>
<p>Ainsi le principe d&rsquo;impartialité</p>
<ul>
<li>s&rsquo;impose à toute autorité administrative, individuelle ou collégiale ;</li>
<li>suppose que les « affaires » des administrés soient traitées « sans préjugés ni partis pris » ;</li>
<li>suppose d&rsquo;être respecté pendant toute la durée de la procédure.</li>
</ul>
<p>Aux termes du point 4 de sa décision ici commentée du 29 juin 2026, le Conseil d&rsquo;Etat a rappelé ces exigences du principe d&rsquo;impartialité :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>D’autre part, le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme</em>. »</p>
<p>A la différence de l&rsquo;article L.422-7 du code de l&rsquo;urbanisme, ce principe d&rsquo;impartialité n&rsquo;impose pas au maire de se déporter lorsqu&rsquo;il peut nourrir un « préjugé » ou un « parti pris » à l&rsquo;égard d&rsquo;un projet pour lequel il est saisi d&rsquo;une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme.</p>
<h4><strong>2.1.3. Le cumul de la règle du désintéressement et du principe d&rsquo;impartialité</strong></h4>
<p>L&rsquo;intérêt premier de la décision rendue ce 29 juin 2026 par le Conseil d&rsquo;Etat tient à son point 5, lequel précise que la règle du désintéressement s&rsquo;ajoute au principe d&rsquo;impartialité :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité.</em>« </p>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, la cour administrative d&rsquo;appel de Douai a jugé que l&rsquo;arrêté de refus de permis de construire litigieux est légal au motif que le maire n&rsquo;avait pas, dans cette affaire, un intérêt personnel qui aurait guidé sa décision. Ce faisant la cour n&rsquo;a pas contrôlé le respect des exigences propres au principe d&rsquo;impartialité :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>6. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’arrêté du 1er mars 2021 refusant un permis de construire à la société R. n’avait méconnu ni les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ni le principe d’impartialité, la cour administrative d’appel s’est fondée sur une règle unique, conduisant à ne regarder comme irrégulières que celles des décisions pour lesquelles le maire a un intérêt personnel qui ne se confond pas avec l’intérêt général de la commune</em>. »</p>
<p>La cour administrative d&rsquo;appel de Douai était donc tenue de contrôler la légalité de l&rsquo;arrêté litigieux au regard des exigences d&rsquo;une part de la règle du désintéressement du maire (article L.422-7 du code de l&rsquo;urbanisme), d&rsquo;autre part du principe d&rsquo;impartialité. Or, la cour s&rsquo;est bornée à contrôler le respect des exigences de la seule règle définie à l&rsquo;article L.422-7 du code de l&rsquo;urbanisme. L&rsquo;arrêt de la cour administrative d&rsquo;appel de Douai est donc annulé en conséquence de cette erreur de droit.</p>
<h4><strong>2.2. L&rsquo;appréciation pragmatique de la règle du désintéressement et du principe d&rsquo;impartialité « compte tenu du statut d&rsquo;élu local » du maire</strong></h4>
<p>Si le Conseil d&rsquo;Etat a jugé que le respect de la règle établie à l&rsquo;article L.422-7 du code de l&rsquo;urbanisme s&rsquo;ajoute à celui du principe d&rsquo;impartialité, cela n&rsquo;a pas pour résultat que le contrôle de légalité plus rigoureux. En effet, le Conseil d&rsquo;Etat procède à un contrôle pragmatique sinon souple de chacune de ces exigences.</p>
<p><strong>S&rsquo;agissant du respect de la règle établie à l&rsquo;article L.422-7 du code de l&rsquo;urbanisme</strong>, le maire ne peut être considéré comme « intéressé alors que qu&rsquo;il est propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain d&rsquo;assiette du projet sur lesquelles son fils exerce des activités de maraîchage, ce dont il s&rsquo;est publiquement prévalu :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>11. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le maire de C., qui a signé l’arrêté litigieux refusant à la société R. un permis de construire, est propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette du projet, sur lesquelles son fils exerce des activités de maraîchage, et qu’il a fait publiquement état de cette situation au cours de l’instruction de la demande de permis, cette circonstance n’est pas de nature à établir le maire était intéressé au projet au sens des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme cité au point 2.</em>« </p>
<p>Le maire qui s&rsquo;oppose à un projet n&rsquo;est donc pas, systématiquement, un maire « intéressé ». Même si cette opposition procède de considérations personnelles.</p>
<p><strong>S&rsquo;agissant du respect du principe d&rsquo;impartialité</strong>, celui-ci n&rsquo;est pas méconnu alors même que le maire de la commune de C. a agit comme un opposant au projet, pendant la procédure d&rsquo;instruction de la demande de permis de construire :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>12. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le maire s’est exprimé à plusieurs reprises de manière critique sur le projet litigieux par des déclarations publiées dans la presse locale, en faisant état de ses préoccupations quant aux risques sanitaires et écologiques qu’il pourrait comporter, en se présentant comme personnellement exposé à de tels risques et en invitant les habitants de la commune à participer à l’enquête publique pour les dénoncer, il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a exprimé son intention de rejeter la demande de permis de construire qu’en indiquant également attendre des compléments d’information sur les incidences du projet et sans refuser par avance de tenir compte de l’ensemble des éléments apportés par la société R. pour se prononcer. Compte tenu de la qualité d’élu local du maire, de telles déclarations ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité.</em> » (nous soulignons)</p>
<p>On rappellera pourtant que le principe d&rsquo;impartialité exige que l&rsquo;instruction d&rsquo;une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme soit réalisée « <em>sans préjugés ni partis pris.</em> » Or, ici, au vu des faits de l&rsquo;espèce mentionnés dans cette décision, il paraît difficile d&rsquo;écarter le risque d&rsquo;un « parti pris » de la part du maire, auteure de la décision de refus querellée.</p>
<p>Le plus important tient sans doute à la dernière phrase de ce point 12 : « <em>Compte tenu de la qualité d’élu local du maire, de telles déclarations ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité.</em> » Les exigences du principe d&rsquo;impartialité sont ainsi conciliées avec celles qui s&rsquo;attachent au respect des libertés de l&rsquo;élu local, libre de critiquer un projet sur lequel il devra aussi se prononcer sur le fondement du code de l&rsquo;urbanisme.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet</strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme  : la présomption d’urgence s&#8217;applique en cas de référé suspension contre un retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-refere-suspension-contre-le-retrait-dun-permis-de-construire-application-de-la-presomption-durgence-conseil-detat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[florian ferjoux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du contentieux de l’urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[présomption d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[retrait]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une décision du 17 juin 2026, n°513099, le Conseil d’Etat a apporté une importante précision relative à l’application du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Un article qui a pour objet d’établir une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054280086?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=N%C2%B0+513099&amp;searchField=ALL">Par une décision du 17 juin 2026, n°513099</a>, le Conseil d’Etat a apporté une importante précision relative à l’application du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Un article qui a pour objet d’établir une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir. Le Conseil d&rsquo;Etat a précisé que la présomption d’urgence créée par cette disposition est également applicable aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme. En outre, cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l&rsquo;autorité administrative justifie de circonstances particulières, et à la suite d’une appréciation globale de l&rsquo;ensemble des circonstances de l&rsquo;espèce.</p>
<h4><strong>I. L’introduction d’une présomption d’urgence pour les refus d’autorisation d’urbanisme dans le code de l&rsquo;urbanisme</strong></h4>
<p>La <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052857880">loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l&rsquo;urbanisme et du logement</a> a créé un nouvel article L. 600-3-1 au sein du code de l’urbanisme. Cet article a pour objet d’établir une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir.</p>
<p>Il a donc étendu la présomption existante pour les autorisations d’urbanisme, issue de l’article L. 600-3, aux décisions de refus ou d’opposition aux travaux demandés. Son objet est d&rsquo;accélérer le traitement contentieux des décisions de refus d&rsquo;autorisation, lorsque des conditions sont réunies.</p>
<p>Aux termes de cet article : « <em>Lorsqu&rsquo;un recours formé contre une décision d&rsquo;opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir est assorti d&rsquo;un référé introduit sur le fondement de l&rsquo;article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d&rsquo;urgence est présumée satisfaite</em>. »</p>
<p>Cette disposition est applicable pour les référés introduits après la publication de la loi. Elle a été plusieurs fois déjà appliquée, et donne lieu à des appréciations variables selon les juges des référés, et selon les travaux concernés par les demandes d’autorisation.</p>
<h4><strong>II. La question du retrait du permis de construire</strong></h4>
<p>Le Conseil d’Etat a apporté sa première précision en lien avec l’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Il était saisi d&rsquo;une procédure de référé suspension, non pas contre un refus d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme, mais contre le retrait d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme.</p>
<p>Il a considéré que la présomption d’urgence de cette disposition est également applicable aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme : « <em>Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s&rsquo;appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l&rsquo;administration procède au retrait d&rsquo;une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d&rsquo;un permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir préalablement accord</em>é. »</p>
<p>Il peut être signalé que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes avait retenu, le 4 juin 2026, une appréciation juridique similaire. Le référé était dirigé contre un arrêté de retrait d’un permis de construire pour la construction d’un hangar agricole comportant une toiture photovoltaïque : « <em>Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets</em> ». (Cf. <a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA30/DTA_2602169_20260604">TA Nîmes, ordonnance, 4 juin 2026, n°2602169</a>).</p>
<h4><strong>III. Une présomption simple qui peut être renversée en cas de « circonstances particulières »</strong></h4>
<p>La décision en date du 17 juin 2026 a donné également l’occasion au Conseil d’Etat de préciser que cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l&rsquo;autorité administrative justifie de circonstances particulières, et à la suite d’une appréciation globale de l&rsquo;ensemble des circonstances de l&rsquo;espèce.</p>
<p>Il reprend ainsi la jurisprudence issue de la présomption relative aux décisions d’autorisation d’urbanisme.</p>
<p>Florian Ferjoux</p>
<p>Avocat &#8211; cabinet Gossement Avocats</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Notre page :Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
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<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-refere-suspension-contre-le-retrait-dun-permis-de-construire-application-de-la-presomption-durgence-conseil-detat/">Urbanisme  : la présomption d’urgence s&rsquo;applique en cas de référé suspension contre un retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<title>Urbanisme : extension de la possibilité de régulariser une construction par permis de construire modificatif même après l&#8217;achèvement des travaux (Conseil d&#8217;Etat)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-extension-de-la-possibilite-de-regulariser-une-construction-par-permis-de-construire-modificatif-meme-apres-lachevement-des-travaux-conseil-detat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[florian ferjoux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du contentieux de l’urbanisme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une décision n°502265 rendue le 11 juin 2026, le Conseil d&#8217;Etat a apporté une importante précision relative au champ d&#8217;application du permis de construire modificatif : lorsque celui-ci a pour effet de régulariser le permis de construire initial, il peut être délivré après l&#8217;achèvement des travaux, même si le juge n&#8217;a pas fait usage [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054242968?fonds=CETAT&amp;juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat">Par une décision n°502265 rendue le 11 juin 2026,</a> le Conseil d&rsquo;Etat a apporté une importante précision relative au champ d&rsquo;application du permis de construire modificatif : lorsque celui-ci a pour effet de régulariser le permis de construire initial, il peut être délivré après l&rsquo;achèvement des travaux, même si le juge n&rsquo;a pas fait usage de l&rsquo;article L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme. Le Conseil d&rsquo;Etat est également venu préciser le régime juridique de la cristallisation des moyens de cassation.</p>
<h2><strong>I. Le principe : le permis de construire modificatif ne peut pas être délivré si la construction est achevée</strong></h2>
<p>Pour rappel, en principe, le permis de construire modificatif ne peut être demandé et délivré que si des conditions sont réunies. Parmi ces conditions figure celle selon laquelle la construction objet du permis initial n&rsquo;est pas achevée. Sinon, le pétitionnaire doit déposer une nouvelle demande de permis de construire pour la modification de sa construction. Pour rappel également, la plupart des règles applicables au permis modificatif sont jurisprudentielles, et ont été établies par le Conseil d&rsquo;Etat.</p>
<h2><strong>II. L&rsquo;exception : le permis de construire modificatif peut être délivré même après l&rsquo;achèvement des travaux autorisés par le permis initial dans le cadre de l&rsquo;usage des pouvoirs de régularisation appliqués par le juge administratif </strong></h2>
<p>Cette condition a été aménagée par les dispositions des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme. Ce sont les articles qui confèrent au juge administratif, saisi d&rsquo;un recours contre une autorisation d&rsquo;urbanisme, de l&rsquo;annuler seulement partiellement ou de sursoir à statuer le temps pour le pétitionnaire d&rsquo;obtenir une autorisation modificative venant régulariser celle initiale ou un permis modificatif précédent. Lorsque le juge applique les pouvoirs tirés de l&rsquo;un de ces deux articles, il peut le faire « même après l&rsquo;achèvement des travaux ». L&rsquo;exception est donc prévue ici explicitement par le code de l&rsquo;urbanisme.</p>
<p>La question pouvait alors se poser sur la manière d&rsquo;apprécier un permis modificatif obtenu spontanément par un pétitionnaire dans le cadre d&rsquo;un contentieux contre un permis de construire concernant la condition de l&rsquo;achèvement des travaux. Cette hypothèse n&rsquo;est pas traitée par le code de l&rsquo;urbanisme. Le Conseil d&rsquo;Etat a été saisi de cette hypothèse. C&rsquo;est l&rsquo;objet de la décision rendu le 11 juin 2026.</p>
<h2><strong>III. L&rsquo;extension de l&rsquo;exception pour les situations de régularisation spontanée opérée par un permis modificatif  </strong></h2>
<p>Dans sa décision du 11 juin 2026, le Conseil d&rsquo;Etat rappelle les règles des dispositions propres aux régularisation du permis de construire et met en évidence qu&rsquo;elles peuvent être mises en application lorsque la construction est achevée.</p>
<p>Il émet ensuite, par un considérant de principe, la règle suivante :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>3. Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d&rsquo;un permis de construire faisant l&rsquo;objet d&rsquo;un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l&rsquo;autorité compétente d&rsquo;une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d&rsquo;instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n&rsquo;a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l&rsquo;article L. 600-5 ou de l&rsquo;article L. 600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme, ni même informé les parties de ce qu&rsquo;il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.</em>« </p>
<p>Dès lors, un permis de construire modificatif, dès lors que celui-ci a été demandé et obtenu en vue de répondre à la contestation de la légalité d&rsquo;un permis de construire faisant l&rsquo;objet d&rsquo;un recours contentieux, peut être délivré après l&rsquo;achèvement des travaux.</p>
<p>En l&rsquo;occurrence, dans le dossier dont le Conseil d&rsquo;Etat était saisi, un permis initial avait fait l&rsquo;objet d&rsquo;un permis modificatif. Ce dernier a été contesté devant le juge administratif. Le pétitionnaire a alors demandé et obtenu un second permis modificatif en vue de régulariser le précédent.</p>
<p>Le Conseil d&rsquo;Etat a retenu que le moyen tiré de l&rsquo;illégalité du second permis de construire modificatif pour avoir porté sur une construction qui aurait été, à cette date, achevée, était inopérant. La régularisation spontanée du permis contesté a donc été validée par la juridiction.</p>
<p>La condition de l&rsquo;absence d&rsquo;achèvement des travaux n&rsquo;est donc pas opposable, de manière générale, lorsque le permis modificatif vient régulariser une illégalité du permis initial. Cette régularisation peut intervenir par l&rsquo;usage des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme, ou de manière spontanée, en cours de contentieux, par le pétitionnaire.</p>
<p>Le Conseil d&rsquo;Etat vient donc compléter de manière logique le dispositif du permis de construire modificatif, ainsi que son usage dans le cadre d&rsquo;un contentieux contre le projet autorisé. L&rsquo;extension des dispositions particulières des articles précités à la situation visée est cohérente avec les règles du contentieux de l&rsquo;urbanisme. Toutefois, dès lors qu&rsquo;aucun texte ne le prévoyait, il était nécessaire que le Conseil d&rsquo;Etat traite explicitement le sujet. Le pétitionnaire pourra plus facilement anticiper une régularisation du permis initial, que la construction initiale soit réalisée ou non.</p>
<h2><strong>IV. Les règles de cristallisation des moyens nouveaux ne sont pas applicables aux moyens de cassation</strong></h2>
<p>Dans cette décision, le Conseil d&rsquo;Etat a également eu l&rsquo;occasion de préciser le régime juridique de la cristallisation des moyens de cassation.</p>
<p>La règle de la cristallisation des moyens est prévue à l&rsquo;article R. 600-5 du code de l&rsquo;urbanisme. Elle a pour objet et pour effet de limiter dans le temps la possibilité pour le requérant de soulever de nouveaux moyens contre l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme qu&rsquo;il conteste. Les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.</p>
<p>Le Conseil d&rsquo;Etat vient d&rsquo;apporter la précision selon laquelle cette disposition ne s&rsquo;applique pas, devant le Conseil d&rsquo;Etat, aux moyens de cassation susceptibles d&rsquo;être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme. L&rsquo;article R. 600-5 du code de l&rsquo;urbanisme est donc limité aux procédures de première instance et d&rsquo;appel.</p>
<p>Florian Ferjoux Avocat</p>
<p>Gossement Avocats</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-la-circonstance-que-le-terrain-dassiette-du-projet-soit-devenu-inconstructible-ne-fait-pas-obstacle-a-la-regularisation-du-permis-de-construire-conseil-detat-31-mars-2026-n/">Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-la-regularisation-du-permis-de-construire-est-possible-meme-si-le-permis-modificatif-a-pour-effet-de-bouleverser-la-conception-generale-du-projet-ce-11-mars-2024-n-463413/">Note du 24 mars 2024 – Urbanisme : la régularisation du permis de construire est possible même si le permis modificatif a pour effet de bouleverser la conception générale du projet (CE, 11 mars 2024, n°463413)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-conseil-d-etat-rapproche-le-regime-du-permis-de-construire-modificatif-de-celui-du-permis-de-regularisation/">Note du 29 juillet 2022 – Urbanisme : le Conseil d’Etat rapproche le régime du permis de construire modificatif de celui du permis de régularisation (Conseil d’Etat, 26 juillet 2022, n°437765)</a></p>
<p><a href="http://Note du 15 mars 2021 – Urbanisme : le Conseil d’Etat précise l’office du juge administratif lors de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme et les possibilités de contestation de la mesure (Conseil d’Etat, 5 février 2021 n°430990)">Note du 15 mars 2021 – Urbanisme : le Conseil d’Etat précise l’office du juge administratif lors de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme et les possibilités de contestation de la mesure (Conseil d’Etat, 5 février 2021 n°430990)</a></p>
<p><a href="http://Urbanisme : régularisation d’un permis de construire par un permis modificatif délivré à la suite d’une évolution favorable du document d’urbanisme (Conseil d’Etat)">Urbanisme : régularisation d’un permis de construire par un permis modificatif délivré à la suite d’une évolution favorable du document d’urbanisme (Conseil d’Etat)</a></p>
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		<title>Urbanisme et énergies renouvelables : création de nouvelles possibilités de dérogations au plan local d&#8217;urbanisme (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-et-energies-renouvelables-creation-de-nouvelles-possibilites-de-derogations-au-plan-local-durbanisme-loi-n2026-403-du-26-mai-2026-de-simplification-de-la-vie-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9140</guid>

					<description><![CDATA[<p>La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au journal officiel du 27 mai 2026, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 46 a pour objet de réduire le risque qu&#8217;un document d&#8217;urbanisme &#8211; comme le plan local d&#8217;urbanisme &#8211; puisse être opposé au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-et-energies-renouvelables-creation-de-nouvelles-possibilites-de-derogations-au-plan-local-durbanisme-loi-n2026-403-du-26-mai-2026-de-simplification-de-la-vie-economique/">Urbanisme et énergies renouvelables : création de nouvelles possibilités de dérogations au plan local d&rsquo;urbanisme (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054131304">loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique</a> a été publiée au journal officiel du 27 mai 2026, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 46 a pour objet de réduire le risque qu&rsquo;un document d&rsquo;urbanisme &#8211; comme le plan local d&rsquo;urbanisme &#8211; puisse être opposé au développement d&rsquo;un projet de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>Cet article 46 comporte deux mesures destinées à favoriser, principalement, soit la construction performantes sur le plan énergétique, soit des équipements de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>1. Il modifie la rédaction de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051749479">article L.151-28 du code de l&rsquo;urbanisme</a> pour prévoir que dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l&#8217;emprise au sol peut être modulé à certaines conditions <strong>pour les constructions</strong> faisant preuve d&rsquo;exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d&rsquo;énergies renouvelables.</p>
<p>2. Il modifie la rédaction de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369989">article L.152-5 du code de l&rsquo;urbanisme</a> pour créer deux nouvelles possibilités de dérogations aux règles des plans locaux d&rsquo;urbanisme relatives à l&#8217;emprise au sol, à la hauteur, à l&rsquo;implantation et à l&rsquo;aspect extérieur des constructions, pour autoriser :</p>
<ul>
<li>L&rsquo;installation d&rsquo;<strong>équipements</strong> de production d&rsquo;énergie renouvelable ou d&rsquo;équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces ;</li>
<li>L&rsquo;installation de <strong>revêtements réflectifs en toiture</strong>.</li>
</ul>
<h4><strong>I. La possible modulation des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l&#8217;emprise au sol dans les zones urbaines ou à urbaniser</strong></h4>
<p>En premier lieu, l&rsquo;article 46 de la loi modifie la rédaction de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051749479">article L.151-28 du code de l&rsquo;urbanisme</a> relatif à la composition du règlement du plan local d&rsquo;urbanisme ou du document d&rsquo;urbanisme en tenant lieu.</p>
<p>Le 3° de cet article est désormais ainsi rédigé : « <em>3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l&#8217;emprise au sol qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d&rsquo;exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d&rsquo;énergies renouvelables. Un décret en Conseil d&rsquo;Etat détermine les conditions d&rsquo;application de la majoration</em> »</p>
<p>Aux termes de ces dispositions ainsi modifiées, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l&#8217;emprise au sol qui peut être modulé à certaines conditions pour les constructions faisant preuve d&rsquo;exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d&rsquo;énergies renouvelables.</p>
<h4><strong>II. Les deux nouvelles possibilités de dérogations aux règles des plans locaux d&rsquo;urbanisme relatives à l&#8217;emprise au sol, à la hauteur, à l&rsquo;implantation et à l&rsquo;aspect extérieur des constructions</strong></h4>
<p>En deuxième lieu, l&rsquo;article 46 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie la rédaction de l »article L.152-5 du code de l&rsquo;urbanisme. Lequel est consacré aux possibilités de dérogations, par l&rsquo;autorité compétente pour délivrer une autorisation d&rsquo;urbanisme, aux règles des plans locaux d&rsquo;urbanisme relatives à l&#8217;emprise au sol, à la hauteur, à l&rsquo;implantation et à l&rsquo;aspect extérieur des constructions.</p>
<p>Deux nouvelles possibilités de dérogations aux règles des plans locaux d&rsquo;urbanisme relatives à l&#8217;emprise au sol, à la hauteur, à l&rsquo;implantation et à l&rsquo;aspect extérieur des constructions sont désormais prévues pour autoriser :</p>
<ul>
<li>L&rsquo;installation d&rsquo;<strong>équipements de production d&rsquo;énergie renouvelable</strong>, définie à l&rsquo;article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, ou d&rsquo;<strong>équipements de réseaux de chaleur ou de froid</strong> efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l&rsquo;efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;</li>
<li>L&rsquo;installation de <strong>revêtements réflectifs en toiture</strong>.</li>
</ul>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat, docteur en droit et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/agrivoltaisme-suppression-de-lobligation-daudition-du-porteur-de-projet-devant-la-cdpenaf-loi-n2026-403-du-26-mai-2026-de-simplification-de-la-vie-economique/">Note du 27 mai 2026 &#8211; Agrivoltaïsme : suppression de l’obligation d’audition du porteur de projet devant la CDPENAF (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :</strong></p>
<p>Notre page « <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a>« </p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-et-energies-renouvelables-creation-de-nouvelles-possibilites-de-derogations-au-plan-local-durbanisme-loi-n2026-403-du-26-mai-2026-de-simplification-de-la-vie-economique/">Urbanisme et énergies renouvelables : création de nouvelles possibilités de dérogations au plan local d&rsquo;urbanisme (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<item>
		<title>Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) : pendant que le législateur recule, le juge administratif avance dans la lutte contre l&#8217;artificialisation des sols et accroît l&#8217;importance de la procédure du « sursis à statuer ZAN » (TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/zero-artificialisation-nette-des-sols-zan-pendant-que-le-legislateur-recule-le-juge-administratif-avance-dans-contrairement-au-legislateur-le-juge-administratif-avance-dans-la-lutte-contre-lar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du contentieux de l’urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Artificialisation des sols]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<category><![CDATA[zéro artificialisation nette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=8920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que le législateur pourrait prochainement affaiblir la mise en œuvre de l&#8217;objectif de lutte contre l&#8217;artificialisation des sols (cf. notre commentaire de la loi de simplification de la vie économique), le juge administratif vient de donner, à l&#8217;inverse, une importance inédite à l&#8217;un des instruments de prévention de cette artificialisation des sols qui constitue, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/zero-artificialisation-nette-des-sols-zan-pendant-que-le-legislateur-recule-le-juge-administratif-avance-dans-contrairement-au-legislateur-le-juge-administratif-avance-dans-la-lutte-contre-lar/">Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) : pendant que le législateur recule, le juge administratif avance dans la lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols et accroît l&rsquo;importance de la procédure du « sursis à statuer ZAN » (TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le législateur pourrait prochainement affaiblir la mise en œuvre de l&rsquo;objectif de lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols (<a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/loi-de-simplification-de-la-vie-economique-le-parlement-complexifie-encore-la-mise-en-oeuvre-de-lobjectif-zero-artificialisation-nette-des-sols-zan/">cf. notre commentaire de la loi de simplification de la vie économique</a>), le juge administratif vient de donner, à l&rsquo;inverse, une importance inédite à l&rsquo;un des instruments de prévention de cette artificialisation des sols qui constitue, un risque écologique majeur. Par un <a href="https://rennes.tribunal-administratif.fr/publications/jurisprudence-du-tribunal/decisions-marquantes/zan-le-ta-de-rennes-clarifie-le-regime-du-sursis-a-statuer-issu-de-la-loi-climat-et-resilience">jugement n°2405783 rendu le 2 avril 2026</a>, le tribunal administratif de Rennes a en effet accru l&rsquo;importance de la procédure dite « sursis à statuer ZAN » qui a précisément pour objet d&rsquo;assurer la mise en œuvre de l&rsquo;objectif « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN). Une procédure que tous les porteurs de projets doivent connaître et intégrer à l&rsquo;analyse de la faisabilité juridique de leurs projets.</p>
<p><em>NB : le jugement n°2405783 rendu le 2 avril 2026 par le tribunal administratif de Rennes peut encore faire l&rsquo;objet d&rsquo;un appel à la date de rédaction du présent commentaire. Il convient donc de rester prudent quant à l&rsquo;avenir de la solution retenue par le tribunal administratif de Rennes. Toutefois, il est important de procéder sans attendre à son analyse dans le cadre de l&rsquo;examen de la faisabilité juridique des projets de construction à venir. </em></p>
<p><strong>Résumé</strong></p>
<p>1. Aux termes de l&rsquo;<a href="http://entraînant une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l'atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d'être fixés par le document d'urbanisme en cours d'élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III de l'article 194 précité">article 194 IV 14° de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</a>, l&rsquo;autorité administrative compétente pour surseoir à statuer sur une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme :</p>
<ul>
<li>entraînant une consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles et forestiers</li>
<li>qui pourrait compromettre l&rsquo;atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d&rsquo;être fixés par le document d&rsquo;urbanisme en cours d&rsquo;élaboration ou de modification,</li>
<li>durant la période 2021-2031 de mise en oeuvre de l&rsquo;objectif « zéro artificialisation nette des sols ».</li>
</ul>
<p>2. Aux termes du jugement n°2405783 rendu le 2 avril 2026 par le tribunal administratif de Rennes a apporté les précisions suivantes :</p>
<ul>
<li>La procédure de sursis à statuer ZAN peut être engagée à l&rsquo;occasion de la révision du plan local d&rsquo;urbanisme.</li>
<li>La procédure de sursis à statuer ZAN peut être engagée même avant l&rsquo;entrée en vigueur du SRADDET ou du SCOT.</li>
<li>L&rsquo;autorité compétente peut tenir compte des documents préparatoires à l’élaboration ou à la transformation du SRADDET et/ou du SCOT.</li>
<li>Seule la transformation concrète de l’occupation du sol, telle qu’elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.</li>
</ul>
<h4><strong>I. Les faits et la procédure</strong></h4>
<p><strong>20 décembre 2023 :</strong> M. B&#8230; a déposé une demande de permis d’aménager un lotissement en quarante-neuf lots, dont deux lots sociaux</p>
<p><strong>17 juin 2024 :</strong> arrêté par lequel le maire de H. a retiré le permis d’aménager tacitement délivré sur sa demande, et a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’intervention de l’acte approuvant la révision du plan local d’urbanisme communal.</p>
<p><strong>30 septembre 2024 :</strong> requête par laquelle M. B&#8230; a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du maire de H. a retiré le permis d’aménager, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite.</p>
<p><strong>2 avril 2026  :</strong> jugement n°2405783 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. B&#8230;</p>
<h4><strong>II. Le cadre juridique de la procédure du « sursis à statuer ZAN »</strong></h4>
<p>La procédure du « sursis à statuer ZAN » est définie à l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047870384">article 194 IV 14° de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.</a></p>
<p>En voici les caractéristiques principales.</p>
<p>1. Cette procédure dite &lsquo;sursis à statuer ZAN » a pour <strong>objet</strong> la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l&rsquo;article 191 de la loi n°2021-1104 précitée : « <em>Afin d&rsquo;atteindre l&rsquo;objectif national d&rsquo;absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l&rsquo;artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d&rsquo;espace observée à l&rsquo;échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. / Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.</em> »</p>
<p>2. Cette procédure prévoit que <strong>l&rsquo;autorité compétente</strong> pour délivrer les autorisations d&rsquo;urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme :</p>
<ul>
<li>entraînant une consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles et forestiers</li>
<li>qui pourrait compromettre l&rsquo;atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d&rsquo;être fixés par le document d&rsquo;urbanisme en cours d&rsquo;élaboration ou de modification,</li>
<li>durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III de l&rsquo;article 194 précité</li>
</ul>
<p>3. La décision de surseoir à statuer est <strong>motivée</strong> en considération</p>
<ul>
<li>soit de l&rsquo;ampleur de la consommation résultant du projet faisant l&rsquo;objet de la demande d&rsquo;autorisation,</li>
<li>soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du 14° du IV de l&rsquo;article 194 précité.</li>
</ul>
<p>4. La décision de surseoir à statuer ne peut pas être opposée à une demande pour laquelle la consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la <strong>renaturation,</strong> au sens du 5° du III, d&rsquo;une surface au moins équivalente à l&#8217;emprise du projet.</p>
<p>5. Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après l&rsquo;approbation du document d&rsquo;urbanisme modifié en application du IV de l&rsquo;article 194 précité.</p>
<p>6. <strong>A l&rsquo;expiration du délai de validité</strong> du sursis à statuer mentionné au quatrième alinéa du présent 14°,</p>
<ul>
<li>l&rsquo;autorité mentionnée au premier alinéa du présent 14° statue sur la demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande</li>
<li>à défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l&rsquo;autorisation est considérée comme ayant été accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.</li>
</ul>
<p>7. Lorsqu&rsquo;une décision de sursis à statuer est intervenue, <strong>le propriétaire du terrain à qui elle a été opposée peut mettre en demeure la collectivité</strong> de procéder à l&rsquo;acquisition de son terrain, dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L.230-1 à L.230-6 du code de l&rsquo;urbanisme.</p>
<h4><strong>III. La solution retenue</strong></h4>
<p>Aux termes du jugement rendu ce 2 avril 2026, le tribunal administratif de Rennes a jugé :</p>
<ul>
<li><strong>d&rsquo;une part</strong>, que le maire de la commune de H. a légalement retiré, par arrêté du 17 juin 2024, le permis d’aménager tacitement délivré, sur sa demande, à M. B&#8230;</li>
<li><strong>d&rsquo;autre part</strong>, que ce maire a, par ce même arrêté, légalement sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’intervention de l’acte approuvant la révision du plan local d’urbanisme communal.</li>
</ul>
<h4><strong>3.1. Sur la légalité de l&rsquo;arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de H. a retiré le permis d’aménager tacitement délivré, sur sa demande, à M. B&#8230;</strong></h4>
<p>Aux termes du jugement rendu ce 2 avril 2026 par le tribunal administratif de Rennes, cette décision de retrait est légale pour les motifs suivants.</p>
<p><strong>En premier lieu</strong>, le maire de la commune de H. n&rsquo;a pas commis d&rsquo;erreur de droit en décidant d&rsquo;un sursis à statuer sur la demande de permis d&rsquo;aménager de M. B&#8230; alors que le le PLU était en cours de révision et non de modification (point 5).</p>
<ul>
<li>La procédure de sursis à statuer ZAN peut être engagée à l&rsquo;occasion de la révision du plan local d&rsquo;urbanisme</li>
</ul>
<p><strong>En deuxième lieu</strong>, le maire de la commune de H. n&rsquo;a pas commis d&rsquo;erreur de droit en tenant notamment compte, des orientations et objectifs prévus dans le document d’orientation et d’objectifs du projet de schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc arrêté le 16 février 2024. (points 6 à 8).</p>
<ul>
<li>La procédure de sursis à statuer ZAN peut être engagée même avant l&rsquo;entrée en vigueur du SRADDET ou du SCOT</li>
<li>L&rsquo;autorité compétente peut tenir compte des documents préparatoires à l’élaboration ou à la transformation du SRADDET et/ou du SCOT</li>
</ul>
<h4><strong>3.1.1. La procédure de sursis à statuer ZAN peut être engagée à l&rsquo;occasion de la révision du plan local d&rsquo;urbanisme</strong></h4>
<p style="text-align: left;">Le 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 précitée dispose que l&rsquo;autorité compétente pour<br />
délivrer les autorisations d&rsquo;urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme entraînant une consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l&rsquo;atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d&rsquo;être fixés par le document d&rsquo;urbanisme en cours d&rsquo;élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III de ce même article.</p>
<p>Ce sont ici les termes « élaboration » et « modification » qui sont employés.</p>
<p>Aux termes du jugement rendu ce 2 avril 2026, le tribunal administratif a jugé que l&rsquo;autorité compétente peut aussi engager la procédure du sursis à statuer ZAN pour préserver la réalisation d&rsquo;objectifs fixés dans un document d&rsquo;urbanisme en cours de révision et pas uniquement en cours de modification.</p>
<p>En effet, pour le tribunal administratif de Rennes, il ne résulte pas des travaux parlementaires : « <em>que le législateur aurait entendu limiter la faculté de sursis à statuer prévue au nouveau 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 en ne l’étendant pas aux cas dans lesquels les plans locaux d’urbanisme sont en cours de révision</em></p>
<p>Le point 5 du jugement ici commenté est ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>5. Alors notamment qu’il résulte de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme que la procédure de révision d’un plan local d’urbanisme correspond, sauf quelques règles particulières, à sa procédure d’élaboration, il ne résulte pas des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux que le législateur aurait entendu limiter la faculté de sursis à statuer prévue au nouveau 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 en ne l’étendant pas aux cas dans lesquels les plans locaux d’urbanisme sont en cours de révision, tandis qu’il l’aurait autorisé pour des procédures à la fois plus et moins contraignantes que celle de la révision. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le maire d’H. aurait commis une erreur de droit pour avoir considéré que le 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 était opposable à la date à laquelle il avait tacitement obtenu son permis d’aménager à raison de l’engagement d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme communal.</em>« </p>
<h4><strong>3.1.2. La procédure de sursis à statuer ZAN peut être engagée même avant l&rsquo;entrée en vigueur du SRADDET ou du SCOT</strong></h4>
<p><strong>Le droit positif.</strong> Le 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 précitée dispose que l&rsquo;autorité compétente pour délivrer les autorisations d&rsquo;urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme entraînant une consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l&rsquo;atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d&rsquo;être fixés par le document d&rsquo;urbanisme en cours d&rsquo;élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III de ce même article.</p>
<p><strong>Pour le tribunal administratif de Rennes,</strong> le législateur n’a pas soumis la faculté de sursis à statuer prévue par le nouveau 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021,</p>
<ul>
<li><strong>à l’entrée en vigueur préalable du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et/ou du schéma de cohérence territoriale modifiés</strong> pour intégrer l’objectif de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie antérieure</li>
<li><strong>ou, d’autre part, à l’entrée en vigueur de ces mêmes documents réglementaires avant que n’expirent les échéances</strong> respectivement fixées aux 1° et 6° du IV du même article.</li>
</ul>
<p>Le point 6 du jugement ici commenté est ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>6. Il résulte également des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 20 juillet 2023, notamment des différentes versions successivement abandonnées du texte de l’article 12 de la proposition de loi, que le législateur n’a pas soumis la faculté de sursis à statuer prévue par le nouveau 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, d’une part, à l’entrée en vigueur préalable du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et/ou du schéma de cohérence territoriale modifiés pour intégrer l’objectif de</em><em> réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période </em><em>2021-2031 par rapport à la décennie antérieure ou, d’autre part, à l’entrée en vigueur de ces mêmes </em><em>documents réglementaires avant que n’expirent les échéances respectivement fixées aux 1° et 6° </em><em>du IV du même article.</em>« </p>
<h4><strong>3.1.3. L&rsquo;autorité compétente peut tenir compte des documents préparatoires à l’élaboration ou à la transformation du SRADDET et/ou du SCOT</strong></h4>
<p>Aux termes du jugement ici commenté, le tribunal administratif de Rennes a :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, rappelé que <strong>l&rsquo;autorité qui décide de surseoir à statuer sur une demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme doit motiver sa décision</strong> par le « <em>risque de non satisfaction des objectifs de réduction de la consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles et forestiers</em>« .</li>
<li>d&rsquo;autre part, jugé que <strong>cette autorité peut tenir compte des documents préparatoires</strong> à l&rsquo;élaboration ou à la transformation du SRADDET et/ou du SCOT</li>
</ul>
<p>Le point 7 du jugement ici commenté est ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>7. Si les dispositions du 14° de ce IV imposent de motiver le risque de non-satisfaction des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers susceptibles d’être fixés dans le document d’urbanisme local au regard, soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard de ces objectifs, et que l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et/ou du schéma de cohérence territoriale, modifiés pour la déclinaison de l’objectif de réduction de consommation foncière fixé par la loi, contribue à l’appréciation d’un tel risque, <strong>ces mêmes dispositions n’interdisent pas pour autant à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, pour former son appréciation, de tenir compte des documents préparatoires</strong> à l’élaboration ou à la transformation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et/ou du schéma de cohérence territoriale, dès lors que ces documents préparatoires existent à la date de sa décision</em>. »</p>
<h4><strong>3.1.4. « seule la transformation concrète de l’occupation du sol, telle qu’elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers</strong></h4>
<p>Aux termes de son jugement rendu ce 2 avril 2026, le tribunal administratif de Rennes a jugé que le maire de la commune de H. a estimé à bon droit qu&rsquo;il aurait commis une erreur manifeste d&rsquo;appréciation s&rsquo;il n&rsquo;avait pas sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager de M. B&#8230;</p>
<p>En premier lieu, le point 10 de ce jugement indique</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 10. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes du 5° du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 que le législateur a entendu définir la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés. Il suit de là, et notamment du critère d’effectivité prévu par le législateur, que seule la transformation concrète de l’occupation du sol, telle qu’elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du III de l’article 194 de la </em><em>loi du 22 août 2021, pour l’application du 14° du IV du même article.</em>« </p>
<p>Le <a href="https://rennes.tribunal-administratif.fr/publications/jurisprudence-du-tribunal/decisions-marquantes/zan-le-ta-de-rennes-clarifie-le-regime-du-sursis-a-statuer-issu-de-la-loi-climat-et-resilience">communiqué de presse</a> qui accompagne ce jugement indique que le tribunal administratif de Rennes a entendu, ici, faire application de la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051979546?init=true&amp;page=1&amp;query=492005&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">décision n°492005 « Commune de Cambrai » rendue le 24 juillet 2025 par le Conseil d&rsquo;Etat</a> :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Le tribunal fait également une application notable de la jurisprudence dégagée par la décision du Conseil d’État du 24 juillet 2025, Commune de Cambrai, n° 492005, à paraître aux tables, selon laquelle seules les transformations concrètes de l’occupation des sols sont prises en compte au titre de la loi ZAN, en jugeant que le simple classement d’un terrain en zone à urbaniser 1AU ne suffit pas à considérer que ce terrain n&rsquo;est pas un espace naturel, agricole ou forestier.</em>« </p>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, aux termes des points 11 à 15 du jugement, le tribunal administratif de Rennes a jugé que le projet de M.B&#8230; aurait pour conséquence une consommation excessive consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur le territoire de la commune, peu importe le classement du terrain concerné en classement en zone à urbaniser.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet</strong></p>
<ul>
<li>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/zero-artificialisation-nette-des-sols-zan-pendant-que-le-legislateur-recule-le-juge-administratif-avance-dans-contrairement-au-legislateur-le-juge-administratif-avance-dans-la-lutte-contre-lar/">Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) : pendant que le législateur recule, le juge administratif avance dans la lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols et accroît l&rsquo;importance de la procédure du « sursis à statuer ZAN » (TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi de simplification de la vie économique : le Parlement complexifie encore la mise en oeuvre de l&#8217;objectif « Zéro artificialisation nette des sols » (ZAN)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/loi-de-simplification-de-la-vie-economique-le-parlement-complexifie-encore-la-mise-en-oeuvre-de-lobjectif-zero-artificialisation-nette-des-sols-zan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
		<category><![CDATA[simplification]]></category>
		<category><![CDATA[vie économique]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<category><![CDATA[zéro artificialisation nette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 14 avril 2026, l&#8217;Assemblée nationale a adopté, en dernière lecture, le projet de loi de simplification de la vie économique. Le texte, dans son état actuel de rédaction peut être consulté ici. Le vote en dernière lecture au Sénat est prévu ce 15 avril 2026. Le texte sera peut être ensuite soumis au Conseil [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/loi-de-simplification-de-la-vie-economique-le-parlement-complexifie-encore-la-mise-en-oeuvre-de-lobjectif-zero-artificialisation-nette-des-sols-zan/">Loi de simplification de la vie économique : le Parlement complexifie encore la mise en oeuvre de l&rsquo;objectif « Zéro artificialisation nette des sols » (ZAN)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 14 avril 2026, l&rsquo;Assemblée nationale a adopté, en dernière lecture, le <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L16N49868">projet de loi de simplification de la vie économique</a>. Le texte, dans son état actuel de rédaction peut être consulté <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0273_texte-adopte-provisoire.pdf">ici</a>. Le vote en dernière lecture au Sénat est prévu ce 15 avril 2026. Le texte sera peut être ensuite soumis au Conseil constitutionnel. Pour l&rsquo;heure, ce projet de loi comporte notamment un article 15 qui modifie assez sensiblement le cadre juridique de l&rsquo;objectif de lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols. Si l&rsquo;objectif ZAN lui-même demeure, ses conditions de déclinaison dans les documents de planification locaux et d&rsquo;opposabilité aux demandes d&rsquo;autorisations de projets sont désormais encore plus complexes. De telle sorte que le cadre juridique de la lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols devient en quelque sorte, un « canard sans pattes » : un canard qui a gardé sa tête (l&rsquo;objectif ZAN) mais plus ses pattes pour réaliser cet objectif. La loi de simplification de la vie économique manque son objectif de simplification.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p><strong>1. Si l&rsquo;article 15 de la loi de simplification de la vie économique est conservé et entre en vigueur, l&rsquo;objectif ZAN restera inchangé : </strong></p>
<ul>
<li>L&rsquo;objectif « zéro artificialisation nette des sols d&rsquo;ici à 2050 » reste inchangé (articles 191 et 192 de la loi « climat et résilience » de 2021).</li>
<li>La trajectoire pour atteindre cet objectif ZAN devra toujours figurer dans les documents de planification au niveau régional (SRADDET, PADDUC, SAR et SDRIF).</li>
</ul>
<p><strong>2. L&rsquo;article 15 de la loi de simplification de la vie économique pourrait toutefois créer deux nouvelles possibilités de dérogations à l&rsquo;obligation de mise en oeuvre de cet objectif ZAN.</strong></p>
<ul>
<li>Le Gouvernement aura la possibilité d&rsquo;attribuer la qualité de « projet d&rsquo;intérêt national majeur » à des projets industriels ou d&rsquo;infrastructures pour que ces projets ne soient jamais comptabilisés dans la consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles ou forestiers, au cours de la période 2021-2031.</li>
<li>Les communes pourront se dispenser de décliner dans leurs plans locaux d&rsquo;urbanisme les objectifs régionaux de lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols</li>
</ul>
<h4><strong>Commentaire général</strong></h4>
<p>Le projet de loi de simplification de la vie économique se caractérise surtout par sa contribution à la complexification du droit et manque son objectif de simplification du droit.</p>
<ul>
<li><strong>d&rsquo;une part, il ne va pas nécessairement simplifier la vie des porteurs de projets industriels ou d&rsquo;infrastructures</strong>. Ces derniers devront en effet réunir et démontrer qu&rsquo;ils satisfont aux conditions leur permettant d&rsquo;obtenir le label « projet d&rsquo;envergure nationale ou européennes ». Tous les projets ne pourront pas bénéficier de cette qualité. L&rsquo;octroi ou le refus de cette qualité par le Gouvernement pourra ensuite être contestée devant le juge administratif, augmentant ainsi le contentieux. Enfin, on soulignera que cette possibilité de dérogation vaut pour la période de 2021-2031 sans que l&rsquo;Etat ne précise ce qui se passera ensuite, pour la période 2031-2050.</li>
<li><strong>d&rsquo;une part, il ne va sans doute pas simplifier la vie des élu(e)s locaux qui se sont déjà engagés dans une démarche de sobriété foncière.</strong> Ces élu(e)s pourront en effet être soumis à une nouvelle pression pour qu&rsquo;ils engagent une procédure de modification de leurs PLU de manière à ce que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le plan local d’urbanisme (ou le document en tenant lieu ou la carte communale) puissent dépasser de 20 % ou plus l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers.</li>
</ul>
<h4><strong>Commentaire détaillé</strong></h4>
<h4><strong>I. La conservation de l&rsquo;objectif ZAN lui-même est conservé</strong></h4>
<p>Il est important de souligner que la loi de simplification de la vie économique, dans son état actuel de rédaction, ne supprime pas l&rsquo;objectif « zéro artificialisation nette des sols ». Le Gouvernement, les élu(e)s locaux et les porteurs de projets devront continuer à l&rsquo;étudier et à le mettre en oeuvre.</p>
<h4><strong>A. La conservation de l&rsquo;objectif ZAN au niveau national</strong></h4>
<p>Concrètement, l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043958152">article 191</a> de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience », existe toujours et comporte toujours un énoncé de cet objectif :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Afin d&rsquo;atteindre l&rsquo;objectif national d&rsquo;absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l&rsquo;artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d&rsquo;espace observée à l&rsquo;échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.</em><br />
<em>Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.</em>« </p>
<p>L&rsquo;article 15 de la loi de simplification de la vie économique ne modifie pas non plus l&rsquo;article 192 de la loi « climat et résilience ». Cet article 192:</p>
<ul>
<li>a modifié l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048599920/2023-12-20">article L101-2 du code de l&rsquo;urbanisme</a> qui prévoit désormais que, « <em>Dans le respect des objectifs du développement durable, l&rsquo;action des collectivités publiques en matière d&rsquo;urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (&#8230;) 6° bis La lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols, avec un objectif d&rsquo;absence d&rsquo;artificialisation nette à terme</em>« </li>
<li>a créé l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043967077/2021-08-25">article L.101-2-1 du code de l&rsquo;urbanisme</a> qui dispose notamment que « <em>L&rsquo;artificialisation est définie comme l&rsquo;altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d&rsquo;un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.</em>« </li>
</ul>
<h4><strong>B. La conservation de la trajectoire de réalisation de l&rsquo;objectif ZAN, au niveau régional</strong></h4>
<p>La loi de simplification de la vie économique ne modifie pas non plus les règles déclinaison de l&rsquo;objectif national ZAN au niveau régional.</p>
<p>Pour mémoire, les documents de planification au niveau régional doivent comporter une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols :</p>
<ul>
<li><strong>Le schéma régional d&rsquo;aménagement, de développement durable et d&rsquo;égalité des territoires (SRADDET)</strong> élaboré par la région fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment, (…) de gestion économe de l&rsquo;espace, de lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols. En matière de lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d&rsquo;aboutir à l&rsquo;absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l&rsquo;artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048247199">article L.4251-1 CGCT</a>)</li>
<li><strong>Le plan d&rsquo;aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC)</strong> fixe une trajectoire permettant d&rsquo;aboutir à l&rsquo;absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l&rsquo;artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051561809">article L.4424-9 CGCT</a>)</li>
<li><strong>Le schéma d&rsquo;aménagement régional (SAR) des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département-Région de Mayotte</strong> fixe les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l&rsquo;étalement urbain et de lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols. Il fixe une trajectoire permettant d&rsquo;aboutir à l&rsquo;absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l&rsquo;artificialisation. Cette trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l&rsquo;article L. 121-1 du code de l&rsquo;urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d&rsquo;un schéma de mise en valeur de la mer, notamment en termes d&rsquo;aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d&rsquo;insularité, de leurs besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres et des efforts déjà réalisés par ces communes (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052092390">article L.4433-7 CGCT</a>)</li>
<li><strong>Le schéma directeur de la région d&rsquo;Ile-de-France (SDRIF)</strong> fixe une trajectoire permettant d&rsquo;aboutir à l&rsquo;absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l&rsquo;artificialisation. (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043977726">article L.123-1 du code de l&rsquo;urbanisme</a>)</li>
</ul>
<h4><strong>II. L&rsquo;obligation de mise en oeuvre de l&rsquo;objectif ZAN fait l&rsquo;objet de nouvelles dérogations</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique n&rsquo;abroge pas l&rsquo;objectif ZAN mais créé &#8211; principalement &#8211; deux nouvelles possibilités de dérogations pour sa mise en oeuvre.</p>
<p>Si cet article 15 est définitivement adopté et entre en vigueur, la situation sera la suivante. En résumé, pour la période 2021-2031,</p>
<ul>
<li>Le Gouvernement aura la possibilité d&rsquo;attribuer la qualité de « projet d&rsquo;intérêt national majeur » à des projets industriels ou d&rsquo;infrastructures pour que ces projets ne soient jamais comptabilisés dans la consommation.</li>
<li>Les communes pourront se dispenser de décliner dans leurs plans locaux d&rsquo;urbanisme les objectifs régionaux de lutte contre l&rsquo;artificialisation des sols</li>
</ul>
<h4><strong>A. La création d&rsquo;une nouvelle catégorie de « projets d&rsquo;envergure nationale et européenne » (PENE) qui ne seront pas comptabilisés dans la consommation d&rsquo;espaces naturels, agricoles et forestiers</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique procède à l&rsquo;ajout d’un 6°bis au III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.</p>
<p>Aux termes de cet article 15, pour la période 2021-2031, un espace naturel, agricole ou forestier ne sera plus comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers lorsqu’il est occupé par :</p>
<ul>
<li>un projet industriel d’intérêt national majeur, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme,</li>
<li>ou par un projet industriel d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ou participant directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable,</li>
<li>considéré comme un projet d’envergure nationale ou européenne en application du 7° du III de l&rsquo;article 194 de la loi « climat et résilience »,</li>
<li>et figurant sur un arrêté (prévue au 8° du III de l&rsquo;article 194 de la loi « climat et résilience »)</li>
</ul>
<p>La liste de ces projets sera définie par un arrêté du ministre chargé de l’industrie.</p>
<p>Concrètement, si cet article 15 entre en vigueur, la situation sera la suivante. Au cours de la période 2021-2031, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) :</p>
<ul>
<li><strong>est comptabilisée au niveau national</strong> (article 194 III bis de la loi CR) lorsque ces PENE présentent un intérêt national majeur et sont recensés dans l’arrêté ministériel visé au 8° du III de l’article 194 de la loi CR</li>
<li><strong>n’est pas du tout comptabilisée</strong> (nouveau 6° bis du III de l’article 194 de la loi CR) lorsque ces PENE sont qualifiés de :
<ul>
<li>projet industriel d’intérêt national majeur, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme,</li>
<li>projet industriel d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ou participant directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4><strong>B. La création d&rsquo;une possibilité de dépassement dans le plan local d&rsquo;urbanisme</strong></h4>
<p>Rappel : le 5° du IV de l’article 194 de la loi « climat et résilience » est relatif à la procédure de modification des SCOT et des PLU.</p>
<p>Cette procédure de modification doit permettre d&rsquo;assurer la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de la consommation d&rsquo;espaces NAF fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251-1 (SRADDET), L. 4424-9 (PADDUC) et L. 4433-7 (SAR) du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme (SDRIF) pour les années 2024 à 2034.</p>
<p>L&rsquo;article 15 de la loi de simplification de la vie économique ajoute un deuxième alinéa au 5° du IV de cet article 194 pour y créer une autorisation de dépassement de 20% de l’objectif local de consommation maximale d’espaces NAF par les PLU.</p>
<ul>
<li>Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le plan local d’urbanisme (ou le document en tenant lieu ou la carte communale) pourront, sans justification, dépasser de 20 % au plus l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;</li>
<li>Le dépassement pourra être de plus de 20% avec l’accord du préfet de département.</li>
</ul>
<p>Les élu(e)s locaux qui se sont déjà engagés dans une démarche courageuse de sobriété foncière dans leurs communes sont ici exposés )à ce curieux signal du législateur qui semble vouloir récompenser les collectivités qui ne se sont pas ainsi engagées.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat associé et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet </strong></p>
<ul>
<li>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme : projet de décret sur la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable – Consultation du public</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-projet-de-decret-sur-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-consultation-du-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[florian ferjoux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du permis de construire et des autorisations d’urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=8941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un projet de décret est actuellement soumis à la consultation du public, du 11 avril 2026 au 5 mai 2026. Le projet de décret a pour objet la clarification et la mise en cohérence et la simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme, pour tenir compte de plusieurs textes législatifs récents, corriger certaines erreurs matérielles, et optimiser [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un projet de décret est actuellement soumis à la <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&amp;id_article=3331">consultation du public, du 11 avril 2026 au 5 mai 2026</a>. Le projet de décret a pour objet la clarification et la mise en cohérence et la simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme, pour tenir compte de plusieurs textes législatifs récents, corriger certaines erreurs matérielles, et optimiser certaines formalités. Ce texte comporte 56 mesures.</p>
<p>Parmi les mesures contenues dans ce projet, figurent les précisions attendues et nécessaires pour les autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable à la suite de la publication du <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921">décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme.</a></p>
<h4><strong>1. Sur le contenu du décret n°2025-461 du 26 mai 2025</strong></h4>
<p>Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans, au lieu de 3 ans en application des articles R.424-17 et R.424-18 du code de l’urbanisme pour ce qui est de leur durée initiale. Le décret proroge également d’un an la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022. Les dispositions du décret s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.</p>
<h4><strong>2. La situation juridique en vigueur des installations de production d’énergie renouvelable</strong></h4>
<p>Le décret du 26 mai 2025 soulève des interrogations depuis sa publication, concernant son application pour les autorisations d’urbanisme portant sur les installations de production d’énergie renouvelable. Ces dernières bénéficient d’un régime particulier pour leur prorogation, résultant de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme, qui peut aboutir à un délai de validité de 10 ans.</p>
<p>Toutefois, le décret publié précise que, pour les autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, dont le délai de validité est désormais de 5 ans, la prorogation de ces autorisations ne peut pas se faire en l’état dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code. Cela a des incidences importantes pour les porteurs de ces projets.</p>
<p>En outre, à la suite de l’entrée en vigueur du décret, par un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330">jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable (Cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-quelle-est-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-pour-les-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-tribunal-administratif-de-bordeaux-4-mars-2026-n/">Notre commentaire</a>).</p>
<h4><strong>3. Les clarifications contenues dans le projet de décret sur la durée de validité des autorisations d’urbanisme des projets d’énergie renouvelable</strong></h4>
<p>Comme indiqué, ce projet de décret vise notamment à corriger des incohérences ou des erreurs matérielles.</p>
<p>D’une part, l’article 15 du projet de décret a pour objet d’indiquer explicitement que le décret du 26 mai 2025 est applicable aux autorisations d’urbanisme portant sur des ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>Le projet de décret qui avait été soumis au Conseil supérieur de l’énergie du 26 mars 2026 ne prévoyait pas cette précision. Cette précision a été insérée sur la base d’une proposition du Syndicat Enerplan. Elle s’avère judicieuse à la suite de l’intervention du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux.</p>
<p>D’autre part, l’article 15 du projet de décret a pour objet de clarifier sa portée à la suite d’une erreur matérielle au sein du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.</p>
<p>Cet article du projet de décret vise à établir que l’extension de la durée de validité des autorisations d’urbanisme visées par le décret et qui concernent les ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable ne fait pas obstacle au dispositif de prorogation de ces ouvrages contenu au sein du code de l’urbanisme, qui peut permettre d’avoir une autorisation d’une durée de 10 ans.</p>
<p>Il conviendra de suivre l’évolution du processus d’élaboration et de publication de ce projet de décret.</p>
<p>Florian Ferjoux – avocat</p>
<p>Cabinet Gossement Avocats</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-quelle-est-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-pour-les-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-tribunal-administratif-de-bordeaux-4-mars-2026-n/">Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/publication-du-decret-n-2025-461-du-26-mai-2025-prorogeant-le-delai-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-entre-le-1er-janvier-2021-et-le-28-mai-2024/">Note du 2 juin 2025 – Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Notre page Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-projet-de-decret-sur-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-consultation-du-public/">Urbanisme : projet de décret sur la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable – Consultation du public</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<title>📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥&#8217;𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥&#8217;𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2-%f0%9d%90%b0%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%9b%f0%9d%90%a2%f0%9d%90%a7%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%a2%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%9e-%f0%9d%90%8b%f0%9d%90%ae%f0%9d%90%ad%f0%9d%90%ad%f0%9d%90%9e-%f0%9d%90%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[paris 1]]></category>
		<category><![CDATA[planification urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[serdeaut]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<category><![CDATA[zéro artificialisation nette]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : « Les matinales du droit de l&#8217;environnement du SERDEAUT Centre de recherches ». Ce jeudi 16 avril 2026 à 9h30, la deuxième matinale sera consacrée à un sujet essentiel : « 𝐋𝐚 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2-%f0%9d%90%b0%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%9b%f0%9d%90%a2%f0%9d%90%a7%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%a2%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%9e-%f0%9d%90%8b%f0%9d%90%ae%f0%9d%90%ad%f0%9d%90%ad%f0%9d%90%9e-%f0%9d%90%9c/">📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥&rsquo;𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥&rsquo;𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : « Les matinales du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT Centre de recherches ». Ce jeudi 16 avril 2026 à 9h30, la deuxième matinale sera consacrée à un sujet essentiel : « 𝐋𝐚 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥&rsquo;𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) ». Elle sera présidée par Soazic Marie, maître de conférences à l&rsquo;Université Paris Est Paris Est Créteil et directrice adjointe du GRIDAUH</p>
<p>▶️Une occasion pour tous les étudiants, professionnels et praticiens de faire le point avec nous sur le droit et la jurisprudence applicables. Pour tout savoir sur cet objectif et sa déclinaison en droit.</p>
<p>▶️Lors de cette matinale, nous pourrons écouter les exposés de deux excellents spécialistes : Nathalie Fourneau (AMF) et Vincent Montrieux (DGALN &#8211; Ministère de la transition écologique) qui nous feront l&rsquo;honneur de nous partager leurs analyses.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le programme</strong></p>
<p>« <strong>Le cadre juridique de la lutte contre l’artificialisation des sols : présentation générale du droit et de la jurisprudence</strong> », par <strong>Arnaud Gossement</strong>, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.</p>
<p>« <strong>L’intégration de l’objectif « Zéro artificialisation nette » (ZAN) dans les documents de planification</strong> » par <strong>Vincent Montrieux</strong>, Adjoint au directeur de l&rsquo;habitat, de l&rsquo;urbanisme et des paysages au sein de la direction générale de l&rsquo;aménagement, du logement et de la nature (DGALN), ministères de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement</p>
<p>«<strong> La mise en œuvre du ZAN par les élus locaux : état des lieux et propositions d’avenir</strong> », par <strong>Nathalie Fourneau</strong>, Responsable du département aménagement des territoires à l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité.</p>
<p><strong>Lien d’inscription</strong> : <a href="https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-droit-de-l-urbanisme/evenements/lutte-contre-l-artificialisation-des-sols-zan">cliquez ici</a>.</p>
<p><strong>Frais d’inscription</strong> : 30 euros. Gratuit pour étudiants (carte d’étudiant), universitaires (PR, MCF, doctorants) et journalistes (carte de presse).</p>
<p><strong><em>Conférence éligible au titre de la formation continue des avocats</em></strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2-%f0%9d%90%b0%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%9b%f0%9d%90%a2%f0%9d%90%a7%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%a2%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%9e-%f0%9d%90%8b%f0%9d%90%ae%f0%9d%90%ad%f0%9d%90%ad%f0%9d%90%9e-%f0%9d%90%9c/">📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥&rsquo;𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥&rsquo;𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme : la circonstance que le terrain d&#8217;assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d&#8217;Etat, 31 mars 2026, n°494252)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-la-circonstance-que-le-terrain-dassiette-du-projet-soit-devenu-inconstructible-ne-fait-pas-obstacle-a-la-regularisation-du-permis-de-construire-conseil-detat-31-mars-2026-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du contentieux de l’urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du permis de construire et des autorisations d’urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[600-5]]></category>
		<category><![CDATA[600-5-1]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[juge administratif]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[régularisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=8871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d&#8217;Etat a précisé que la circonstance que le terrain d&#8217;assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme puisse faire l&#8217;objet d&#8217;une procédure de régularisation devant le juge administratif, sur le fondement de l&#8217;article L.600-5-1 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-la-circonstance-que-le-terrain-dassiette-du-projet-soit-devenu-inconstructible-ne-fait-pas-obstacle-a-la-regularisation-du-permis-de-construire-conseil-detat-31-mars-2026-n/">Urbanisme : la circonstance que le terrain d&rsquo;assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d&rsquo;Etat, 31 mars 2026, n°494252)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-03-31/494252">décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026</a>, le Conseil d&rsquo;Etat a précisé que la circonstance que le terrain d&rsquo;assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme puisse faire l&rsquo;objet d&rsquo;une procédure de régularisation devant le juge administratif, sur le fondement de l&rsquo;article L.600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme. Le juge administratif devra cependant vérifier qu&rsquo;à la date à laquelle il statue sur la possibilité d&rsquo;une régularisation, d&rsquo;autres règles d&rsquo;urbanisme applicables ne rendent pas « impossible » cette régularisation de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme litigieuse.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d&rsquo;Etat a :</p>
<ol>
<li><strong>rappelé</strong> que le juge administratif peut &#8211; à certaines conditions et sur le fondement de l&rsquo;article L.600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme &#8211; surseoir à statuer sur un recours en annulation dirigé contre une autorisation d&rsquo;urbanisme et engager une procédure de régularisation de cette dernière (points 3 et 4 de la décision) ;</li>
<li><strong>rappelé</strong> que l<strong>e juge administratif doit tenir compte des règles d&rsquo;urbanisme applicables</strong> « <em>en tant seulement qu&rsquo;elles sont relatives au vice relevé</em> » <strong>à la date à laquelle il statue</strong> sur la possibilité d&rsquo;engager cette procédure de régularisation (point 6 de la décision) ;</li>
<li><strong>précisé</strong> que<strong> la circonstance que le terrain d&rsquo;assiette du projet soit devenu, à la date à laquelle le juge statue sur la possibilité d&rsquo;une régularisation, inconstructible ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme puisse être régularisé </strong>(point 7 de la décision)</li>
<li><strong>précisé</strong> que le juge administratif doit cependant vérifier, qu&rsquo;à cette date, les règles d&rsquo;urbanisme applicables ne rendent pas impossible la régularisation de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme litigieuse (point 7 de la décision).</li>
</ol>
<h4><strong>I. Les faits et la procédure</strong></h4>
<p><strong>22 juillet 2020 :</strong> arrêté par lequel le maire de T. a accordé à M. et Mme J&#8230; un permis de construire une maison individuelle et une piscine.</p>
<p><strong>16 novembre 2020 :</strong> décision par laquelle le maire de la commune de T a rejeté le recours gracieux de M. et Mme K&#8230;, voisins du projet ont demandé le retrait du permis de construire précité. M. et Mme K&#8230; ont alors demandé au tribunal administratif de Nice d&rsquo;annuler ce permis et cette décision de rejet de leur recours gracieux.</p>
<p><strong>18 janvier 2024 :</strong> jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions. M. et Mme J&#8230;(bénéficiaires du permis de construire litigieux), Mme B&#8230;(à qui le permis de construire a été transféré) et la commune de T. ont demandé au Conseil d&rsquo;Etat d&rsquo;annuler ce jugement.</p>
<h4><strong>II. Le cadre juridique de la procédure de régularisation du permis de construire devant le juge administratif</strong></h4>
<p>Les points 3 à 7 de la décision rendue ce 31 mars 2026 par le Conseil d&rsquo;Etat</p>
<p>Pour mémoire, l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027727904">ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme</a> a introduit deux mécanismes de régularisation devant le Juge administratif des autorisations d’urbanisme faisant l’objet d’un recours en annulation. Ces deux dispositifs sont codifiés aux articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme.</p>
<ul>
<li><strong>Régularisation « en cours d’instance »</strong> : le juge administratif peut organiser la régularisation du permis de construire attaqué, en cours d’instance (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667990/2019-01-01">article L.600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme</a>).</li>
<li><strong>Régularisation « post instance »</strong> : le juge administratif peut prononcer une annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme attaquée et fixer un délai de régularisation par permis modificatif de la partie annulée (cf.<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667992/2019-01-01">article L.600-5 du code de l&rsquo;urbanisme</a>).</li>
</ul>
<h4><strong>A. Les conditions de régularisation de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme sur le fondement de l&rsquo;article L.600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme</strong></h4>
<p>Les conditions d&rsquo;engagement de la procédure de régularisation des autorisations d&rsquo;urbanisme par le juge administratif, sur le fondement de cet article L.600-5 du code de l&rsquo;urbanisme sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>Le juge administratif doit être saisi d&rsquo;un recours en annulation d&rsquo;un permis de construire, de démolir ou d&rsquo;aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable.</li>
<li>Le juge administratif doit avoir identifié un vice entraînant l&rsquo;illégalité de l&rsquo;acte dont l&rsquo;annulation est demandée</li>
<li>Le juge administratif doit avoir constaté qu&rsquo;aucun autre moyen n&rsquo;est fondé.</li>
<li>Le juge administratif, s&rsquo;il envisage d&rsquo;engager une procédure de régularisation de ce vice, doit surseoir à statuer et inviter les parties à présenter leurs observations sur son projet de sursis à statuer sur le recours en annulation, dans le but d&rsquo;engager une procédure de régularisation.</li>
<li>Le juge administratif peut ensuite décider de prendre cette décision de sursis à statuer, jusqu&rsquo;à l&rsquo;expiration du délai qu&rsquo;il fixe pour cette régularisation, même après l&rsquo;achèvement des travaux.</li>
<li>Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.</li>
<li>Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.</li>
</ul>
<p>Le point 4 de la décision de section du 31 mars 2026 du Conseil d&rsquo;Etat rappelle quelle est l&rsquo;interprétation des dispositions de cet article L.600-5-1 du code de l&rsquo;urbanisme par le juge administratif.</p>
<ul>
<li>Le juge administratif doit surseoir à statuer sur le recours en annulation d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme lorsque le ou les vices affectant la légalité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme dont l&rsquo;annulation est demandée sont susceptibles d&rsquo;être régularisés,</li>
<li>Le juge administratif doit inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme.</li>
<li>Le juge n&rsquo;est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d&rsquo;une part, si les conditions de l&rsquo;article L. 600-5 du code de l&rsquo;urbanisme sont réunies et qu&rsquo;il fait le choix d&rsquo;y recourir, d&rsquo;autre part, si le bénéficiaire de l&rsquo;autorisation lui a indiqué qu&rsquo;il ne souhaitait pas bénéficier d&rsquo;une mesure de régularisation.</li>
</ul>
<p><strong>Dernière condition du recours à la procédure de régularisation : la régularisation peut impliquer de revoir l&rsquo;économie générale du projet en cause mais pas de lui apporter un bouleversement tel qu&rsquo;il en changerait la nature même. </strong>Le point 5 de la décision rendue ce 31 mars 2026 est ainsi rédigé : « <em>Un vice entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme est susceptible d&rsquo;être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l&rsquo;économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d&rsquo;urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n&rsquo;impliquant pas d&rsquo;apporter à ce projet un bouleversement tel qu&rsquo;il en changerait la nature même.</em> »</p>
<p>Pour mémoire, par <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049267151?init=true&amp;page=1&amp;query=463413&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">une décision n°463413 rendue ce 11 mars 2024</a>, le Conseil d’Etat a précisé qu’un <em>« vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.</em> » (<a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-la-regularisation-du-permis-de-construire-est-possible-meme-si-le-permis-modificatif-a-pour-effet-de-bouleverser-la-conception-generale-du-projet-ce-11-mars-2024-n-463413/">cf. notre commentaire</a>).</p>
<h4><strong>B. Les règles d&rsquo;urbanisme à prendre en compte à la date d&rsquo;engagement de la procédure de régularisation par le juge administratif</strong></h4>
<p>Le juge administratif &#8211; à la date à laquelle il prend la décision de surseoir à statuer pour engager une procédure de régularisation de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme attaquée devant lui &#8211; doit identifier les règles d&rsquo;urbanisme applicables, de la manière suivante :</p>
<ul>
<li>Il doit, de manière générale, tenir compte des règles applicables à la date de délivrance d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme pour en apprécier la légalité.</li>
<li>Il ne doit prendre en compte que les règles d&rsquo;urbanisme applicables à la date à laquelle il statue sur la possibilité d&rsquo;une régularisation, pour apprécier la légalité d&rsquo;une possible mesure de régularisation.</li>
<li>Il ne doit alors prendre en compte que les règles d&rsquo;urbanisme relatives au vice relevé.</li>
<li>Figurent au nombre de ces règles d&rsquo;urbanisme applicables : les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d&rsquo;urbanisme ou du document d&rsquo;urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d&rsquo;urbanisme (point 6 de la décision rendue ce 31 mars 2026 par le Conseil d&rsquo;Etat).</li>
</ul>
<h4><strong>II. La solution retenue : la circonstance que le terrain d&rsquo;assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à la régularisation du permis de construire attaqué, devant le juge administratif</strong></h4>
<p>L&rsquo;apport de la décision rendue ce 31 mars 2026 par le Conseil d&rsquo;Etat apparaît à la lecture des points 7 et 8 lesquels précisent</p>
<ul>
<li><strong>d&rsquo;une part</strong>, que la circonstance que le terrain d&rsquo;assiette du projet soit devenu, à la date à laquelle le juge statue sur la possibilité d&rsquo;une régularisation, inconstructible ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme puisse être régularisé (point 7 de la décision)</li>
<li><strong>d&rsquo;autre part</strong>, que le juge administratif doit cependant vérifier, qu&rsquo;à cette date, les règles d&rsquo;urbanisme applicables ne rendent pas impossible la régularisation de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme litigieuse (point 7 de la décision).</li>
</ul>
<p>La solution retenue par le Conseil d&rsquo;Etat est cohérente mais assez subtile</p>
<p>En premier lieu, cette solution est cohérente avec les dispositions de l&rsquo;article L.431-36 du code de l&rsquo;urbanisme qui ont été récemment créées à la suite de l&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;article 23 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l&rsquo;urbanisme et du logement. Cet article L.431-36 prévoit que, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, les décisions de modification dudit permis sont instruites sur le fondement des règles d&rsquo;urbanisme applicables à la date de sa délivrance.</p>
<p>Aux termes de la décision rendue ce 31 mars 2026 par le Conseil d&rsquo;Etat : la circonstance que le terrain d&rsquo;assiette du projet soit devenu inconstructible postérieurement à la délivrance du permis initial ne rend pas impossible sa régularisation. La solution retenue par le Conseil d&rsquo;Etat contribue donc à la cristallisation des règles d&rsquo;urbanisme applicables à la date du permis de construire initial. La règle d&rsquo;urbanisme qui, postérieurement à la date de délivrance dudit permis, rend inconstructible le terrain d&rsquo;assiette du projet, est, ici, écartée.</p>
<p><strong>En second lieu, cette solution est cependant subtile</strong>. A la date à la laquelle il statue sur la possibilité d&rsquo;engager une procédure de régularisation d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme attaquée, le juge administratif doit :</p>
<ul>
<li><strong>D&rsquo;une part</strong>, tenir compte des règles d&rsquo;urbanisme applicables à cette date, sauf si elles ont eu pour effet de rendre inconstructible le terrain d&rsquo;assiette du projet.</li>
<li><strong>D&rsquo;autre part</strong>, vérifier cependant, qu&rsquo;à cette date, les règles d&rsquo;urbanisme applicables ne rendent pas « impossible » la régularisation de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme litigieuse.</li>
</ul>
<p>Si la procédure de régularisation des autorisations d&rsquo;urbanisme devait, lors de sa création en 2013, contribuer à la simplification du contentieux de l&rsquo;urbanisme au moyen d&rsquo;une réduction du risque d&rsquo;annulation « sèche », force est de constater que cette procédure de régularisation devient de plus en plus complexe à mesure que le Conseil d&rsquo;Etat répond aux questions qu&rsquo;elle suscite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-la-regularisation-du-permis-de-construire-est-possible-meme-si-le-permis-modificatif-a-pour-effet-de-bouleverser-la-conception-generale-du-projet-ce-11-mars-2024-n-463413/">Note du 24 mars 2024 &#8211; Urbanisme : la régularisation du permis de construire est possible même si le permis modificatif a pour effet de bouleverser la conception générale du projet (CE, 11 mars 2024, n°463413)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-conseil-d-etat-rapproche-le-regime-du-permis-de-construire-modificatif-de-celui-du-permis-de-regularisation/">Note du 29 juillet 2022 &#8211; Urbanisme : le Conseil d’Etat rapproche le régime du permis de construire modificatif de celui du permis de régularisation (Conseil d’Etat, 26 juillet 2022, n°437765)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-conseil-d-etat-precise-l-office-du-juge-administratif-lors-de-la-regularisation-d-une-autorisation-d-urbanisme-et-les-possibilites-de-contestation-de-la-mesure/">Note du 15 mars 2021 &#8211; Urbanisme : le Conseil d’Etat précise l’office du juge administratif lors de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme et les possibilités de contestation de la mesure (Conseil d&rsquo;Etat, 5 février 2021 n°430990)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-conseil-d-etat-elargit-les-possibilites-de-regularisation-par-un-permis-de-construire-modificatif-au-titre-de-l-article-l-600-5-1-du-code-de-l-urbanisme/">Note du 27 mars 2017 &#8211; Urbanisme : le Conseil d’Etat élargit les possibilités de régularisation par un permis de construire modificatif au titre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme (Conseil d’Etat, 22 février 2017, n°392998)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-conseil-d-etat-precise-les-conditions-de-regularisation-du-permis-de-construire-au-titre-des-articles-l-600-5-et-l-600-5-1-du-code-de-l-urbanisme/">Note du 7 janvier 2016 &#8211; Urbanisme : le Conseil d’Etat précise les conditions de régularisation du permis de construire au titre des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme (Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, n°375276)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet en droit de l&rsquo;urbanisme  </strong></p>
<ul>
<li>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-la-circonstance-que-le-terrain-dassiette-du-projet-soit-devenu-inconstructible-ne-fait-pas-obstacle-a-la-regularisation-du-permis-de-construire-conseil-detat-31-mars-2026-n/">Urbanisme : la circonstance que le terrain d&rsquo;assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d&rsquo;Etat, 31 mars 2026, n°494252)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d&#8217;urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d&#8217;énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-quelle-est-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-pour-les-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-tribunal-administratif-de-bordeaux-4-mars-2026-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du permis de construire et des autorisations d’urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=8717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025, prolongeant et prorogeant le délai de validité des autorisations d&#8217;urbanisme délivrées entre 2021 et 2024, ne s&#8217;applique pas aux ouvrages de production d&#8217;énergie renouvelable. Analyse. Résumé 1. La construction d&#8217;ouvrages de production [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-quelle-est-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-pour-les-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-tribunal-administratif-de-bordeaux-4-mars-2026-n/">Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330">jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a>, prolongeant et prorogeant le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre 2021 et 2024, ne s&rsquo;applique pas aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable. Analyse.</p>
<h2>Résumé</h2>
<p>1. La construction d&rsquo;ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable peut être soumise à permis de construire (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051190132">article R.421-1</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056">article R.421-2 du code de l&rsquo;urbanisme</a>)</p>
<p>2. La durée de validité d&rsquo;un permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir ou d&rsquo;une déclaration préalable portant sur des travaux est, en principe, de trois ans (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830633">article R.424-17 du code de l&rsquo;urbanisme</a>). Cette durée peut être prolongée, prorogée ou suspendue.</p>
<p>3. La durée de validité d&rsquo;un permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d&rsquo;un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d&rsquo;urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n&rsquo;ont pas évolué de façon défavorable à son égard (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372">cf. article R.424-21 du code de l&rsquo;urbanisme</a>)</p>
<p>4. Pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo; article L.211-2 du code de l&rsquo;énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l&rsquo;autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans en application de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372">cf. article R.424-21 du code de l&rsquo;urbanisme</a>).</p>
<p>5. Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a>, le Gouvernement a :</p>
<ul>
<li>porté de trois à cinq ans, le délai de validité des permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 (article 1)</li>
<li>prorogé d&rsquo;un an le délai de validité des permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 (article 2)</li>
</ul>
<p>6. A la publication du décret n°2026-461 du 26 mai 2025, la question s&rsquo;est posée de savoir si ces règles de prolongation et de prorogation de la durée de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre 2021 et 2024 pouvait ou non bénéficier aux autorisations d&rsquo;urbanisme des ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable bénéficiant d&rsquo;un régime particulier de prorogation de leur durée de validité à l&rsquo;article R.424-21 alinéa 2 du code de l&rsquo;urbanisme.</p>
<p>6. Par un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330">jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a> ne s&rsquo;applique pas aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>7. Ce jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux appelle une réaction des ministres compétents pour que les titulaires d&rsquo;autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées pour des ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable puissent tout de suite être rassurés quant à leur durée de validité exacte.</p>
<h2>Commentaire</h2>
<p><strong>Pour mémoire</strong>, la construction d&rsquo;ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable peut être soumise à la délivrance préalable d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme. Toutefois, à certaines conditions, certains ouvrages sont dispensés de cette obligation :</p>
<ul>
<li>Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056">article R.421-2 du code de l&rsquo;urbanisme</a>)</li>
<li>Les éoliennes terrestres soumises à autorisation environnementale, laquelle dispense du permis de construire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037685892">article R425-29-2 du code de l&rsquo;urbanisme</a>)</li>
<li>Les ouvrages de production d&rsquo;électricité à partir de l&rsquo;énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d&rsquo;énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056">article R.421-2 du code de l&rsquo;urbanisme</a>)</li>
</ul>
<p>L&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme possède une durée de validité de principe qui peut ensuite varier lorsque le droit le prévoit.</p>
<p>La question de droit qui devait être examinée par le tribunal administratif de Bordeaux était de savoir si le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a> s&rsquo;applique ou non à la durée de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées pour la construction d&rsquo;ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>Les développements qui suivent seront consacrés :</p>
<ul>
<li>au rappel des principales règles de calcul de la durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme (I) ;</li>
<li>au commentaire du jugement rendu ce 4 mars 2026 par le tribunal administratif de Bordeaux (II).</li>
</ul>
<h2>I. Le rappel des principales règles de calcul de la durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme</h2>
<p>Il convient :</p>
<ul>
<li>de rappeler quelle est la durée de validité de principe d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme (A) ;</li>
<li>de rappeler que cette durée de validité peut ensuite varier à la suite d&rsquo;une décision de prolongation, de prorogation, de suspension (B).</li>
</ul>
<h3><strong>A. La durée de validité de principe d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme</strong></h3>
<p>La durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme est, en principe, de trois ans. Aux termes de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830633">article R.424-17 du code de l&rsquo;urbanisme</a>, le permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir est périmé :</p>
<ul>
<li>si les travaux ne sont pas entrepris <strong>dans le délai de trois ans</strong> à compter de la notification mentionnée à l&rsquo;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006819995&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">R. 424-10</a> ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue</li>
<li>si, passé ce délai, les travaux sont <strong>interrompus pendant un délai supérieur à une année</strong>.</li>
</ul>
<p>A noter : ces dispositions sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. Il convient, par ailleurs,de rappeler,</p>
<ul>
<li><strong>que lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n&rsquo;ont pas eu lieu dans le délai de trois ans</strong> à compter de la notification mentionnée à l&rsquo;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006819995&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">R.424-10 </a>ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.</li>
<li><strong>qu&rsquo;il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l&rsquo;installation d&rsquo;une caravane</strong> en application du d de l&rsquo;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006819080&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">R.421-23 </a>ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d&rsquo;aménager en application de l&rsquo;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006819061&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">R.421-19</a>. (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830640">article R.421-18 du code de l&rsquo;urbanisme</a>).</li>
</ul>
<h3>B. La modification de la durée de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme</h3>
<p>Il convient de rappeler que :</p>
<ul>
<li>la <strong>prolongation</strong> de la durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme correspond à son augmentation pure et simple : la durée de validité est plus importante.</li>
<li>la <strong>suspension</strong> de la durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme permet à la computation de la durée de validité de recourir, au terme de cette période de suspension et pour le temps restant avant cette période.</li>
<li>la <strong>prorogation</strong> d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme correspond à un report de la date de début de computation la durée de validité de ladite autorisation d&rsquo;urbanisme. Ce qui revient à augmenter la durée globale de validité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme</li>
<li>à échéance de la durée de validité : l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme est <strong>périmée.</strong></li>
</ul>
<h4>1. La suspension de la durée de validité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme</h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942377">article R.424-19 du code de l&rsquo;urbanisme</a> prévoit un cas de <strong>suspension</strong> de la durée de validité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme :</p>
<ul>
<li><strong>la durée de validité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme est suspendue </strong>en cas de recours devant la juridiction administrative (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942377">cf. article R.424-19 du code de l&rsquo;urbanisme</a>)</li>
</ul>
<h4>2. La prorogation de la durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme</h4>
<p>Les articles R.424-21 à R.424-23 du code de l&rsquo;urbanisme organisent le régime de <strong>prorogation</strong> de certaines autorisations d&rsquo;urbanisme</p>
<ul>
<li>L&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme peut être prorogée deux fois pour une durée d&rsquo;un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d&rsquo;urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n&rsquo;ont pas évolué de façon défavorable à son égard (cf. article R.424-21 du code de l&rsquo;urbanisme)</li>
<li>L&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme délivrée pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable peut être prorogée pour une durée de validité maximale de dix ans au plus (cf. article R.424-21 du code de l&rsquo;urbanisme)</li>
</ul>
<h4>3. La prolongation et la prorogation de la durée de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme par le décret n°2025-461 du 26 mai 2025</h4>
<p>Le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 organise</p>
<ul>
<li>le régime de <strong>prolongation</strong> du délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024</li>
<li>Le régime de <strong>prorogation</strong> du délai de validité des permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022.</li>
</ul>
<p><strong>Le régime de prolongation du délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024</strong></p>
<p>Pour ces autorisations, ce délai est prolongé de trois à cinq ans. L&rsquo;article 1 du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 dispose : « <em>I. &#8211; Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l&rsquo;article R 424-17 et à l&rsquo;<a title="Code de l'urbanisme - art. R*424-18" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006820003&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article R.424-18 du code de l&rsquo;urbanisme</a>, le délai de validité des permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans.</em></p>
<p>Ces dispositions prolongent le délai de validité de certaines autorisations d&rsquo;urbanisme : celles intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024. Elles n&rsquo;excluent pas les autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées pour des projets de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>A noter :</p>
<ul>
<li>Cette disposition fait obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux <a title="Code de l'urbanisme - Section 7 : Prorogation du permis ou de la déc..." href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idSectionTA=LEGISCTA000006175983&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">articles R.424-21 à R.* 424-23 du même code </a>(cf. article 1 I du décret n°2025-461 du 26 mai 2025).</li>
<li>Lorsqu&rsquo;un permis de construire délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 vaut autorisation d&rsquo;exploitation commerciale par application de l&rsquo;<a title="Code de l'urbanisme - art. L425-4" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000029105036&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 425-4 du code de l&rsquo;urbanisme</a>, la durée de cette autorisation d&rsquo;exploitation commerciale est prolongée de deux ans (cf. article 1 II du décret n°2025-461 du 26 mai 2025)</li>
</ul>
<p><strong>Le régime de prorogation du délai de validité des permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022.</strong></p>
<p>L&rsquo;article 2 du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 dispose :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« I. &#8211; Par dérogation aux conditions posées aux <a title="Code de l'urbanisme - Section 7 : Prorogation du permis ou de la déc..." href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idSectionTA=LEGISCTA000006175983&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du code de l&rsquo;urbanisme</a>, le délai de validité des permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d&rsquo;un an.</em><br />
<em>II. &#8211; Lorsqu&rsquo;un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 vaut autorisation d&rsquo;exploitation commerciale par application de l&rsquo;<a title="Code de l'urbanisme - art. L425-4" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000029105036&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 425-4 du code de l&rsquo;urbanisme</a>, la durée de cette autorisation d&rsquo;exploitation commerciale est prolongée d&rsquo;un an. »</em> (nous soulignons)</p>
<h2><strong>II. Le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 ne s&rsquo;applique pas aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable</strong></h2>
<p>Pour le tribunal administratif de Bordeaux, aux termes du point 4 du jugement rendu ce 4 mars 2026, le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 ne s&rsquo;applique pas aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>4. La SAS C. et le préfet de X soutiennent que le litige est privé d&rsquo;objet, en raison de l&rsquo;entrée en vigueur du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, publié le lendemain au journal officiel, prorogeant le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 de trois à cinq ans. Cependant, il résulte de la lecture de cet article, éclairé par sa notice, que le décret n° 2025-461 ne s&rsquo;applique pas aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable. Par suite, l&rsquo;exception de non lieu opposée en défense ne peut qu&rsquo;être écartée.</em> » (nous soulignons)</p>
<p>Cette interprétation du tribunal administratif de Bordeaux constitue une bonne et une mauvaise nouvelle.</p>
<p>La bonne nouvelle est que le tribunal administratif de Bordeaux n&rsquo;a pas considéré que le décret n°2026-461 du 26 mai 2025 ne s&rsquo;applique pas aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable au motif que ces ouvrages bénéficieraient d&rsquo;un régime particulier de prorogation de leur durée de validité à l&rsquo;article R.424-21 du code de l&rsquo;urbanisme.</p>
<p>La mauvaise nouvelle : le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2026-461 du 26 mai 2025 ne s&rsquo;applique pas aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable pour un autre motif. A savoir, que le texte même de ce décret éclairé par sa notice de présentation de ce décret ne le permettrait pas.</p>
<p>Plus précisément, cette interprétation est justifiée, par le tribunal administratif de Bordeaux, par deux éléments : la lecture du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 et la notice de ce décret.</p>
<p>Cette justification est susceptible d&rsquo;être débattue. D&rsquo;une part, la lecture elle-même d&rsquo;un texte ne constitue pas le motif du choix d&rsquo;une interprétation plutôt que d&rsquo;une autre. D&rsquo;autre part, la lecture de la notice de présentation du décret n&rsquo;indique pas que la production d&rsquo;énergies renouvelables serait exclue du champ d&rsquo;application dudit décret n°2025-461 :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Objet : afin de répondre aux difficultés que connaissent les secteurs du logement et de la construction, le décret porte le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans. Il proroge également d&rsquo;un an le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022. / Il proroge des mêmes durées les autorisations d&rsquo;exploitation commerciale (AEC) jointes à ces permis de construire.</em>« </p>
<p>Cette notice appelle les deux observations suivantes :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, cette notice précise le but des auteurs de ce décret : « <em>répondre aux difficultés que connaissent les secteurs du logement et de la construction</em>« . Toutefois,les ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable peuvent relever de la qualification de construction » soumise ou dispensée d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme En outre, nombre d&rsquo;acteurs du « secteur du logement ou de la construction » réalisent des projets de construction d&rsquo;ouvrages de production d&rsquo;énergie, parfois sur des constructions elles-mêmes. Enfin, le texte même du décret ne réserve pas à certaines constructions ou équipements réalisés par le secteur du bâtiment</li>
<li>d&rsquo;autre part, cette notice fait état des autorisations d&rsquo;urbanisme en général sans exclure les autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées pour la construction d&rsquo;équipements de production d&rsquo;énergie renouvelable en particulier.</li>
</ul>
<h2>Conclusion</h2>
<p>La distinction opérée par le tribunal administratif de Bordeaux n&rsquo;est, à notre connaissance, opérée par aucune loi ni règlement. Par ailleurs, il convient de rester prudent quant à la portée de cette analyse puisque ce jugement peut être frappé d&rsquo;appel.</p>
<p>Ce jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux appelle cependant une réaction des ministres compétents pour que les titulaires d&rsquo;autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées pour des ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable puissent tout de suite être rassurés quant à leur durée de validité exacte. La publication d&rsquo;une circulaire interprétative permettrait, par exemple, aux services instructeurs d&rsquo;être fixés et d&rsquo;adopter une position unique au niveau national.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/publication-du-decret-n-2025-461-du-26-mai-2025-prorogeant-le-delai-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-entre-le-1er-janvier-2021-et-le-28-mai-2024/">Note du 2 juin 2025 &#8211; Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise : </strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-quelle-est-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-pour-les-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-tribunal-administratif-de-bordeaux-4-mars-2026-n/">Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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