En bref
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Contrats climat : publication du décret n°2022-616 du 22 avril 2022 relatif à l’obligation de déclaration sur la plateforme numérique « publicité responsable »
Le Gouvernement a publié au journal officiel de ce 25 avril 2022, un nouveau décret d’application de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 qui est, lui aussi, relatif à l’encadrement des allégations environnementales dans la publicité. Ce décret n°2022-616 du 22 avril 2022 précise les conditions d’exécution de l’obligation de déclaration sur la plateforme numérique www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr Analyse.
- L’article 14 de cette loi prévoit que L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) encourage la signature de codes bonne conduite en faveur d’une publicité responsable, appelés également « contrats climats ».
- Pour encourager les annonceurs à signer un « contrat climat », l’article 7 de la loi « climat et résilience » impose à certaines entreprises de se déclarer sur une plateforme numérique : www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr Ainsi, toute personne pourra savoir, parmi ces entreprises, quelles sont celles qui ont ou non signé un « contrat climat ».
- Le décret n°2022-616 du 22 avril 2022, objet de la présente note, a été pris pour l’application de cet article 7 de la loi « climat et résilience ». Il précise quelles sont les entreprises soumises à cette obligation de déclaration auprès de cette plateforme numérique.
- soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L.541-9-11 du code de l’environnement ;
- OU à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE,
- OU à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route ;
- ET dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 € par an.
« Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541-9-12.
Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.«
Ces dispositions appellent la publication d’un décret d’application, comme le précise l’article L.541-9-12 du même code. Ce décret doit :
- fixer la liste des catégories de biens et de services soumis à cette obligation d’affichage environnemental ;
- définir, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues ;
- préciser que, pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues au même décret.
A noter: l’échéancier des décrets d’application de la loi « climat et résilience » en ligne sur le site Legifrance prévoit que ce décret visé à l’article doit être publié en septembre 2022.
Le contenu du critère relatif au montant des investissements publicitaires. Le décret n°2022-616 du 22 avril 2022, objet de la présente note, apporte les précisions suivantes à l’article R. 229-125 du code de l’environnement s’agissant du contenu de ce dernier critère relatif au montant des investissements publicitaires.
Les dépenses concernées sont :
- il s’agit de « dépenses publicitaires nettes »
- elles sont enregistrées au cours du dernier exercice comptable des producteurs assujettis à l’obligation de déclaration auprès d’une plateforme numérique ;
- elles comprennent l’ensemble des dépenses, hors taxes d’annonces et insertions – notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique -, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d’une communication commerciale relatifs à des produits et services de l’entreprise, à l’exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense ;
- elles doivent avoir été engagées à des fins d’opérations publicitaires réalisées sur le territoire français ;
- elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues. »
La procédure de déclaration. le décret n°2022-616 du 22 avril 2022 créé un nouvel article R. 229-124 au sein du code de l’environnement qui précise :
- que les producteurs concernés doivent effectuer cette déclaration entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année ;
- cette déclaration doit porter sur l’ensemble des noms commerciaux, marques ou enseignent sur lesquels ces producteurs sont titulaires de droits ;
- cette déclaration doit préciser si son auteur souscrit ou non à un contrat climat
L’article article R. 229-124 dispose :
« I. – Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l’article R. 229-125 du code de l’environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l’environnement, accessible à l’adresse www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr.
Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l’article R. 229-125 du code de l’environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu’ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l’ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l’article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.
II. – Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s’il souscrit, ou s’il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits « contrats climat » sectoriels ou transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
III. – Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés. »
– justifier de l’absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ;
– ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l’article R. 229-124.
II. Le contenu de la plateforme numérique « publicité responsable »
L’article L.229-67 précité précise quel doit être le contenu de cette plateforme numérique.
Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa [les débiteurs de l’obligation de déclaration] qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
A compter du 15 juillet 2022, la liste des entreprises engagées dans une démarche de « contrat climat » sera accessible ici : https://www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr/
Arnaud Gossement
Avocat associé – docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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