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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Urbanisme – SCOT/PLU: refonte des rapports juridiques applicables entre les documents d’urbanisme
Une ordonnance en date du 17 juin 2020, publiée au Journal officiel du 18 juin, vient modifier et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme. Présentation.
L’article 46 de la loi ELAN (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) a habilité le gouvernement pour prendre par voie d’ordonnance des mesures visant à réformer les rapports entre les documents d’urbanisme.
C’est dans ce cadre qu’intervient l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme.
Sur la forme, elle procède de manière bienvenue au regroupement des rapports juridiques entre les différents documents d’urbanisme, permettant d’appréhender de manière plus claire et plus simple le cadre juridique de ces derniers.
Sur le fond, l’ordonnance a pour effet de faire évoluer certains rapports entre ces derniers.
Le contenu de cette ordonnance sera applicable aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision sera engagée à compter du 1er avril 2021.
Pour rappel, le lien juridique entre deux règles d’urbanisme peut être un rapport de conformité, un rapport de compatibilité, et enfin un rapport de prise en compte.
La conformité est le rapport le plus contraignant, étant donné que la règle inférieure doit respecter le contenu de celle qui lui est supérieure.
Le rapport de compatibilité exige du document inférieur qu’il n’aille pas à l’encontre du document supérieur. En outre, seule une non-conformité manifeste est susceptible d’entrainer une incompatibilité.
La prise en compte d’un document par un autre est le rapport juridique le moins exigeant. Le document n’a seulement pas à s’écarter des orientations essentielles du document qu’il doit prendre en compte.
La nature du rapport entre les documents d’urbanisme est d’une particulière importance dès lors qu’elle fixe le degré de marge de manœuvre de la personne en charge de leur élaboration. Elle est particulièrement importante également dans le cadre du contrôle de la légalité du document.
Le SCOT vis-à-vis des autres documents
Le rôle du SCOT en tant que document structurant est confirmé par le contenu de l’ordonnance. Son rapport de compatibilité avec d’autres documents évolue (Cf. Modification de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme). A compter du 1er avril 2021, les nouveaux SCOT devront être compatibles avec :
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne ;
2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;
4° Les schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;
5° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux, sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux ;
8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
10° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans ;
11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ;
12° Les schémas régionaux des carrières ;
13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime ;
14° Le schéma départemental d’orientation minière en Guyane ;
15° Le schéma régional de cohérence écologique ;
16° Le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement ;
17° Le plan de mobilité d’Ile-de-France ;
18° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Les SCOT devront prendre en compte :
1° Les objectifs des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
2° Les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.
De sorte que les liens de prise en compte seront donc réduits à seulement deux documents. La compatibilité des SCOT s’en trouvera renforcer à l’égard de certains documents. Tel est le cas par exemple de sa compatibilité qui sera désormais exigée à l’égard du schéma régional des carrières, du schéma départemental d’orientation minière en Guyane ou encore du schéma régional de cohérence écologique. Ces documents devant seulement à ce jour être pris en compte par le SCOT.
Le PLU et le document d’urbanisme en tenant lieu ainsi que la carte communale vis-à-vis des autres documents
Aux termes des dispositions à venir de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, les PLU et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales devront être compatibles avec :
1° Les SCOT ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
3° Les plans de mobilité ;
4° Les programmes locaux de l’habitat.
En outre, à compter du 1er avril 2021, l’élaboration ou la révision des PLU et des documents en tenant lieu devront être compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Actuellement, les PLU doivent seulement tenir compte de ceux-ci. La place des PCAET sera ainsi renforcée.
En cas d’absence de SCOT, les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales devront être compatibles avec l’ensemble des éléments listés dans le nouvel article L. 131-1.
Suppression de certains liens existants
Certains documents n’ont plus d’effets sur les SCOT, PLU et autres documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales. C’est le cas notamment des directives territoriales d’aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010.
Le lien juridique de la compatibilité se trouve confirmer et renforcer par l’ordonnance du 17 juin 2017. Les décisions du juge administratif qui cherchent à établir au mieux les contours de cette notion directrice nous rappellent cependant que son appréciation concrète demeure un exercice juridique bien complexe.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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