En bref
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Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Eolien : nouvelle possibilité de déroger à la règle des 1500 m pour bénéficier du complément de rémunération
Un arrêté du 30 mars 2020, publié au Journal officiel du 1er avril, vient modifier l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum. Présentation.
Cet arrêté du 30 mars 2020 prévoit notamment une nouvelle dérogation possible à la règle des 1500 mètres séparant l’installation éolienne, objet de la demande de contrat de complément de rémunération et toute autre installation ou projet d’installation.
I. Rappel du cadre juridique
Le complément de rémunération est un dispositif de soutien au développement de l’éolien terrestre mis en place. Les conditions d’éligibilité au complément de rémunération sont fixées par l’arrêté du 6 mai 2017.
L’arrêté du 6 mai 2017 prévoit plusieurs critères pour être éligible au complément de rémunération :
– L’installation éolienne, objet de la demande de contrat de complément de rémunération doit être « nouvelle » au sens de l’article 4 de l’arrêté (cf. article 2) ;
– Le nombre d’aérogénérateurs par installation éolienne est limité à six et la puissance nominale maximal de 3 MW pour chaque aérogénérateur (cf. article 2) ;
– Une distance minimale de 1500 mètres doit séparer l’installation, objet du contrat, avec toute autre installation ou projet d’installation dont la demande complète de contrat a été déposée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande de contrat de l’installation concernée (cf. article 3). Par contrat, on entend le contrat de complément de rémunération ;
L’arrêté du 6 mai 2017 précise, à l’article 3, que le ministre chargé de l’énergie peut accorder une dérogation à la règle des 1500 mètres lorsque le porteur de projet démontre que les sociétés à l’origine des deux installations sont totalement indépendantes l’une vis-à-vis de l’autre (cf. article 3 de l’arrêté).
II. L’arrêté du 30 mars 2020 précise la dérogation prévue à la règle des 1500 mètres et ajoute une nouvelle possibilité de dérogation
2.1. Nouveau critère complétant celui de l’indépendance des deux sociétés (cf. article 3 de l’arrêté du 6 mai 2017).
Ainsi, pour bénéficier de cette dérogation, les porteurs de projet devront démontrer, non seulement que les deux sociétés sont totalement indépendantes l’une de l’autre, mais qu’en outre, les deux projets n’ont pas fait l’objet d’un « développement conjoint ». (cf. article 3 de l’arrêté du 30 mars 2020).
2.2. Nouvelle dérogation à la règle des 1500 mètres (cf. article 3 de l’arrêté du 30 mars 2020)
Il peut être également dérogé à la règle de distance minimale séparant deux installations ou projets d’installation lorsque l’impossibilité de respecter cette distance est motivée pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau.
Cette dérogation s’applique, toutefois, lorsque « l’installation constitue avec une installation distante de moins de 1500m un ensemble d’aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs ».
L’arrêté du 30 mars 2020 prévoit, à l’article 3, en effet que :
« Lorsque pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, l’installation constitue avec une installation distante de moins de 1500m un ensemble d’aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs, la présente règle peut faire l’objet d’une dérogation pour les deux installations concernées. La demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d’Electricité de France sur la base d’un document émanant du gestionnaire de réseau compétent au moment de la demande complète de contrat et signée du représentant légal de chacune des deux installations. Dans les cas où elle est acceptée, les deux installations sont considérées comme ayant bénéficié de la dérogation. Chaque installation ne peut faire l’objet que d’une unique dérogation. »
Dans ce cas, la demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d’EDF sur la base d’un document émanant du gestionnaire de réseau. Elle doit être signée par le représentant légal de chacune des deux installations.
Si la demande de dérogation est acceptée, chacune des installations sera considérée comme ayant bénéficié de la dérogation, compte tenu de la règle selon laquelle, chaque installation ne peut bénéficier que d’une seule dérogation.
Néanmoins, il est important de souligner que cette dérogation s’applique uniquement à un ensemble composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs.
III. Les autres modifications apportées par l’arrêté du 30 mars 2020
L’arrêté du 30 mars 2020 modifie plusieurs autres dispositions de l’arrêté du 6 mai 2017.
3.1 Précisions sur la définition d’une nouvelle installation
Seules les installations nouvelles sont éligibles au complément de rémunération.
Tel que prévu par l’arrêté du 6 mai 2017, une installation est nouvelle lorsque la demande contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les éléments constitutifs de l’installation sont neufs.
L’arrêté du 30 mars 2020 précise la définition d’une nouvelle installation en prévoyant que :
– Les éléments constitutifs de l’installation doivent être neufs « au jour de la mise en service »
– La nouveauté de l’installation n’est pas remise en cause par la production d’électricité dans le cadre de phases d’essais préalables à la prise d’effet du contrat à condition que celles-ci n’excèdent pas une durée de trois mois. Cette durée peut néanmoins être prolongée en cas de nécessité dûment justifiée auprès du ministre chargé de l’énergie.
3.2 Nouvelle pièce devant être adressée par le producteur lors de sa demande complète de contrat
Lorsque le producteur adresse à EDF sa demande complète de contrat de complément de rémunération, il doit fournir un certain nombre de pièces énumérées par l’article R. 314-4 du code de l’énergie complété par l’arrêté du 6 mai 2017.
D’une part, l’arrêté du 30 mars 2020 autorise le producteur à justifier que la demande de contrat a été effectuée avant le début des travaux par une attestation sur l’honneur ou « toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme« .
D’autre part, l’arrêté du 30 mars 2020 ajoute que le producteur doit fournir à sa demande complète de contrat « un engagement sur l’honneur à ce que l’installation ne reçoive pas de soutien provenant d’autres régimes locaux, nationaux ou de l’Union. »
Lara Wissaad
Juriste- Gossement Avocats
Emma Babin
Avocate- Gossement Avocats
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