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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Installations classées : publication du décret du 21 novembre 2019 relatif aux plateformes industrielles.
Quelques mois après la création des « plateformes industrielles » par la loi PACTE, un décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019 est venu en préciser les modalités de mise en œuvre.
1. Sur la définition des plateformes industrielles introduite par la loi PACTE
L’article 144 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a introduit à l’article L. 515-48 du code de l’environnement la notion de « plateformes industrielles ».
En application de l’article L. 515-48, les plateformes industrielles se définissent comme
« Le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires ».
Concrètement, les plateformes industrielles visent le regroupement d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui se développent en synergie, sur un périmètre restreint.
L’existence de ce type de plateforme avait déjà été identifiée dans la circulaire du 25 juin 2013 « relative au traitement des plates-formes économiques dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) », qui prévoyait des règles spécifiques dans ces territoires, compte tenu du risque technologique accru.
L’article L. 515-48 constitue néanmoins la première consécration législative de ces plateformes et complète à ce titre utilement le régime applicable aux ICPE.
2. Sur les modalités d’application prévues par le décret du 21 novembre 2019
Le décret du 21 novembre 2019 est venu préciser, en application de l’article L. 515-48 précité, l’organisation et la reconnaissance des plateformes industrielles (article R. 515-17 et R. 515-18 du code de l’environnement) et les dispositions d’adaptation à la situation des installations présentes sur ces plateformes (articles R. 515-19 à R. 515-21 du même code).
Sur les contrats de plateforme
En premier lieu, le I. de l’article R. 515-117 prévoit que l’inscription d’une plateforme industrielle est subordonnée à la conclusion d’un « contrat de plateforme » entre les ICPE qui souhaitent se regrouper. Le décret prévoit que ce contrat :
– « 1° Détermine les domaines de responsabilité qui font l’objet d’une gestion mutualisée
– « 2° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d’au moins une des installations regroupées ;
– « 3° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité d’exploitant d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
– « 4° Définit les conditions d’évolution de la composition de la plateforme ;
– « 5° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.
Autrement dit, le contrat de plateforme a vocation à encadrer les responsabilités de chacun au sein de la plateforme industrielle. Il détermine en particulier les domaines de responsabilité mutualisés et crée le statut de « gestionnaire de plateforme » qui devrait jouer un rôle essentiel dans l’organisation de la plateforme.
Les partenaires devront donc accorder une attention particulière à la rédaction de ce contrat.
Sur la procédure de création de la plateforme industrielle
En deuxième lieu, le II. de l’article R. 515-117 précise la procédure à suivre pour l’inscription de la plateforme industrielle.
Dans un premier temps, le gestionnaire de plateforme dépose un dossier composé de la demande d’inscription, du contrat de plateforme et d’éventuelles pièces complémentaires au préfet de département. Le Préfet dispose d’un délai de deux mois pour formuler des observations sur le projet. Si des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d’un mois pour procéder aux adaptations requises.
Dans un deuxième temps, le Préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé des installations classées en vue de l’inscription sur la liste des plateformes industrielles. Le silence gardé par le ministre à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet.
A noter que toute modification qu’il est envisagé d’apporter au contrat de plateforme doit être portée à la connaissance du préfet, qui a la possibilité de s’y opposer.
Sur les accidents industriels
En troisième lieu, l’article R. 515-118 précise les éléments complémentaires à apporter au dossier de demande et les spécificités de l’instruction lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans les domaines de responsabilité qui font l’objet d’une gestion mutualisée.
En particulier, dans ce cas, le dossier de demande est complété par une « déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l’environnement et droit à l’information, ainsi que l’engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité ».
Sur les dispositions d’adaptation à la situation des installations présentes sur les plateformes industrielles
En dernier lieu, les articles R. 515-119 et suivants du code de l’environnement prévoient les adaptations nécessaires pour l’application aux plateformes industrielles des règles applicables à la gestion des risques accidentels, aux études et évaluations et au traitement des effluents.
Il est à noter que les dispositions qui figuraient dans le projet de décret soumis à consultation du public, concernant la mutualisation des garanties financières, ont été supprimées à la suite de l’examen du texte par le Conseil d’État. Celui-ci a en effet jugé que ces dispositions n’entraient pas dans le champ de l’habilitation législative.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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