En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Installations classées : publication du décret du 21 novembre 2019 relatif aux plateformes industrielles.
Quelques mois après la création des « plateformes industrielles » par la loi PACTE, un décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019 est venu en préciser les modalités de mise en œuvre.
1. Sur la définition des plateformes industrielles introduite par la loi PACTE
L’article 144 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a introduit à l’article L. 515-48 du code de l’environnement la notion de « plateformes industrielles ».
En application de l’article L. 515-48, les plateformes industrielles se définissent comme
« Le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires ».
Concrètement, les plateformes industrielles visent le regroupement d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui se développent en synergie, sur un périmètre restreint.
L’existence de ce type de plateforme avait déjà été identifiée dans la circulaire du 25 juin 2013 « relative au traitement des plates-formes économiques dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) », qui prévoyait des règles spécifiques dans ces territoires, compte tenu du risque technologique accru.
L’article L. 515-48 constitue néanmoins la première consécration législative de ces plateformes et complète à ce titre utilement le régime applicable aux ICPE.
2. Sur les modalités d’application prévues par le décret du 21 novembre 2019
Le décret du 21 novembre 2019 est venu préciser, en application de l’article L. 515-48 précité, l’organisation et la reconnaissance des plateformes industrielles (article R. 515-17 et R. 515-18 du code de l’environnement) et les dispositions d’adaptation à la situation des installations présentes sur ces plateformes (articles R. 515-19 à R. 515-21 du même code).
Sur les contrats de plateforme
En premier lieu, le I. de l’article R. 515-117 prévoit que l’inscription d’une plateforme industrielle est subordonnée à la conclusion d’un « contrat de plateforme » entre les ICPE qui souhaitent se regrouper. Le décret prévoit que ce contrat :
– « 1° Détermine les domaines de responsabilité qui font l’objet d’une gestion mutualisée
– « 2° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d’au moins une des installations regroupées ;
– « 3° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité d’exploitant d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
– « 4° Définit les conditions d’évolution de la composition de la plateforme ;
– « 5° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.
Autrement dit, le contrat de plateforme a vocation à encadrer les responsabilités de chacun au sein de la plateforme industrielle. Il détermine en particulier les domaines de responsabilité mutualisés et crée le statut de « gestionnaire de plateforme » qui devrait jouer un rôle essentiel dans l’organisation de la plateforme.
Les partenaires devront donc accorder une attention particulière à la rédaction de ce contrat.
Sur la procédure de création de la plateforme industrielle
En deuxième lieu, le II. de l’article R. 515-117 précise la procédure à suivre pour l’inscription de la plateforme industrielle.
Dans un premier temps, le gestionnaire de plateforme dépose un dossier composé de la demande d’inscription, du contrat de plateforme et d’éventuelles pièces complémentaires au préfet de département. Le Préfet dispose d’un délai de deux mois pour formuler des observations sur le projet. Si des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d’un mois pour procéder aux adaptations requises.
Dans un deuxième temps, le Préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé des installations classées en vue de l’inscription sur la liste des plateformes industrielles. Le silence gardé par le ministre à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet.
A noter que toute modification qu’il est envisagé d’apporter au contrat de plateforme doit être portée à la connaissance du préfet, qui a la possibilité de s’y opposer.
Sur les accidents industriels
En troisième lieu, l’article R. 515-118 précise les éléments complémentaires à apporter au dossier de demande et les spécificités de l’instruction lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans les domaines de responsabilité qui font l’objet d’une gestion mutualisée.
En particulier, dans ce cas, le dossier de demande est complété par une « déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l’environnement et droit à l’information, ainsi que l’engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité ».
Sur les dispositions d’adaptation à la situation des installations présentes sur les plateformes industrielles
En dernier lieu, les articles R. 515-119 et suivants du code de l’environnement prévoient les adaptations nécessaires pour l’application aux plateformes industrielles des règles applicables à la gestion des risques accidentels, aux études et évaluations et au traitement des effluents.
Il est à noter que les dispositions qui figuraient dans le projet de décret soumis à consultation du public, concernant la mutualisation des garanties financières, ont été supprimées à la suite de l’examen du texte par le Conseil d’État. Celui-ci a en effet jugé que ces dispositions n’entraient pas dans le champ de l’habilitation législative.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Margaux Caréna – Avocate sénior
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