En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : pas d’obligation de notification du recours contre une décision juridictionnelle enjoignant à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme (Conseil d’Etat)
Par avis n° 427729 du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a apporté des précisions concernant le pouvoir d’injonction du juge administratif concernant le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Pour rappel, les dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme imposent au requérant qui conteste une autorisation d’urbanisme de notifier, dans un délai de 15 jours, son recours à l’autorité ayant délivré cette autorisation et à son bénéficiaire :
» En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. «
En l’espèce, le Conseil d’Etat a été saisi pour avis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (cf. CAA Bordeaux, 5 février 2019, n°18BX02541, 18BX02561) pour se prononcer sur deux questions en lien avec l’exercice de son pouvoir d’injonction :
« 1°) Lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente, dans l’hypothèse où il a annulé un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ‘
2°) En cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code «
Ainsi, il était demandé au Conseil d’Etat si les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’appliquent au défendeur à l’instance initiale qui forme un appel contre une décision enjoignant à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme permettent, dans un souci de sécurité juridique, au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme et à l’auteur de cette décision, d’être informés de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle, pour en conclure que ces dispositions s’appliquent également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation :
« 2. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation. «
En deuxième lieu, pourtant, selon le Conseil d’Etat les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas au défendeur à l’instance initiale qui forme un appel contre une décision juridictionnelle enjoignant à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme :
« 4. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. «
En effet, selon le Conseil d’Etat, la décision juridictionnelle qui enjoint à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme n’a ni pour effet de constater l’existence d’une autorisation, ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision. Il en conclut donc que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent au défendeur à l’instance initiale.
Concrètement, le défendeur à l’instance initiale n’a pas à notifier, dans les conditions posées à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’appel ou le pourvoi qu’il souhaite former contre la décision juridictionnel qui a enjoint à l’autorité compétente de délivrer une autorisation d’urbanisme.
Lucie Antonetti
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.