En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme / Evaluation environnementale : le Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre des articles L.122-1 et L.122-2 du code de l’environnement permettant la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative
Par un arrêt du 28 novembre 2018, n°419315, le Conseil d’Etat a apprécié l’application des articles L.122-1 et L. 122-2 du code de l’environnement aux termes desquels le juge des référés peut suspendre une décision administrative approuvant un projet de construction lorsque ce dernier n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Ce qu’il faut retenir
– Lorsqu’un projet de construction est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, une évaluation environnementale est nécessaire.
– Cette évaluation est également exigée lorsque le projet inclut plusieurs travaux A défaut de cette évaluation, le juge des référés peut suspendre la décision administrative autorisant le projet.
– Toutefois, lorsqu’un PLU prévoit l’urbanisation de l’ensemble d’une zone et qu’au sein de cette même zone un projet de construction impactant l’environnement est autorisé par une décision administrative, seul ce projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et non pas l’ensemble du projet d’urbanisation visé par le PLU.
Commentaire
En l’espèce, par un arrêté du 23 octobre 2017, un maire a accordé à la société X un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 18 lots sur la zone du C. Des particuliers et une association ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Par une ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés a prononcé la suspension demandée au motif que le projet n’avait pas fait l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 122-1 et L.122-2 du code de l’environnement.
Conformément aux règles du contentieux administratif, la contestation d’une ordonnance de référé suspension est formée devant le Conseil d’Etat. Aussi, la commune et la société X ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant la Haute juridiction.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les règles de droit applicables au cas d’espèce.
– De première part, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, en cas de demande de suspension d’une décision administrative approuvant un projet de construction dans le milieu naturel fondée sur une absence d’étude d’impact avérée, le juge des référés doit y faire droit.
– De deuxième part, aux termes de l’article L. 122-1 II du code de l’environnement, les projets qui ont une incidence notable sur l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale.
– De troisième part, le III de ce même article précise que lorsque le projet est constitué de plusieurs travaux il doit être appréhendé dans son ensemble y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité des maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.
En deuxième lieu et en l’espèce, conformément à la notice de présentation, le PLU de la commune, devait être modifié afin d’ouvrir à l’urbanisation à l’ensemble de la zone du C.
Or, le projet autorisé par l’arrêté querellé ne devait être réalisé que sur un secteur de cette zone. Par voie de conséquence, l’absence d’évaluation environnementale pour l’ensemble de la zone ne justifie pas la suspension automatique de l’exécution de l’arrêté. Partant, l’ordonnance portant suspension de l’exécution de la décision administrative est annulée.
En conséquence, même si le PLU modifie une zone dans son intégralité et que le projet de lotissement faisant l’objet d’une autorisation litigieuse s’inscrit dans le cadre de cette modification, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agit d’un projet constitué de plusieurs travaux devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au sens de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme.
Isabelle Michel
Juriste en droit de l’environnement
Gossement Avocats
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